Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2026, n° 26/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01448 – N Portalis DB2H-W-B7K-4D3R
Ordonnance du : 23 Avril 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’ordonnance de la Présidente de la 14ème chambre du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 10.02.2026 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [O],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 10.02.2026 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [P] [O] en exécution de l’ordonnance de la Présidente de la 14ème chambre du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Vu l’ordonnance de la Présidente de la 7ème chambre du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 26.03.2026 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [O],
Vu l’avis du collège en date du 21.04.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [P] [O],
Concernant :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Novembre 1966 à [Localité 2]
Vu la saisine par requête du 07 Avril 2026 de Monsieur [P] [O], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe le 07.04.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.04.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [P] [O] assisté de Maître Alexia BRIDAY, avocat de permanence,
A l’audience, Monsieur [P] [O] sollicite la levée des soins sans consentement, aux motifs que sa fille a besoin de lui et qu’il ne prend aucun traitement hormis des anxiolytiques. Son conseil souligne que l’avis du collège en date du 21.04. 2026 n’est pas opposé à la levée de la mesure de contrainte.
Il est constant que Monsieur [P] [O] a été hospitalisé sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Conformément à l’article L. 3211-12, II du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet ne peut donc être ordonnée qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9, et sur la base de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
Force est de constater que l’avis du collège conclut en l’espèce à la poursuite des soins à temps complet de Monsieur [P] [O], même s’il souligne que l’intéressé n’est ni délirant, ni dysthymique, qu’il a bénéficié de plusieurs permissions de sortir qui se sont bien déroulées, et que le discours reste toujours fluide, cohérent et assez logique.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur [P] [O] paraît à ce jour prématurée et qu’elle ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu à ce jour d’ordonner les expertises prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [P] [O] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Avril 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 26/01448 – N Portalis DB2H-W-B7K-4D3R
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 23 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [P] [O] le 23 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 23 Avril 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Avril 2026
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Caducité ·
- Virement ·
- Titre ·
- Versement ·
- Délai
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Tourisme ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Service ·
- Assureur ·
- Forfait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Restaurant ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis
- Installation ·
- Copropriété ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Référé
- Courtage ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Courtier ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Cause ·
- Parcelle ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Commande ·
- Préjudice moral ·
- Aide ·
- Tentative ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Opposition
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Épargne ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers
- Désistement ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.