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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 févr. 2024, n° 17/09553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 17/09553 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RWO2
Jugement du 20 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me Claire GONIN,
vestiaire : 614
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX,
vestiaire : 563
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 20 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 06 Février 2024 a été prorogé au 20 Février 2024
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (91)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (31)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AIG Europe Limited devenue AIG Europe SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société BEAUJOLAIS COURTAGE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire GONIN, avocat au barreau de LYON
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA), banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle à [Localité 10], Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] ont accepté le 26 octobre 2015 deux devis de travaux émis par la SARL G-BATI pour la somme totale de 221 910,85 euros TTC.
Pour le financement de l’acquisition du terrain et des travaux de construction, les époux [U] se sont adressés à la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE, courtier en prêt immobilier exerçant sous la franchise « Vousfinancer.com ».
Suivant offre de prêt du 21 novembre 2015, acceptée le 4 décembre 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti aux époux [U] deux prêts :
Un prêt de 181 656 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 2.2% l’anUn prêt de 175 409,11 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 2.75% l’an.
La société G-BATI a émis trois factures entre le 10 novembre 2015 et le 8 janvier 2016, intégralement réglées par la banque.
Le 16 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SARL G-BATI en liquidation judiciaire. Les époux [U] ont déclaré leur créance à la procédure collective, laquelle a été admise à titre chirographaire à concurrence de 188 764,33 euros.
Parallèlement, par courriers des 3 juin et 25 octobre 2016, les époux [U] ont mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de les indemniser pour n’avoir pas respecté les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte d’huissier signifié le 25 août 2017, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] ont fait assigner en responsabilité la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 8 octobre 2020, les consorts [U] ont fait appeler à la cause la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE. La jonction a été ordonnée le 3 novembre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 28 avril 2022, la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE a fait appeler en cause son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA AIG EUROPE. La jonction a été ordonnée le 7 juin 2022.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6, et L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1147 du code civil ancien, applicable en l’espèce,
CONDAMNER in solidum la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE et la société AIG EUROPE à leur payer la somme de 296 645,88 € en réparation du préjudice subi
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions
CONDAMNER in solidum la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE et la société AIG EUROPE à leur payer la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE et la société AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
DIRE que le préjudice n’est pas imputable ou inexistant et rejeter la demande à ce titre
DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement
CONDAMNER les demandeurs à verser à la concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1153 du code civil,
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes non fondées en droit et en fait,
EN TOUTE HYPOTHESE, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par les époux [U],
CONDAMNER les époux [U] à lui payer les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image,
— 2 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER les époux [U] aux dépens
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à relever et garantir la société BEAUJOLAIS COURTAGE de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED devenue AIG EUROPE SA sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1147 (ancien), 1202, 1213 et 1353 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
A titre principal,
DEBOUTER les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de BEAUJOLAIS COURTAGE, et partant d’AIG Europe,
A titre subsidiaire,
REPARTIR justement les éventuelles fautes entre BEAUJOLAIS COURTAGE et CERA, et, partant, le préjudice,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation,
En tout état de cause,
JUGER qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice des limites de sa garantie, notamment au titre de sa franchise contractuelle,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions formées contre elle,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation formée par les époux [U]
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
Sur le financement d’un contrat de construction de maison individuelle en l’absence de souscription d’une garantie de livraison
*Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable le 26 octobre 2015, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11 et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture du plan constitue l’élément substantiel du contrat de construction d’une maison individuelle.
En l’espèce, les devis émis par la société G-BATI et signés par les époux [U] le 26 octobre 2015 ne mentionnent manifestement pas toutes les énonciations de l’article L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation précité, notamment la désignation du terrain, les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux, l’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, l’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage, la date d’ouverture du chantier et les pénalités prévues en cas de retard de livraison, la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
En particulier, il ne peut être établi que les factures émises par la société G-BATI le 10 novembre 2015 et le 8 janvier 2016 soient en concordance avec des modalités contractuelles de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux, tel que l’exige l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où les devis signés le 26 octobre 2015 sont taisants sur ce point.
Mais, surtout, ces devis, qui ne comportent aucune annexe, ne sont accompagnés d’aucun plan. Les époux [U] versent au débat un plan d’aménagement, qui est très succinct et qui est daté du 19 novembre 2015, soit postérieurement à la conclusion du contrat. De plus, il est produit par le courtier un arrêté d’obtention d’un permis de construire du 24 février 2015, soit plusieurs mois avant la conclusion du contrat avec G-BATI, sur lequel aucune explication précise n’est apportée par les demandeurs. Ainsi les consorts [U] se bornent à soutenir que la société G-BATI leur a proposé les plans de leur maison, sans en rapporter la preuve.
Par suite, en l’état des pièces produites, le contrat conclu entre les époux [U] et la SARL G-BATI ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans.
*Or, pour rechercher la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, les demandeurs se fondent sur l’article L. 231-10 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose, dans sa version applicable au litige, qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
En l’absence de conclusion d’un CCMI avec fourniture de plans, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES n’était pas tenue de conditionner le déblocage des fonds à la communication d’une attestation de garantie de livraison. Sa responsabilité ne peut être retenue pour ce motif.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Vu l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation précité,
Les époux [U] reprochent à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques qu’ils prenaient en contractant dans les conditions proposées par la société G-BATI, en particulier la non-conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la construction et de l’habitation.
Si l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge de l’établissement prêteur l’obligation de requalifier en CCMI avec fourniture de plan le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, il n’en a pas moins un devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, les époux [U] ont conclu le 26 octobre 2015 avec la SARL G-BATI un contrat composé de deux devis datés des 5 et 7 octobre 2015, dont il a été précédemment observé qu’ils n’énoncent pas les dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et surtout qu’ils ne sont accompagnés d’aucun plan. De plus, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES produit des devis d’entreprises concernant le chantier de la maison des consorts [U], datés des 5, 6, et 7 octobre 2015, avec les attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage. Bien qu’ils ne soient effectivement pas signés, il n’en demeure pas moins qu’ils sont contemporains aux devis de la société G-BATI qui s’y décrit d’ailleurs comme contractant général.
Par ailleurs, la demande de crédit signée par les demandeurs est datée du 24 octobre 2015, soit deux jours avant la conclusion du contrat avec la société G-BATI, et vise comme objet du prêt (en page 2) : « terrain plus construction sans contrat ». Au demeurant, la demande avait été antérieurement soumise par le courtier et étudiée par la banque. En effet « la sélection de la proposition de crédit » retenue par la société BEAUJOLAIS COURTAGE et présentée aux époux [U] le 24 octobre 2015 indique que la CAISSE D’EPARGNE est la « rare banque qui accepte une construction sans contrat de construction [et] sans dommage ouvrage ».
Enfin, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a indiqué dans son offre, à la dernière rubrique intitulée « acceptation de l’offre » la mention suivante : « je reconnais avoir été informé et mis en garde par le prêteur quant aux conséquences et risques d’une construction réalisée hors cadre légal protecteur du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, me privant des garanties légales, et le fait qu’il nous appartient de vérifier l’existence d’une garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi que de la souscription d’une assurance dommages ouvrages par le maître de l’ouvrage ou par moi-même en cette qualité ». Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette clause est intelligible.
Il se déduit de tous ces éléments que le dossier de candidature à un prêt immobilier déposé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES par le courtier dans l’intérêt des consorts [U] ne comportait pas de contrat de construction définitivement conclu, encore moins accompagné de plans, et les devis de la société G-BATI étaient corroborés par des devis. Dès lors la banque a pu légitimement considérer qu’elle n’allait pas financer un CCMI. En outre, elle a attiré l’attention des emprunteurs sur ce point dans l’offre de prêt. Par suite, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Sur la responsabilité de la société BEAUJOLAIS COURTAGE
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Les consorts [U] font grief à la société BEAUJOLAIS COURTAGE de n’avoir pas analysé les documents contractuels et ne pas s’être intéressée à la qualification exacte du contrat. Ils ajoutent que le courtier n’a pas attiré leur attention sur l’intérêt de souscrire une assurance dommages ouvrages.
Des échanges de mails produits par la société BEAUJOLAIS COURTAGE, non remis en cause par les demandeurs, indiquent que le sujet de l’assurance dommages-ouvrages a été abordé entre les parties, le courtier ayant renseigné ses clients sur des sociétés d’assurance proposant ce type de garantie. A la lecture d’un courriel de Madame [U] daté du 13 octobre 2015, il s’avère que celle-ci a finalement demandé au courtier de rechercher une banque n’exigeant pas cette assurance, pour éviter d’avoir à payer un tel contrat. En tout état de cause, l’assurance dommages-ouvrages se distingue de la garantie de livraison du constructeur.
La société BEAUJOLAIS COURTAGE verse au débat un arrêté de permis de construire du 24 février 2015, qui lui a nécessairement été remis par les demandeurs, sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec le contrat de construction conclu avec G-BATI. De plus celui-ci a été définitivement conclu le 26 octobre 2015, après la recherche de financement par le courtier, lequel a fait une proposition à ses clients le 24 octobre 2015. Ainsi, « la sélection de la proposition de crédit » retenue par la société BEAUJOLAIS COURTAGE indique que la CAISSE D’EPARGNE est la « rare banque qui accepte une construction sans contrat de construction [et] sans dommage ouvrage ». Dès lors, au regard des pièces remises par les époux [U], la société BEAUJOLAIS COURTAGE ne pouvait envisager la conclusion d’un CCMI.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas qu’il pesait sur le courtier une obligation de conseil sur le choix du contrat de construction, ni même une obligation de vérification des pièces contractuelles. Son mandat était limité à la recherche d’un crédit immobilier. Par conséquent, la responsabilité de la société BEAUJOLAIS COURTAGE n’est pas engagée.
En définitive, en l’absence de responsabilité de la banque et/ou du courtier, les époux [U] doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires. De même, la demande de garantie par la société AIG EUROPE est sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La SAS BEAUJOLAIS COURTAGE reproche aux époux [U] de l’avoir attraite dans la présente instance, ce qui a engendré l’obligation de provisionner le risque financier, de recourir aux services d’un consultant et a provoqué un préjudice d’image et de réputation.
Néanmoins, elle ne démontre pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol commise par les consorts [U]. De plus, elle ne justifie pas de la provision du risque financier, ni de la nécessité de recourir aux services d’un consultant dans une procédure où, au surplus, la représentation par un avocat est obligatoire. Enfin, elle ne verse strictement aucune pièce démontrant que l’existence de la présente instance a pu être connue en dehors des parties et impacter son image ou sa réputation. Par conséquent, les prétentions indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] seront également condamnés à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et à la société BEAUJOLAIS COURTAGE la somme de 2000 euros chacune au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société AIG EUROPE en application de l’article 700 du code de procédure civile est insuffisamment précise quant à la personne envers laquelle elle est dirigée. Elle sera donc rejetée.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Par suite, la demande de constitution d’une garantie est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] de leurs prétentions
DEBOUTE la SAS BEAUJOLAIS COURTAGE de ses prétentions indemnitaires reconventionnelles
CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [B] épouse [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et à la société BEAUJOLAIS COURTAGE la somme de 2000 euros chacune au titre des frais non répétibles de l’instance
DEBOUTE la société de droit étranger AIG EUROPE SA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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