Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 févr. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01671 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4OA
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FRANCE AB agissant par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, [Adresse 2], venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] – SUEDE
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [C],
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 29 septembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE – sous la marque Sofinco – a accordé à M. [R] [C] un prêt personnel d’un montant de 35000€ remboursable à un taux fixe de 4.745% l’an, en 72 mensualités de 559.54€ hors assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à la Société HOIST FINANCE AB selon acte du 19 décembre 2023.
Par exploit d’huissier remis à étude le 19 juin 2024, valant notification de la cession ainsi intervenue, la Société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt par suite de la déchéance du terme de plein droit et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec les mêmes conséquences.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience, la Société HOIST FINANCE AB régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation , 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [R] [C] à lui payer une somme de 25 080.98€ avec intérêts au taux contractuel de 4.74% l’an à compter du 15 juin 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,
— subsidiairement, condamner M. [R] [C] à lui payer une somme de 24 360.87€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [R] [C] à lui payer une somme de 15 881.88€ avec intérêts au taux contractuel de 4.74% l’an à compter du 15 juin 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,
— en tout état de cause, condamner M. [R] [C] à lui payer 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [C] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Société HOIST FINANCE AB soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 avril 2023 et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
En réponse au moyen soulevé d’office tiré de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité et de l’absence de communication au débiteur de la FIPEN, la Société HOIST FINANCE AB s’en remet aux pièces jointes à son offre de prêt, considérant que l’offre est conforme aux prescriptions du code de la consommation concernant les informations précontractuelles, les informations fournies s’agissant de la vérification de solvabilité et de la formation du contrat.
Sur le fond, la Société HOIST FINANCE AB invoque le bénéfice des dispositions du contrat rappelant qu’une mise en demeure a été envoyée à M. [R] [C] le 15 juin 2023.
M. [R] [C] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte permet de relever que le dernier paiement intégralement honoré est celui du 10 mars 2023, l’échéance d’avril 2023 n’ayant été que partiellement couverte.
Aucun paiement n’a été enregistré depuis cette date.
Par conséquent le premier incident non régularisé est l’échéance du 10 avril 2023.
L’action engagée par assignation du 19 juin 2024 est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 29 septembre 2020:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [R] [C] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur l’emprunteur.
Or, l’historique des réglements qui n’est pas contredit, fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le paiement partiel de l’échéance d’avril 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de prêt est muet quant aux modalités de la résiliation du contrat de plein droit. Cependant la Société HOIST FINANCE AB justifie de l’envoi au débiteur d’une lettre recommandée le 15 juin 2023.
Cette lettre comporte mise en demeure de M. [R] [C] d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues sous 15 jours à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
M. [R] [C] n’ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme était donc acquise à l’expiration du délai de quinzaine soit à la date du 30 juin 2023 à minuit et le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, aucun texte n’imposant au créancier de notifier au débiteur la déchéance du terme dès lors que celui-ci a été préalablement et régulièrement mis en demeure.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la Société HOIST FINANCE AB, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16) et de la communication au débiteur d’une fiche d’informations précontractuelles.
Or si la Société HOIST FINANCE AB produit la fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur, elle ne verse au débats aucune pièce justificative susceptible de la coroborer.
Le justificatif de consultation du FICP – que la banque produit – constitue une formalité indispensable à peine de déchéance du droit aux intérêts mais insuffisante à caractériser les vérifications qui incombent au prêteur concernant la solvalité de l’emprunteur.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la communication de la FIPEN à l’emprunteur.
Aussi à raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la Société HOIST FINANCE AB est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [R] [C] (35000€) et les règlements effectués par lui (19 118.12€), soit la somme de 15 881.88€.
M. [R] [C] sera donc condamné à payer ladite somme à la Société HOIST FINANCE AB.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
La Société HOIST FINANCE AB n’a développé aucun moyen à l’appui de sa prétention au titre de la résistance abusive et n’a pas davantage qualifié la faute qu’aurait commise le débiteur étant rappelé que le seul défaut de paiement ne peut suffire à caractériser une résistance abusive.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [C] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la Société HOIST FINANCE AB RECEVABLE en son action en paiement;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société HOIST FINANCE AB au titre du contrat de prêt personnel du 29 septembre 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [R] [C] solidairement à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 15 881.88€ (quinze mille huit cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-huit centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Copropriété ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Référé
- Courtage ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Courtier ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Turkménistan ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Conseil européen ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Règlement du conseil
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Serbie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Tourisme ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Service ·
- Assureur ·
- Forfait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Restaurant ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Cause ·
- Parcelle ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Commande ·
- Préjudice moral ·
- Aide ·
- Tentative ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Partie
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Caducité ·
- Virement ·
- Titre ·
- Versement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.