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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/07593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me COLLIN-LEJEUNE
— Me CRET
— Me BARBIER
— Me NIEL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/07593
N° Portalis 352J-W-B7I-C47SA
N° MINUTE :
RENVOIE
19ème CHAMBRE CIVILE
Assignation du :
31 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z], né le 15 Mars 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
La société ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), représentée par la société EDF ASSURANCES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 412 083 347, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75017),
représentés par Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2263.
DÉFENDERESSES
La société GENERALI IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0141.
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Le Mans Cedex 9 (72030), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Le Mans Cedex 9 (72030), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau de Val-d’Oise, avocat plaidant et par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PariS, avocat postulant, vestiaire #J0042.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4],
représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2032.
La Caisse d’Assurance des Industries Electriques et Gazières, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 5],
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47SA
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE,
Le 2 juin 2022, à [Localité 6], Monsieur [K] [Z], employé de la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF ci-après), a subi de multiples lésions et fractures du dos lorsqu’il participait à une excursion en bateau assurée par la société ISY PROVENCE pour un aller-retour [Localité 6][Adresse 8]. Lors du trajet, Monsieur [Z] était assis à l’avant du bateau et, au moment du retour au port de [Localité 6], il est tombé à cause d’un mouvement fort du bateau, se heurtant au dos.
Suite à cet accident, Monsieur [Z] a été hospitalisé du 2 juin 2022 au 23 septembre 2022. Après cette période initiale d’hospitalisation ayant duré 114 jours, Monsieur [Z] a ensuite suivi une hospitalisation de jour du 26 septembre 2022 au 24 novembre 2022, soit pendant 60 jours.
Le 7 juin 2022, la société ISY PROVENCE a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile, la société MMA.
La société EDF ASSURANCES, agissant en qualité de mandataire pour le compte de Monsieur [Z] et la société EDF, s’est rapprochée de la société GENERALI IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société HUMAN PARTNERS afin de trouver une issue amiable, ce à quoi la société GENERALI IARD n’a pas donné suite, EDF et Monsieur [Z] prétendant que cette excursion avait été réservée par la société HUMAN PARTNERS, chargé d’organiser le séjour à [Localité 6] des employés de la société EDF.
Par un courriel en date du 11 juillet 2023, la société GENERALI IARD, assureur de responsabilité civile de la société HUMAN PARTNERS, a indiqué ne pas donner suite à la réclamation effectuée par EDF au titre du dommage corporel subi par Monsieur [Z].
Dans ces circonstances, faute d’avoir trouvé une issue amiable, Monsieur [Z] et la société EDF ont fait assigner par exploits séparés enrôlés sous le numéro RG 24/07593 devant la présente juridiction la société GENERALI IARD, la MMA IARD, la Caisse d’Assurance des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG), ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux fins de voir :
« Au visa des articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme, 1231-1 du Code civil, 49 de la loi du 18 juin 1966, L.5421-1 du Code du transport et L.123-4 du Code des assurances, de :
A titre principal,
— Déclarer la société HUMAN N’PARTNERS et la société ISY PROVENCE responsables de plein droit des dommages subis par Monsieur [K] [Z] le 2 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la société HUMAN N’PARTNERS et la société ISY PROVENCE responsables des dommages subis par Monsieur [K] [Z] ;
En tout état de cause,
— Constater que les conditions de l’action directe à l’encontre de la société GENERALI, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société HUMAN N’PARTNERS, et de la société MMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ISY PROVENCE, sont remplies ;
— Condamner la société GENERALI et la société MMA in solidum à indemniser Monsieur [K] [Z] de l’intégralité des préjudices subis consécutivement à l’accident dont il a été victime le 2 juin 2022 ;
— Condamner la société GENERALI et la société MMA in solidum à indemniser la société EDF au titre de sa créance en lien avec l’accident de Monsieur [K] [Z] le 2 juin 2022 ;
— Condamner la société GENERALI et la société MMA in solidum à verser à Monsieur [K] [Z] et à la société EDF la somme de 3.500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GENERALI et la société MMA in solidum aux entiers dépens ;
— Débouter la société GENERALI et la société MMA de toutes demandes contraires ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal :
« Au visa des articles 211-17-3 du Code de tourisme, L.5421-1 du Code des transports et 1231-1 du Code civil, de :
— Recevoir la compagnie GENERALI en ses écritures et la dire bien fondée ;
A titre principal,
— Constater que la responsabilité de plein droit prévue par le Code de tourisme est exclue en cas de voyage d’affaires ;
— Constater que le séminaire de la société EDF organisé par la société HUMAN & PARTNER était un voyage d’affaires ;
— Constater en conséquence l’absence de responsabilité de plein droit de la société HUMAN & PARTNER ;
— Débouter Monsieur [Z] et la société EDF de leur demande de condamnation in solidum de la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société HUMAN & PARTNER, à indemniser les conséquences de l’accident du 2 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de lien contractuel entre la société HUMAN N’PARTNER et Monsieur [Z] ;
— Rejeter en conséquence toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société HUMAN N’PARTNER ;
— Constater l’absence de tout manquement de la part de la société HUMAN N’PARTNER à son obligation de sécurité de moyens à l’égard de la société EDF ;
— Dire que l’accident du 2 juin 2022 ne peut être imputable qu’à la société ISY PROVENCE ;
— Condamner en conséquence les MMA en leur qualité d’assureur de la société ISY PROVENCE, à garantir intégralement la compagnie GENERALI des conséquences indemnitaires de l’accident du 2 juin 2022 ;
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47SA
En tout état de cause,
— Constater qu’aucun contrat de transport n’a été conclu entre les parties ;
— Dire que la société HUMAN n’PARTNER ne peut être considérée comme un transporteur au sens du Code des transports ;
— Débouter en conséquence Monsieur [Z] et la société EDF de leurs demandes d’indemnisation de l’accident du 2 juin 2022 sur le fondement de la responsabilité du transporteur ;
— Constater que la société EDF agit en sa qualité de tiers payeur et doit en conséquence justifier des prestations versées à Monsieur [Z] ;
— Débouter Monsieur [Z], la société EDF et les MMA de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la partie succombante aux dépens de l’instance et à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 à la compagnie GENERALI. "
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (qui bien que non assignée s’est jointe à la société MMA IARD dans ses conclusions) et la société MMA IARD demandent au Tribunal, de :
« – Juger mal fondée l’action exercée par Monsieur [Z] et la société EDF à l’encontre de la société ISY PROVENCE sur le fondement des dispositions du Code du tourisme ;
— Surseoir à statuer s’agissant de l’action exercée sur le fondement des dispositions du Code du transport dans l’attente de la décision du juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir soulevée par les MMA IARD ;
Dans tous les cas,
— Juger non rapportée la preuve d’une faute susceptible d’être reprochée à la société ISY PROVENCE ;
En conséquence
— Débouter Monsieur [Z], la société EDF et l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD ;
En tout état de cause,
— Débouter la société EDF de l’intégralité de ses demandes formulées en l’état. "
Par conclusions notifiées par RVA le 3 juin 2025, les MMA IARD se sont désistées de leur incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au Tribunal, de :
“ – JUGER les société ISY PROVENCE et HUMAN N’PARTENER entièrement responsables des dommages subis par Monsieur [K] [Z] et les société MMA IARD et GENERALI IARD tenue à indemniser ce dernier et condamnées à la prise en charge des demandes de la CPAM ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum MMA IARD et GENERALI IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine :
— La somme provisoire de 26.356,12 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, d’appareillage et de transport), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 30 août 2024, date des présentes ;
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
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— La somme provisoire de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
— DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— JUGER que la CPAM des Hauts-de-Seine exerce son recours : En ce qui concerne les frais d’hospitalisation, d’appareillage et de transport pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé provisoirement à la somme de 26.356,12 euros ;
— CONDAMNER in solidum MMA IARD et GENERALI IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum MMA IARD et GENERALI IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en de droit.”
Par conclusion d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ont demandé au juge de la mise en état de :
“ – Juger irrecevable l’action diligentée par Monsieur [Z] et la société EDF sur le fondement des dispositions de l’article L.5421- 3 du code des transports comme se trouvant prescrites ;
— Dans tous les cas Juger irrecevables comme se trouvant prescrites l’ensemble des demandes formulées au titre du contrat de transport. ”
Le 10 avril 2025 le juge de la mise en état a renvoyé à un examen de la fin de non recevoir par la formation de jugement du tribunal, en application de l’article 789 du code de procédure civile, issu de sa rédaction du 3 juillet 2024.
La Caisse d’Assurance des Industries Electriques et Gazières assignée à personne n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 juin 2025 et fixer à plaider pour le 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer », « donner acte », « constater » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Les MMA IARD s’étant désistées de leur incident, la demande de sursis à statuer formée par ces dernières est devenue sans objet.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article L.211-16, alinéa premier du code du tourisme dispose « que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 du même code est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »
L’article L.211-17-3, 2°, du code du tourisme dispose que l’article L.211-16 du même code n’est pas applicable aux prestations vendues dans le cadre d’une convention générale conclue pour le voyage d’affaires.
La notion de « voyage d’affaires » doit être comprise comme un déplacement à des fins professionnelles.
L’article L.211-2, II, A, du code du tourisme dispose que constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Ainsi, il résulte de cette disposition que le séjour touristique comprend au moins deux types différents de services de voyage.
La notion de service de voyage est, quant à elle, définie au I du même article qui dispose que constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R.311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ou de motocyclettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R.221-4 de ce même code ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage
Peut être qualifié de forfait touristique au sens de l’article L.211-1 du code du tourisme une prestation comprenant le transport, une croisière maritime, diverses excursions et l’hébergement (Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2013, n°11-28.881).
L’article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l’article L.211-1 dudit code est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable », soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que le 2 juin 2022, à [Localité 6], Monsieur [K] [Z], employé de la société EDF, a subi de multiples lésions et fractures du dos lorsqu’il participait à une excursion en bateau assurée par la société ISY PROVENCE entre [Localité 6] et le [Localité 7] d’If, que Monsieur [Z] était assis à l’avant du bateau et, au moment du retour au port de [Localité 6], il est tombé à cause d’un mouvement fort du bateau, se heurtant au dos, que suite à cet accident, Monsieur [Z] a été hospitalisé du 2 juin 2022 au 23 septembre 2022, souffrant de nombreuse fractures, et lésions notamment au bassin, à la hanche gauche et du colyte.
Les demandeurs font valoir, à titre principal, que la responsabilité de plein droit de la société HUMAN PARTNERS et de la société ISY PROVENCE doit être engagée afin d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [K] [Z] lors du trajet entre le [Localité 7] d’If et le port de [Localité 6] effectué le 2 juin 2022.
Sur la responsabilité de plein droit de la société HUMAN PARTNERS et de la société ISY PROVENCE
Les demandeurs soutiennent que la société HUMAN PARTNERS est responsable des dommages subis lors de cet accident sur le fondement des articles L.211-16 et suivants du code de tourisme, considérant que le séjour à [Localité 6] s’analyse en un forfait touristique au sens des dispositions susvisées.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [K] [Z] et la société EDF invoquent les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code du tourisme.
Il sera relevé, en premier lieu, qu’il est versé aux débats une commande d’exécution conclue entre la société EDF et la société PARTNERS (enseigne HUMAN PARTNERS, Monsieur [Z] et EDF), dont l’objet indique ce qui suit :
« Séminaire annuel BUDGET V2 AU 3 FEVRIER 2022
Date et lieu de l’évènement : jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022 [Localité 6] » ; ce document ne permet pas de déterminer la nature des prestations conclues entre EDF et ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’au moins deux types différents de services de voyage qui sont nécessaires pour qualifier un contrat de forfait touristique ;
En deuxième lieu, que si dans son assignation les demandeurs soutiennent qu’EDF a réservé auprès de l’agence HUMAN PARTNERS un voyage de service pour ses équipes de la DSEF à [Localité 6] en juin 2022 et que ce voyage comprenait une activité nautique et pédestre réservée par la société HUMAN PARTNERS auprès de la société ISY PROVENCE, affirmation suivie de la mention pièce 4 entre parenthèses, il sera relevé que dans le bordereau de communication de pièces de l’assignation, la pièce 4 correspond à une déclaration d’accident et non au contrat indiqué dans l’assignation, ce contrat n’ayant jamais été versé aux débats.
Il s’infère de ces éléments que le tribunal n’est pas en mesure de constater que dans un même contrat la société HUMAN PARTNERS a vendu un forfait touristique avec deux services de voyage à EDF de sorte que la responsabilité de plein droit pour l’accident litigieux tant de la société HUMAN PARTNERS que de la société ISY PROVENCE ne saurait être engagée.
Subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de la société HUMAN PARTNERS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ou d’exécution tardive de cette dernière, sauf s’il est établi que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, les demandeurs soutiennent que Monsieur [Z] a participé à une prestation comprenant notamment un transport sur un bateau affrété par la société HUMAN PARTNERS moyennent financement réglé pour le compte de Monsieur [Z] par EDF.
Mais il sera relevé qu’il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve d’un contrat formé entre Monsieur [Z] ou EDF et la société HUMAN PARTNERS ayant pour objet une sortie en bateau confiée à la société ISY PROVENCE, étant observé que la société GENERALI IARD, assureur de la société HUMAN PARTNERS, indique dans ses écritures que " si une relation contractuelle a été établie avec M.[Z], c’est avec la société Isy Provence qui a assuré la prestation ", étant observé que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce établissant la réalité d’un affrétement du bateau par la société HUMAN PARTNERS.
Les demandeurs étant défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, il y a lieu de considérer que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société HUMAN PARTNERS ne sont pas réunies de sorte que les demandes formées de ce chef formées à l’encontre de cette dernière seront rejetée.
Sur la responsabilité du fait du transporteur
Le code des transports consacre un régime de responsabilité autonome pour le transport maritime, tant pour le transport de personnes que de marchandises. Selon l’article L.5121-1 du code des transports, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sous réserve des dispositions spéciales fixées par le chapitre II du présent titre. » Cette disposition pose le principe de la prééminence des règles spéciales du transport maritime sur le régime général de responsabilité.
Pour le transport de personnes, l’article L.5421-3 du code des transports dispose que « L’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d’escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l’article L.5421-2 ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés. » Ce texte consacre une responsabilité pour faute, le passager devant établir la faute du transporteur ou de ses préposés.
Par application des articles L.5421-2 et suivants du code des transports, d’ordre public, le transporteur maritime de passagers à titre onéreux doit faire toutes diligences pour assurer leur sécurité ; tenu à une obligation de moyens en ce qui concerne les dommages corporels subis par les voyageurs victimes d’un accident individuel, conformément aux dispositions de l’article L.5421-3 du code des transports, la responsabilité légale du transporteur n’est engagé qu’en cas de faute de sa part en relation de causalité avec le préjudice subi.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [K] [Z], employé de la société EDF, a subi de multiples lésions et fractures du dos lorsqu’il participait à une excursion en bateau assurée par la société ISY PROVENCE. Lors du trajet, Monsieur [Z] était assis à l’avant du bateau et, au moment du retour au port de [Localité 6], il est tombé à cause d’un mouvement fort du bateau, se heurtant au dos.
En l’absence de preuve d’un forfait touristique conclu entre les demandeurs et la société HUMAN PARTNERS incluant l’organisation du transport maritime litigieux, les demandes formées du chef susvisée à l’encontre de la société HUMAN PARTNERS et de son assureur, la société GENERALI IARD seront rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la société ISY PROVENCE qui a réalisé la prestation de transport, il est versé aux débats deux attestations de témoins (Madame [R] [A] et Madame [J] [H]) qui ont participé au transport litigieux et qui rapportent que lors de ce transport, il a été indiqué à ceux qui souffraient du dos de s’installer à l’arrière mais qu’aucune consigne n’ a été précisée sur la manière de s’asseoir ou de se tenir, que sur le chemin du retour, une vague plus forte a fait décoller les personnes à l’avant, ce qui a provoqué l’accident de Monsieur [K] [Z]. Un témoin précise que sur le trajet de retour la vitesse avait augmenté, et un des deux témoins a trouvé que sur le chemin du retour le bateau allait vite (même si ce témoin souligne qu’elle n’est pas habituée à ce genre de déplacements) et qu’elle avait l’impression qu’il faisait la course avec un autre bateau et qu’à un moment le bateau « a volé » et derrière elle a vu Monsieur [K] [Z] qui était installé à l’avant « monter en l’air puis entendu retomber ».
Ces attestations permettent d’établir que le pilote du bateau a commis une faute en ne maitrisant pas suffisamment la vitesse du bateau au regard des conditions de navigation et de la nécessaire prise en compte de la sécurité des passagers transportés, notamment ceux installés à l’avant du bateau comme Monsieur [K] [Z].
Il y a donc lieu de déclarer responsable la société ISY PROVENCE des dommages subis par Monsieur [K] [Z] le 2 juin 2022.
Sur l’action directe formée par Monsieur [K] [Z] à l’encontre de la société MMA IARD
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société MMA IARD, assureur de la société ISY PROVENCE, sera donc condamnée à réparer l’entier préjudice dont a été victime Monsieur [K] [Z] le 2 juin 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer la société ISY PROVENCE responsable des dommages subis par Monsieur [K] [Z], de condamner la société MMA IARD à indemniser Monsieur [K] [Z] de l’intégralité des préjudices subis consécutivement à l’accident dont il a été victime le 2 juin 2022 et à indemniser la société EDF au titre de sa créance en lien avec l’accident de Monsieur [K] [Z] le 2 juin 2022 et de rejeter le surplus des demandes ;
Sur la liquidation des préjudices, le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et le recours d’EDF
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [Z].
L’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [K] [Z] seront réservées dans cette attente. Il en va de même des demandes formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et d’EDF.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées à l’exception de celle formée par la société GENERALI IARD.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare la société ISY PROVENCE, responsable de l’accident dont a été victime, Monsieur [K] [Z], le 2 juin 2022, à [Localité 6] ;
Condamne la société MMA IARD, assureur de la société ISY PROVENCE, à réparer l’entier préjudice dont a été victime, Monsieur [K] [Z], le 2 juin 2022, à [Localité 6] ;
Rejette les demandes formées par Monsieur [K] [Z] et la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) tendant à voir déclarer la société HUMAN PARTNERS responsable de plein droit des dommages subis par Monsieur [K] [Z] le 2 juin 2022, déclarer la société HUMAN PARTNERS responsable des dommages subis par Monsieur [K] [Z], condamner la société GENERALI IARD à indemniser Monsieur [K] [Z] de l’intégralité des préjudices subis consécutivement à l’accident, condamner la société GENERALI IARD à indemniser la société EDF au titre de sa créance en lien avec l’accident de Monsieur [K] [Z] le 2 juin 2022 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime,
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile pour la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [Z] et pour la détermination de la créance subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et de la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), et réserve l’ensemble des demandes formées de ce chef ;
Réserve les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf à rejeter la demande du chef d’article 700 du code de procédure civile formée par la société GENERALI IARD ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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