Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 12 mars 2026, n° 24/07593
TJ Paris 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit en vertu du Code du tourisme

    Le tribunal a constaté qu'aucun contrat de forfait touristique n'avait été prouvé entre les parties, rendant impossible la déclaration de responsabilité de plein droit.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société HUMAN PARTNERS

    Le tribunal a relevé l'absence de preuve d'un contrat entre les parties, ce qui empêche d'établir la responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Responsabilité du transporteur

    Le tribunal a constaté que la société ISY PROVENCE avait commis une faute en ne maîtrisant pas la vitesse du bateau, entraînant l'accident.

  • Accepté
    Droit à indemnisation en tant que tiers payeur

    Le tribunal a reconnu le droit de la société EDF à être indemnisée en tant que tiers payeur pour les frais liés à l'accident.

  • Accepté
    Recours subrogatoire pour les frais de santé

    Le tribunal a reconnu le droit de la CPAM à exercer son recours subrogatoire pour le remboursement des frais de santé.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] [Z] et la société EDF demandent la condamnation des sociétés HUMAN PARTNERS et ISY PROVENCE, ainsi que de leurs assureurs respectifs (GENERALI IARD et MMA IARD), à indemniser les préjudices subis par Monsieur [Z] suite à un accident survenu lors d'une excursion en bateau. Ils invoquent la responsabilité de plein droit des sociétés organisatrices en tant que forfait touristique, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle et celle du transporteur.

La juridiction a rejeté les demandes dirigées contre la société HUMAN PARTNERS, faute de preuve d'un forfait touristique ou d'un contrat de transport. Elle a en revanche déclaré la société ISY PROVENCE responsable de l'accident, ayant constaté une faute du pilote du bateau dans la maîtrise de la vitesse.

En conséquence, le tribunal a condamné la société MMA IARD, assureur de la société ISY PROVENCE, à indemniser Monsieur [Z] de l'intégralité de ses préjudices. L'affaire est renvoyée à une autre chambre pour la liquidation des préjudices et la détermination des créances de la CPAM et d'EDF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/07593
Numéro(s) : 24/07593
Importance : Inédit
Dispositif : Redistribution à une autre chambre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Texte intégral

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