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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYYX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 06 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L156
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic FLOR IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne ARDOUIN avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0549; substituée par Maître Hind BELFEROUM, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. GRIBELETTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène PEIFFER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1877
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 5 et 6 mars 2025, Madame [W] [M] a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FLOR IMMO, et la SAS GRIBELETTE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 1240 du code civil, 63, 66, 329, 834 et 835 du code de procédure civile, et R.1336-5 à R.1336-8 du code de la santé publique, pour voir :
— Condamner la société GRIBELETTE à procéder à la dépose des climatiseurs et plus généralement à la cessation des nuisances sonores résultant de l’utilisation d’appareil de production de froid, sous astreinte de 500 euros de retard passé un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
— La condamner à lui payer la somme de 8.943,30 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, Madame [W] [M], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et, se référant à ses conclusions écrites n°2 corrigées oralement sur la fréquence de l’astreinte, a sollicité de :
— Condamner la société GRIBELETTE à procéder à la dépose des climatiseurs et plus généralement à la cessation des nuisances sonores résultant de l’utilisation d’appareil de production de froid, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société GRIBELETTE à payer à Madame [M] la somme de 8.943,30 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société GRIBELETTE à payer à Madame [M] la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier ;
— Condamner la société GRIBELETTE à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
— Condamner la société GRIBELETTE à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dispenser Madame [M] de participer aux frais de défense du syndicat des copropriétaires par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Rappeler et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence située [Adresse 2] [Localité 7], et qu’en 2023, la SAS GRIBELETTE, située au rez-de-chaussée de l’immeuble, a fait installer des climatiseurs sous son balcon qui lui occasionnent des nuisances sonores et un apport de chaleur. Elle précise que cette installation a été réalisée sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, sans qu’aucune sanction ne soit intervenue. Elle a donc adressé une mise en demeure tant au Syndicat des copropriétaires de la résidence qu’à la société, en vain. Elle rappelle que cette installation illicite n’est pas conforme au règlement de copropriété qui stipule expressément que les climatiseurs doivent être installés au sous-sol et précise qu’une demande de régularisation a été déposée par cette société et rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires le 27 mai 2025. Elle ajoute que l’installation réalisée ne respecte pas les préconisations du fabriquant qui rappellent le bruit pouvant en résulter et la sécurisation à prévoir. Elle s’estime dès lors bien fondée à obtenir la dépose des climatiseurs litigieux et la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier correspondant aux frais d’expertise privée engagés.
En défense, la SAS GRIBELETTE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à référé provision, en l’absence de tout trouble manifestement illicite, en l’absence de tout trouble de voisinage anormal et en l’absence de toute créance ou obligation réelle, certaine, fondée ou exigible de/envers Madame [M], découlant de l’absence de tout préjudice ;
— Renvoyer le cas échéant, la requérante à mieux se pourvoir ;
— Rejeter le cas échéant l’ensemble des demandes de la requérante ;
— Condamner en tout état de cause Madame [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour sa défense, la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l’installation des climatiseurs telle que réalisée a été prévue dès l’origine de l’immeuble et figure au règlement de copropriété et sur les plans de l’immeuble, qu’elle a été réalisée dans les règles de l’art et que l’existence des nuisances sonores alléguées ne saurait résulter d’un unique témoignage isolé. Elle ajoute avoir pris toutes les précautions nécessaires et que les demandes sont disproportionnées par rapport à la réalité des nuisances alléguées. Elle précise que, si le règlement de copropriété prévoit effectivement une zone de climatisation en sous-sol, il n’impose nullement l’utilisation de celle-ci par les commerces de l’immeuble. Elle estime qu’aucun élément ne permet de dire que l’installation n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art et considère que le rejet de sa demande par l’assemblée générale des copropriétaires est la conséquence de la crainte générée par la procédure en cours et non la preuve du caractère illicite de l’installation. Elle en déduit qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité avec l’évidence requise devant le juge des référés, ce qui conduira à rejeter les demandes provisionnelles.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FLOR IMMO, représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Le mettre hors de cause ;
— En tout état de cause, dire et juger qu’il formule Protestations et réserves d’usage.
Il fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et rappelle qu’il a été diligent dans le cadre de ce litige, informant chacune des parties de leurs demandes respectives et faisant inscrire la difficulté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mai 2025. Il rappelle que son syndic a par ailleurs adressé à la société défenderesse un courrier de mise en demeure en date du 14 janvier 2025 concernant l’installation de climatisation « non conforme aux normes acoustiques en vigueur » et lui a rappelé par courrier du 3 mars 2025 que « les mesures acoustiques effectuées démontrent que les niveaux sonores ne respectent pas les normes en vigueur ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 27 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires
S’il est exacte qu’aucune demande en paiement n’est formulée directement conte le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FLOR IMMO, il apparaît que la présente instance doit pouvoir lui être déclarée opposable, dès lors qu’elle concerne des travaux réalisés au niveau des parties communes de l’immeuble et que l’application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est sollicitée.
Il en résulte que Madame [W] [M] possède d’un intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause celui-ci.
Sur la demande visant à voir déposer les climatiseurs ou prendre toute mesure permettant la cessation des nuisances sonores
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] prévoit l’existence d’une zone de climatisation au sous-sol de l’immeuble qualifiée de partie commune spéciale aux copropriétaires des commerces et locaux d’activités. Une seconde zone de climatisation située au rez-de-chaussée apparaît sur le plan annexé à ce règlement, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue bien le lieu d’installation des climatiseurs litigieux.
Cependant, il ne saurait se déduire de la bonne localisation de l’installation l’existence d’une autorisation tacite de la copropriété, dès lors qu’il s’agit d’une partie commune et que l’installation d’un dispositif de climatisation modifie la façade de l’immeuble.
De même, l’arrêté d’autorisation de travaux délivré par le maire de la commune de [Localité 7] en date du 22 août 2023 ne saurait permettre de contourner l’application des règles de la copropriété.
En effet, en application des articles 6-2 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et de l’article 51 du règlement de copropriété, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, relève d’un vote de l’assemblée générale ou spéciale des copropriétaires.
Or, la régularisation de cette installation a été fixée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble réunie le 27 mai 2025, dont le procès-verbal n’est pas produit, mais dont les parties ne contestent pas que le projet de résolution en a été rejeté.
Il en résulte, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que le caractère illicite de l’installation réalisée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l’atteinte à la propriété des copropriétaires qui en résulte est constitutive d’un trouble qu’il convient de faire cesser.
Sur le moyen tiré de la disproportion supposée de la mesure demandée, il convient de rappeler qu’en application de l’article 22 du règlement de copropriété, les copropriétaires « ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit, ni travail qui soit de nature à gêner leurs voisins ; l’usage d’appareils de radiophonie électrophones, téléviseurs, magnétophones, etc. est autorisé sous réserve que le bruit en résultant ne constitue pas une gêne pour leurs voisins.
Tout bruit ou tapage, de quelque genre que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdite ».
Les articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique précisent, par ailleurs, que « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité » et que lorsque le bruit résulte d’une activité professionnelle, il doit respecter les limites horaires et acoustiques fixées par ces mêmes articles.
Or, le procès-verbal de constat établi à la demande de Madame [W] [M] le 12 octobre 2024 constate que lorsque les moteurs de la climatisation « se mettent en marche, ils génèrent un bruit sourd de motorisation, long et variable en intensité, audible de la terrasse, et également des deux chambres à coucher de l’appartement ».
Les mesures acoustiques réalisées par Monsieur [S] [B] les 1er et 2 novembre 2024 ont donné lieu à un rapport qui conclut que « les valeurs des dépassements d’émergences de bruit de fonctionnement de la PAC sont avérées » et qui rappelle que l’installation de l’équipement sous la terrasse de la demanderesse « n’est pas judicieux et contraire aux principes des prescriptions et recommandations générales d’installation de ce type d’équipements et qu’il convient d’éviter une implantation proche de limites de propriétés tiers ou d’appartement ».
Aucun élément produit en défense ne vient contredire ces mesures.
Sur cette base, le syndic en exercice FLOR IMMO a informé le conseil de Madame [W] [M] par courrier du 14 janvier 2025, qu’il avait adressé à la SAS GRIBELETTE un courrier de mise en demeure sous 15 jours d’installer son climatiseur en sous-sol dans la zone prévue à cet effet.
Il résulte de ces éléments que la disproportion alléguée ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors que l’installation litigieuse contrevient aux exigences règlementaires posées en matière acoustique.
En conséquence, il sera fait droit à la demande visant à déposer les deux climatiseurs installés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice FLOR IMMO sous la terrasse de Madame [W] [M], et ce sous astreinte de 200 euros par jours passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [W] [M] sollicite l’octroi de trois sommes provisionnelles fondées sur son préjudice de jouissance, son préjudice financier et son préjudice moral.
S’agissant des préjudices moral et de jouissance, il convient de rappeler que ceux-ci relèvent d’une appréciation du juge du fond, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Ainsi, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS GRIBELETTE dans les préjudices moral et de jouissance invoqués par Madame [W] [M] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant du préjudice financier, fondé sur le coût de l’analyse acoustique réalisée aux frais avancés de Madame [W] [M], celle-ci sollicite une somme de 1.800 euros.
Il ressort des éléments du dossier que cette étude acoustique a été sollicitée par le syndic en exercice FLOR IMMO afin de justifier la mise en demeure adressée à la SAS GRIBELETTE, puis fonder la présente procédure. En outre, cette étude confirme, comme précédemment développé, que les mesures relevées sont supérieures aux seuils posés par les articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique.
La lecture des factures produites par la demanderesse en date des 7 novembre et 2 décembre 2024, confirme que Madame [W] [M] a réglé une somme globale de 1.800 euros TTC de ce chef.
Dès lors, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS GRIBELETTE dans le préjudice invoqué par Madame [W] [M] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision au titre du préjudice financier.
Il y a donc lieu de condamner la SAS GRIBELETTE à payer à Madame [W] [M] une provision de 1.800 euros.
Sur les frais et dépens
La SAS GRIBELETTE, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la SAS GRIBELETTE sera condamnée à payer à Madame [W] [M] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
En outre, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, il sera rappelé que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FLOR IMMO ;
CONDAMNE la SAS GRIBELETTE à déposer les climatiseurs installés sous la terrasse de l’appartement de Madame [W] [M] au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision formée par Madame [W] [M] au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNE la SAS GRIBELETTE à payer à Madame [W] [M] une somme provisionnelle de 1.800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS GRIBELETTE à payer à Madame [W] [M] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, que Madame [W] [M] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance par le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FLOR IMMO ;
CONDAMNE la SAS GRIBELETTE aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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