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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric FONTAINE ; S.A.S., [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05644 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [J], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC188
DÉFENDERESSE
S.A.S., [I], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05644 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2021, Monsieur, [C], [J] a commandé un fauteuil auprès de l’enseigne MENZZO.fr, rattachée à la S.A.S., [I], pour un montant de 167 euros, payable en 4 mensualités de 41,75 euros.
Faisant état de retard dans la livraison, Monsieur, [C], [J] a annulé sa commande et sollicité, auprès de la S.A.S., [I], le remboursement des sommes déjà versées.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, remis à personne morale, Monsieur, [C], [J] a fait assigner la S.A.S., [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
101,50 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;500 euros en réparation de son préjudice moral ;900 euros, à régler à Maître, [N], [Z] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026 à laquelle Monsieur, [C], [J], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Pour un exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S., [I] ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, le demandeur a sollicité un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 06 mai 2025.
Par conséquent, les demandes formulées par Monsieur, [C], [J] sont donc recevables.
Sur la demande en paiement en réparation du préjudice financier
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur, [C], [J] a commandé, auprès de la S.A.S., [I], exerçant sous l’enseigne MENZZO.fr, un fauteuil le 14 avril 2021, pour un montant de 149 euros, outre 18 euros de frais de port. Il ressort du bon de commande qu’un délai de disponibilité de huit semaines était mentionné.
Monsieur, [C], [J] a procédé au paiement de cet achat en quatre mensualités de 41,75 euros. Il ressort des pièces produites que trois mensualités ont été réglées : le 14 avril 2021, le 14 mai 2021 et le 14 juin 2021.
Le 14 juin 2021, soit cinq jours après l’expiration du délai de huit semaines à compter de l’achat, Monsieur, [C], [J] a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, [I] afin de la mettre en demeure de lui livrer le fauteuil acheté, dans un délai de huit jours, à défaut de quoi il annulerait la commande.
Le 24 juin 2021, Monsieur, [C], [J] a écrit par lettre recommandé avec accusé de réception à la société, [I] pour annuler sa commande et indiquer qu’il ne réglerait pas la dernière échéance. Par ce courrier il a, par ailleurs, sollicité le remboursement des sommes versées augmentées d’une indemnité de 50 % du montant principal, soit la somme totale de 188 euros.
Il ressort des échanges entre le demandeur et la société, [I], produits aux débats de manière tronquée, ainsi que de l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, qu’à la suite du refus de livraison par Monsieur, [C], [J], malgré une prise en charge du fauteuil par le transporteur le 23 août 2021, la société, [I] s’est engagée à procéder à un remboursement de la somme 149 euros, dès retour du fauteuil dans leur entrepôt. Le 20 septembre 2021, Monsieur, [C], [J] a ainsi reçu un mail l’informant qu’un remboursement de 149 euros avait été effectué ce jour. Toutefois, le relevé de compte bancaire produit ne laisse apparaître, à cette date, qu’un versement de 23,75 euros.
Il en résulte que la société, [I], à la suite du défaut de livraison dans les délais du fauteuil commandé, s’était engagée à procéder au remboursement de la commande. Or seule la somme de 23,75 euros a été versé par elle à ce jour.
Par conséquent, il convient de condamner la S.A.S., [I] à payer à Monsieur, [C], [J] la somme de 101,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021.
Sur la demande en paiement en réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur, [C], [J] fait valoir, qu’outre le préjudice financier, les manquements de la S.A.S., [I] lui ont causé un préjudice moral du fait des démarches qu’il a mise en œuvre, alors qu’il présentait, à l’époque, des difficultés de santé importantes.
Il n’apporte, néanmoins, pas d’éléments pour étayer sa demande, autre que la preuve de ses difficultés de santé de l’époque, indépendantes du litige avec la société DALVI, de sorte qu’il conviendra de le débouter de sa demande en paiement au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, quant à lui, prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A.S., [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Maître, [N], [Z] le somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes formulées par Monsieur, [C], [J] ;
CONDAMNE la S.A.S., [I] à verser à Monsieur, [C], [J] la somme de 101,50 euros (cent-un euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur, [C], [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S., [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S., [I] à verser à Maître, [N], [Z] le somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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