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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLY – ordonnance du 06 novembre 2024
Minute N° 2024/409
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLY
Le
1 CCC à Me ANDRE – 11
1 CCC à Me MUTA – 26
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le 11 Février 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
S.C.I. DES QUATRE
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 808 364 087
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 27 septembre 2019, [R] [U] est propriétaire non-occupant d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], qui se situe pour partie sur les parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8].
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLY – ordonnance du 06 novembre 2024
Le bâtiment se trouvant sur la parcelle AB n°[Cadastre 7] est soumis au régime de copropriété.
La parcelle AB n°[Cadastre 8] est divisée en deux volumes. La partie au rez-de-chaussée correspond à une chambre de l’appartement de [R] [U], et la partie à l’étage à une terrasse qui appartient à la SCI DES QUATRE, laquelle est accessible par la parcelle AB n°[Cadastre 9].
Se plaignant d’infiltration dans la chambre provenant de la terrasse, [R] [U] a, par acte du 26 juin 2024, fait assigner la SCI DES QUATRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 5 septembre 2024, il lui demande de :
À titre principal,
condamner la SCI DES QUATRE à procéder aux travaux utiles et nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau observées affectant sa propriété, cadastrée section AB n°[Cadastre 8], sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;A titre secondaire,
condamner la SCI DES QUATRE à mettre en œuvre les mesures conservatoires nécessaires, notamment par l’intervention d’un couvreur, pour faire cesser les infiltrations d’eau affectant sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;En tout état de cause,
condamner la SCI DES QUATRE à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI DES QAUTRE aux dépens.
Il fait valoir que :
les dommages résultant de l’infiltration constituent un trouble manifestement illicite qui n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient de faire cesser ;la SCI DES QUATRE est donc tenue de procéder aux travaux d’étanchéité du toit-terrasse ;afin de prévenir un dommage imminent, que constitue l’effondrement du toit terrasse, elle doit être tenue de procéder aux travaux nécessaires ou de mettre en œuvre des mesures conservatoires ;concernant la propriété de la dalle, l’exception de mitoyenneté ne s’applique pas, puisqu’elle concerne la séparation de deux volumes qui ne sont pas à l’intérieur d’un même volume ;dès lors, chaque propriétaire à la propriété de tout ce qui sera situé à l’intérieur de chaque volume et la SCI DES QUATRE à l’obligation d’entretenir les éléments d’équipements qui sont sa propriété et qui sont fixés à la dalle ;en tout état de cause, la SCI DES QUATRE est tout de même tenue de procéder aux travaux en raison de la servitude d’accrochage et des éléments d’équipements présents sur la dalle puisque le rapport d’expertise du 27 mars 2024 a identifié comme cause des infiltrations les défauts d’étanchéité des poteaux et des garde-corps ;à titre subsidiaire, la demande d’expertise est justifiée par la nécessité de confirmer les causes des infiltrations et préconiser les travaux nécessaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 septembre 2024, la SCI DES QUATRE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [R] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;condamner [R] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive ;condamner [R] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [R] [U] aux dépens.
Elle fait valoir que :
la recherche de fuite réalisée le 27 octobre 2023 a permis de déterminer que les infiltrations sont dues à des fissurations dans la dalle béton séparant les deux volumes et a des défauts d’adhérence de protection de la dalle ;le géomètre, s’appuyant sur l’état descriptif de l’immeuble, a déclaré que la dalle est la propriété de [R] [U] ;en effet, l’ouvrage, mur ou cloison, séparant un volume construit d’un volume non construit appartient au volume construit ;comme établi par le rapport EUREXO et reconnu par [R] [U], les infiltrations à l’origine des pieds de poteaux, correspondant à la servitude d’accrochage des garde-corps, a été résolue et ne peut être la cause des infiltrations de l’espèce ;la demande est donc sérieusement contestable ;compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la mesure d’expertise doit être rejetée, notamment car la cause des infiltrations est établie, seul persistant la question de savoir à qui appartient la dalle ;en introduisant une action et en tentant de tromper la juridiction en produisant un règlement de copropriété non applicable, [R] [U] a commis un abus de procédure qui ouvre droit à réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il ressort du rapport d’intervention en recherche de fuite du 27 octobre 2023 que l’eau s’infiltre par la dalle en béton, toit du volume n°1 correspondant à la chambre d'[R] [U].
L’état descriptif de division en volumes du 23 juin 2015 dispose que « les murs séparant un volume construit d’un autre volume non construit resteront appartenir au volume construit ». De plus, le plan de division de la parcelle AB n°[Cadastre 8] qui y est annexé fixe donc la séparation des deux volumes qui la composent au-dessus de la dalle en béton, qui est partie intégrante du volume n°1. Ainsi, ladite dalle est la propriété exclusive de [R] [U], et non une cloison mitoyenne.
Le rapport d’expertise du 27 mars 2024 identifie comme cause des infiltrations des défauts d’étanchéité en toiture-terrasse au droit des fixations des gardes-corps et au niveau de pilier maçonné à la jonction des terrasses, alors que le rapport d’expertise du 27 octobre 2023 faisait état de l’étanchéité de l’ancrage des garde-corps, après la réalisation de premiers travaux.
En l’état des éléments versés au dossier, la cause des infiltrations n’est pas établie et les travaux permettant d’y remédier ne sont dès lors pas identifiés. La demande doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalisation antérieure d’expertise amiable ne fait pas obstacle à ce que soit ordonné une expertise judiciaire.
Il ressort des éléments versés au dossier que la cause des infiltrations fait l’objet de désaccords entre les parties, notamment concernant l’étanchéité de l’ancrage des garde-corps. En effet, si des premiers travaux ont été réalisés permettant de garantir leur étanchéité, un rapport d’expertise postérieur a de nouveau mis en cause l’étanchéité de l’ancrage des garde-corps.
Le rapport d’expertise réalisé le 27 mars 2024 étant non contradictoire, il ne permet d’établir sans équivoque la cause des infiltrations.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de [R] [U], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande pour procédure abusive
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 32-1 du code de procédure civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamé ».
Si toute personne a la droit d’agir en justice, l’abus de ce droit peut être sanctionné, notamment par l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il revient au juge de caractériser l’abus.
Il n’est pas établi d’abus en l’espèce et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[R] [U] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes d’injonction d'[R] [U] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement
Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu.Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.II – Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes, avant de passer au désordre suivant :
Constat.Décrire le désordre, malfaçon, non façon, allégué dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Nature du désordre. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement, la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit.Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que [R] [U] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de la SCI DES QUATRE au titre d’une procédure abusive ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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