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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00356 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34JD
AFFAIRE : [R] [Q] C/ SA MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-020030 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Maximilien MARTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés le 18 Février 2026, Monsieur [R] [Q] a fait assigner en référé la société MACIF aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale. Il sollicite également de statuer de ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [R] [Q] expose que le 2 Avril 1991 alors qu’il était âgé de 5 ans, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la MACIF ; qu’il a notamment subi une fracture du fémur gauche, associée à des contusions frontales et pariétales ; qu’un rapport mandaté par la MACIF avait été réalisé qui confirmait l’absence de consolidation et la nécessité de revoir la victime dix ans plus tard ou à sa majorité, selon son parcours de soin ; que Monsieur [Q] n’a jamais été examiné à sa majorité et sa consolidation n’a jamais été fixée ; qu’en novembre 2024, il a été victime d’un accident du travail à l’origine d’un choc au genou qui ont entraîné des douleurs importantes et la nécessité de réaliser des examens complémentaires ; qu’il a alors été objectivé une importante inégalité de longueur du membre inférieur gauche, à l’origine d’un cal osseux vicieux responsable d’une bascule de hanche ; qu’il a alors sollicité la MACIF pour qu’elle missionne un expert afin d’évaluer son préjudice sans succès ; qu’il dispose d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice corporel imputable à l’accident dont il a été victime le 2 Avril 1991.
En défense, la société MACIF, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 5 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du requérant.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [R] [Q] produit aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé qui souligne l’absence de consolidation et la nécessité de revoir l’intéressé 8 à 10 mois après ce rapport du 10 Juillet 1991.
En effet, selon la littérature médicale, tant qu’il y a un potentiel de croissance, il y a une possibilité d’aggravation. De fait, dès lors que du cartilage de croissance est constaté, on ne peut pas consolider. Dès lors qu’un traumatisme du cartilage de croissance est constaté, il est nécessaire d’attendre un délai de dix-huit mois afin de vérifier qu’aucun trouble d’axe n’apparait. Si dix-huit mois après le dommage, aucune épiphysiodèse n’est apparue, la consolidation médico-légale est possible. A l’inverse, si un trouble de l’axe de l’os est constaté, aucune consolidation ne pourra intervenir avant la fin de la croissance.
Il résulte de ces éléments qu’au plus tard, Monsieur [R] [Q] a été consolidé à sa majorité soit le 14 Décembre 2003.
Or il résulte de l’article 2226 du Code civil que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Dans ces conditions, il apparaît que l’action au fond de Monsieur [R] [Q] est vouée à l’échec et que ce dernier ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés.
En conséquence, sa demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Q] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons la demande d’expertise médicale de Monsieur [R] [Q]
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [Q], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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