Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01407 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSCG
AFFAIRE : [I] C/ [Q]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL JBV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Murielle CHABOUD de la SELARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W], [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Août 2025 pour l’audience des référés du 18 Septembre 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [I] et M. [V] [Q] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 1] 1996. Par acte authentique du 16 mai 2011 ils ont acquis une maison d’habitation située à [Adresse 2], devenue la résidence familiale.
Par requête du 24 novembre 2020, Mme [E] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 23 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à M. [V] [Q] la jouissance du logement familial à titre onéreux, celui-ci devant assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, ainsi que la taxe foncière et l’assurance.
Par jugement du 27 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— prononcé le divorce des époux [I] / [Q], et fixé ses effets à la date du 25 septembre 2020,
— donné acte aux parties de leur proposition respective de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les a renvoyées à procéder à un partage amiable.
Une expertise amiable du bien immobilier a été confiée à M. [U] [T], du cabinet Marc Chauvin expertises, lequel, dans un rapport daté du 22 mai 2023, a estimé sa valeur vénale à 540 000 €, et sa valeur locative hors charges à 1 700 € par mois.
Les parties ont ensuite mis le bien en vente, celle-ci n’a toutefois pas abouti à ce jour et M. [V] [Q] occupe toujours les lieux. Le partage de l’indivision n’a fait l’objet d’aucun accord ni d’aucune procédure.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 19 août 2025, Mme [E] [I] a fait assigner M. [V] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement d’une provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, notifiées le 24 novembre 2025, Mme [E] [I] demande, au visa des articles 481-1, 1380 et 700 du code de procédure civile, 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [E] [I],condamner M. [V] [Q] à payer à Mme [E] [I] la somme de 28 806,50 € pour la période allant du 25 septembre 2020 au 25 novembre 2025, à titre de provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, s’agissant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [Q] en raison de sa jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 2],débouter M. [V] [Q] de l’intégralité de ses demandes,condamner M. [V] [Q] à verser à Mme [E] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 19 décembre 2025, M. [V] [Q] demande en dernier lieu, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
dire et juger que la provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision post-communautaire ne saurait être supérieure à la somme de 17 267,99 €,dire et juger que cette somme a d’ores et déjà été versée à Mme [E] [I] par l’intermédiaire de la CARPA, via une lettre-chèque,débouter Mme [E] [I] de ses demandes de condamnation de M. [V] [Q] à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ainsi, ce texte permet aux indivisaires de réclamer leur part annuelle des fruits produits par les biens indivis, à condition d’établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision, étant rappelé que, aux termes de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui a la jouissance privative d’un immeuble indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision. Le compte doit permettre d’établir s’il y a eu ou non bénéfice,.
En l’espèce, les développements des parties quant à la responsabilité de l’échec de la vente du bien sont sans intérêt pour la solution du litige puisqu’il est constant que M. [V] [Q] a la jouissance privative du bien litigieux, à titre onéreux, depuis le 25 septembre 2020, sans que le partage de l’indivision ait été fait depuis.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [Q] n’a jamais été fixé, ni amiablement, ni judiciairement. En effet, il n’est pas démontré que le défendeur ait acquiescé à la valeur locative retenue par l’expertise du 22 mai 2023 de 1 700 € par mois, et il produit d’autres avis de valeur locative, contemporains de l’expertise amiable, selon lesquels cette valeur serait située entre 1 314 € et 1 408 € par mois. Il n’appartient pas au président saisi d’une demande de provision sur les bénéfices de l’indivision de fixer définitivement le montant de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’apprécier le montant de l’avance pouvant être attribuée à l’indivisaire qui la réclame.
Compte tenu des contestations émises, il convient de retenir que M. [V] [Q] est tenu, a minima, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 436 € comme il le reconnaît (moyenne des 5 évaluations produites aux débats), sur laquelle les parties s’accordent pour appliquer un abattement de 15 %, soit une indemnité d’occupation mensuelle reconnue par M. [V] [Q] de 1 220,60 €.
Il convient de rappeler que cette indemnité d’occupation n’est ici déterminée qu’à titre provisoire et devra être fixée définitivement dans le cadre du partage de l’indivision, soit amiablement, soit judiciairement.
Mme [E] [I] entend voir appliquer une indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice de référence des loyers depuis le 25 septembre 2020. Toutefois une indemnité d’occupation entre indivisaires n’est pas un loyer, les parties ne sont pas liées par un bail et l’indexation demandée n’a rien d’automatique. Ce point ne pourra être tranché que dans le cadre du partage de l’indivision.
Ainsi, depuis le 25 septembre 2020 et jusqu’au 25 novembre 2025, date du dernier décompte de la demanderesse, M. [V] [Q] est redevable à tout le moins d’un montant total d’indemnité d’occupation de :
62 mois x 1 220,60 € = 75 677,20 €.
Durant la même période, M. [V] [Q] a assumé les charges relatives au bien et qui incombent à l’indivision, à savoir :
— le remboursement du prêt immobilier pour un total de 29 607,84 € selon les documents qu’il produit, le prêt étant échu depuis le mois d’avril 2023. Sur ce point, Mme [E] [I] prétend que les mensualités auraient été diminuées par avenant avec la banque en 2017. Toutefois l’offre d’avenant qu’elle produit ne comporte aucune signature d’acceptation des emprunteurs (pièce n° 28) et il n’est pas fourni d’autres justificatifs permettant de retenir que cet avenant aurait été appliqué.
— la taxe foncière après déduction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui incombe à l’occupant, soit pour les années 2021 à 2025 une somme de 6 720 € selon les justificatifs produits.
Pour le surplus, M. [V] [Q] ne peut prétendre que les dépenses afférentes à la taxe d’habitation, l’assurance habitation et les factures d’entretien de la piscine devraient être supportées par l’indivision, alors qu’il s’agit de dépenses incombant à l’occupant des lieux. Quant aux prétendues amendes qu’il aurait payées pour le compte de Mme [E] [I], ce point ne concerne en aucun cas les biens indivis et le calcul des bénéfices.
Il résulte de ce qui précède que les bénéfices de l’indivision, sous réserve de la fixation définitive du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [Q], s’établissent, pour la période courue du 25 septembre 2020 au 25 novembre 2025, à la somme de :
— indemnités d’occupation dues 75 677,20 €
— à déduire remboursement du prêt – 29 607,84 €
— à déduire taxes foncières – 6 720,00 €
— bénéfice total 39 349,36 €
— dont moitié revenant à Mme [E] [I] 19 674,68 €
M. [V] [Q] sera donc condamné à payer cette somme à Mme [E] [I] à titre d’avance à valoir sur les bénéfices de l’indivision.
Le défendeur fait valoir qu’il aurait d’ores et déjà payé la somme de 17 267,99 € par lettre-chèque émise par la CARPA le 9 décembre 2025. Toutefois si l’envoi en est justifié, son bon encaissement ne l’est pas, de sorte qu’il ne vaut pas paiement effectif. La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [Q], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [I] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [V] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [Q] à payer à Mme [E] [I], en deniers ou quittances, à titre d’avance à valoir sur les bénéfices de l’indivision arrêtés au 25 novembre 2025, la somme de 19 674,68 € ;
Rappelle que le montant définitif de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [Q] devra être fixé dans le cadre du partage de l’indivision ;
Condamne M. [V] [Q] à payer à Mme [E] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social
- Locataire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Bailleur ·
- Climatisation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Tempête ·
- Vitesse maximale
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Crédit lyonnais ·
- Qualités ·
- Action ·
- Juge ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.