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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EI6P
copie exécutoire
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats: Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Marjorie MOYSSET
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2023, Madame [L] [U] a souscrit un contrat d’assurance habitation n°21149380304 auprès de la SA AXA FRANCE IARD, à compter du 1er avril 2023, pour une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (07).
Se plaignant de l’arrachement d’une partie de sa toiture suite à des vents violents survenus dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2023, Madame [L] [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie « évènements climatiques ».
Aux termes des conditions générales du contrat, cette garantie couvre les dommages causés par les tempêtes à condition que ces phénomènes aient une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes, et/ou que le vent ait soufflé à une vitesse supérieure à 90km/heure.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet ELEX VERING FRANCE à la demande de l’assureur, donnant lieu à rapport en date du 06 octobre 2023.
Par courrier du 29 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD a opposé un refus de garantie à Madame [L] [U] au motif que ses conditions n’étaient pas remplies.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2032, Madame [L] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir condamnée à lui communiquer les conditions générales du contrat sous astreinte et à lui payer la somme de 110.000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a rejeté ces demandes.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, Madame [L] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD au fond devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 110.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [L] [U] sollicite de voir :
A titre principal, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 110.000 euros ;A titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 82.147,52 euros ;En tout état de cause :Rejeter les demandes de la SA AXA FRANCE IARD ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [L] [U] soutient, au visa de l’article L. 122-7 du code des assurances, que le sinistre est dû au passage de la tempête « Mathis » impliquant sans conteste des vents de plus de 90km/heure au regard de l’ampleur des dommages. Elle conteste qu’aucune habitation voisine n’ait été touchée.
Elle expose avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, qu’elle chiffre respectivement à 100.000 et 10.000 euros.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle de voir :
A titre principal : rejeter les demandes de Madame [L] [U] ;A titre subsidiaire : Réduire la demande en paiement de Madame [L] [U] à la somme de 53.948,12 euros ;Dire que la franchise d’un montant de 360 euros est applicable ;Rejeter le surplus des demandes de Madame [L] [U] ; En tout état de cause, Condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [L] [U] aux dépens.A titre principal, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, que Madame [L] [U] ne rapporte pas la preuve que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies.
Subsidiairement, elle relève que la somme demandée par Madame [L] [U] ne correspond pas aux devis produits et rappelle que la franchise est applicable.
Elle considère également que Madame [L] [U] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en paiement de Madame [L] [U] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1343 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2023, des vents violents sont survenus en Ardèche et à proximité de la maison d’habitation de Madame [L] [U], ce qui coïncide avec la prise d’effet du contrat au 1er avril 2023 à 00 heures.
S’agissant de l’ampleur de ces vents violents et de leurs conséquences, dans son rapport contradictoire du 06 octobre 2023, l’expert fait d’abord état d’une alerte Météo France vigilance jaune sur le département de l’Ardèche, avec des vents de secteur Ouest soufflant à 28 km/heure de moyenne et pouvant atteindre les 49 km/heure en rafale. Un certificat d’intempérie de Météo France présente la situation à [Localité 1] (07) pour le vendredi 31 mars 2023 analysant des vents d’une vitesse maximale instantanée entre 64 et 74 km/heure selon les secteurs et concluant qu’il est peu vraisemblable que la vitesse maximale du vent ait atteint et dépassée les 100 km/heure sur la commune de [Localité 1]. Il conclut qu’il n’a pas été recensé de vents supérieurs à 90km/heure.
L’expert décrit ensuite la maison d’habitation de Madame [L] [U] comme une longère rénovée en 2004 dont la couverture est très vétuste et la dépendance dans un état de ruine, et qu’il n’a pas été non plus recensé de dommages sur des bâtiments de bonne construction sur la commune où est implanté le risque. Il relève en particulier la présence de deux autres bâtiments d’habitation non sinistrés à proximité immédiate.
L’expert reprend enfin les déclarations de Madame [L] [U] dans sa déclaration de sinistre, s’agissant de l’envol de plaques de PST présentes sur la couverture, ainsi qu’à l’arrachement des pannes de la charpente de bois de la partie garage communiquant avec l’habitation.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [L] [U] produit des photographies montrant une partie de la toiture du bâtiment répandue dans le jardin.
En tout état de cause, les dommages subis par l’assurée ne sont pas utilement contestés.
En revanche, si Madame [L] [U] conteste le fait qu’aucun autre bâtiment voisin n’aurait été endommagé, elle ne rapporte pas la preuve contraire.
De la même manière, si elle évoque une « tornade » particulièrement violente avec des vents de plus de 90km/heure, il est établi qu’elle était absente au moment du sinistre et elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que Madame [L] [U] ne démontre pas que les conditions de mise en œuvre de la garantie « évènements climatiques » sont réunies.
En conséquence, la demande en paiement de Madame [L] [U] contre la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [U], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de Madame [L] [U] contre la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie « évènement climatique » prévu au contrat d’assurance habitation n°21149380304 signé le 31 mars 2023 pour une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (07) ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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