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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 17 févr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 1]
Copie executoire à :
Me Amine MOUHEB
[Q] [B] épouse [V]
(LRAR – IFPA)
[O] [V]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
SOS France [1]
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Q] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (GÉORGIE) / [Localité 3] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-7209 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
domicilié : chez CCAS Domiciliation
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 2 janvier 2025 par laquelle Madame [Q] [B] a introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRONONCE le divorce de
Madame [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Géorgie)
Et de
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (Géorgie)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Géorgie)
aux torts exclusifs de Monsieur [O] [V] en application de l’article 242 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 janvier 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 4] à Madame [Q] [B] ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [I] [V] né le [Date naissance 3] 2009 et [H] [V], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (67) est exercée conjointement par Madame [Q] [B] et Monsieur [O] [V], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit e juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [F] [V] née le [Date naissance 5] 2008 et [I] [V] né le [Date naissance 3] 2009 au domicile de Madame [Q] [B] ;
DIT que Monsieur [O] [V] exercera à l’égard des enfants mineurs [F] [V] née le [Date naissance 5] 2008 et [I] [V] né le [Date naissance 3] 2009 un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association :
SOS France Victimes [Adresse 4]
[Adresse 5],
téléphone [XXXXXXXX01]
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf incident ou risque d’incident avéré ;
Dit que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
Dit que faute pour le père d’avoir pris contact avec l’association dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera considérée comme caduque ;
Dit que Madame [Q] [B] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’y récupérer ou de l’y faire emmener et récupérer par une personne de confiance ;
Rappelle que Madame [Q] [B] devra quitter les locaux de l’espace de rencontre pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
Dit que si le père manque, sans excuse légitime et justifiée, deux rendez-vous, qui contraignent les mineurs à des déplacements inutiles, le droit de visite sera suspendu jusqu’à nouvelle décision ou accord des parties sur la reprise du droit de visite ;
Dit que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
Rappelle que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
Dit qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit d’accueil du père ;
Dit qu’à défaut d’accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent ;
Dit qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai d’exercice du droit de visite médiatisé ou dans le mois suivant la fin de ce délai, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre sera automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [V] à Madame [Q] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [F] [V], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Georgie), [I] [V], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (Georgie) et [H] [V], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (67) à la somme de 50,00 € par mois et par enfant et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n’est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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