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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juin 2026, n° 26/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01823 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HW7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 juin 2026 à 16h30
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [Y] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juin 2026 reçue et enregistrée le 01 Juin 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [P]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans a été notifiée à [Y] [P] le 29 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 04 mai 2026 notifiée le 04 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 08/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2026 , reçue le 01 Juin 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, il ressort des mentions du registre qu’une décision du tribunal administratif est intervenue le 13 mai 2026 mais elle n’a pas été versée au dossier initialement communiqué au juge, seulement produite avant l’audience par le conseil de l’administration.
Une pièce justificative utile peut être définie comme une pièce nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Si les décisions du tribunal administratif n’ont pas d’incidence nécessairement directe sur la procédure de rétention administrative, elles doivent toutefois être portées à la connaissance du juge judiciaire saisi en prolongation d’une mesure de rétention afin de s’assurer, en cas d’annulation de certains dispositions, que l’administration ait effectué toutes les diligences nécessaires pour remédier à une éventuelle irrégularité relevée par le juge administratif. Il est par exemple de jurisprudence constante qu’en cas d’annulation sur la décision fixant le pays de renvoi, le placement en rétention n’en est pas moins valable, à condition pour l’administration de justifier de ses diligences pour déterminer le pays de renvoi et pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement vers ce pays de renvoi. L’appréciation des diligences de l’administration est précisément le rôle du juge judiciaire en matière de prolongation de la rétention, rôle particulièrement central en cas de saisine sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA. Par conséquent, toute décision du tribunal administratif en lien avec la mesure de rétention doit être regardée comme une pièce justificative utile.
Celle-ci n’a pas été produite au moment de la requête et aucune circonstance insurmontable ne vient expliquer cette carence, de sorte que la communication à l’audience de cette pièce ne permet pas de suppléer l’absence du dépôt au moment de la requête.
Celle-ci sera par conséquent déclarée irrecevable.
PROLONGATION DE LA RETENTION
La requête ayant été déclarée irrecevable, la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [P] ne peut être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du LE PREFET DU PUY DE DOME ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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