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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES OISEAUX c/ S.A.S. P' TIT FRAIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00898 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REXP
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [I] [S], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LES OISEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1702
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. P’TIT FRAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 août 2025, la SCI LES OISEAUX, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS P’TIT FRAIS, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article L. 145-41 du code de commerce et des articles 1103 et 1225 alinéa 1er du code civil, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 13 juin 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS P’TIT FRAIS et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et si besoin est avec l’assistance de la forme armée,
— condamner la SAS P’TIT FRAIS à payer à la SCI LES OISEAUX :
— la somme provisionnelle, au titre du montant des loyers et charges impayés jusqu’au terme du 2 juillet 2025 inclus, de 33.471,41 euros avec intérêts de droit à compter du 13 juin 2025, date du commandement de payer et avec intérêts de droit à compter de la présente demande sur le surplus, soit sur la somme de 9.318 32 euros,
— une indemnité d’occupation fixée au double du loyer conventionnel, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES OISEAUX expose que :
— par acte du 19 février 2016, elle a donné à bail sous conditions suspensives à la SAS P’TIT FRAIS un local commercial lot n°8 situé au [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de dix années entières et consécutives, pour y exercer l’activité exclusive de primeur : vente de fruits et légumes et petite épicerie, produits laitiers, moyennant un loyer annuel hors taxes de 25.600 euros,
— au regard des nombreux impayés, la SCI LES OISEAUX a fait délivrer à la SAS P’TIT FRAIS le 13 juin 2025, un commandement de payer, réclamant la somme de 24.783,26 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 2 juillet 2025, la SAS P’TIT FRAIS était redevable de la somme de 33.471,41 euros au titre des loyers impayés.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SCI LES OISEAUX, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS P’TIT FRAIS, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la SCI LES OISEAUX sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et la condamnation de la SAS P’TIT FRAIS, à toutes ses conséquences.
Or, force est de constater que le commandement de payer produit est incomplet et ne permet pas de justifier de sa délivrance.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI LES OISEAUX de verser aux débats l’entier commandement de payer, pièce nécessaire au prononcé de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI LES OISEAUX de produire l’entier commandement de payer ;
FIXE au 24 octobre 2025, à 9 H 30, en salle civile des référés, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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