Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 nov. 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.A AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, S.A.S.U., Société S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société S.A GAN ASSURANCES, Mutuelle SMABTP ès-qualités d'assureurs de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE et SANITHERMIC |
Texte intégral
— N° RG 25/01888 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00825
N° RG 25/01888 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55J
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DRAGHI ALONSO
— Me [Localité 23]
— Me MENGUY
— Me FAIVRE
— Me COPPINGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 06 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01888 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55J ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société S.A AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 11]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société S.A GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE et SANITHERMIC
et de la société LES ATELIERS DU [Adresse 24].
[Adresse 18]
S.A.S.U. [Adresse 21]
[Adresse 3]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 10]
S.A.S. SANI THERMIC
[Adresse 13]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Société MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société SNIE et la société LOGABAT
[Adresse 5]
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD Assureur de la société DE LIMA
[Adresse 1]
Société S.A.S SPCR
[Adresse 15]
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société EDIFIRA
[Adresse 8]
[Adresse 20]
Société S.A.S ARCAS
[Adresse 16]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
Société AMENAGER ET BATIR
[Adresse 7]
S.A. SMA en qualité d’assureur de la Société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE et de la Société SANITHERMIC
[Adresse 18]
Société DELFORGE CHRISTOPHE INGENIERIE (DCI)
[Adresse 4]
S.A.S.U. LOGABAT
[Adresse 14]
S.A.S. TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS (TERCA)
[Adresse 12]
S.A.R.L. EDIFIRA
[Adresse 19]
non représentées
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 27, 30 octobre et 7 novembre 2023 par lesquels la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI de France, la société Arcas Paris, la Mutuelle des Architectes Français – MAF (prise en sa qualité d’assureur de la société Arcas [Localité 22]), la société Delforge Christophe Ingénierie (DCI), la société Bureau Veritas Construction, la SA SMA (en qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte & Mignotte et de la société Sani Thermic), la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte & Mignotte et de la société Sani Thermic), la société Aménager et Bâtir, la société Gan Assurances (en qualité d’assureur de la société Aménager et Bâtir), la société Allianz Iard (en qualité d’assureur de la société de Lima et de la société AB Charpente), la société Nouvelle Installation Electrique
(SNIE), la société Sani Thermic, la société SPCR, la société Les Ateliers du Raincy, la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la société Les Ateliers du Raincy), la société MMA Iard (en qualité d’assureur des sociétés Sani Thermic, SNIE et Logabat), la société Logabat, la société Terrassements et Canalisations (TERCA), la société Edifira et la société l’Auxiliaire (en qualité d’assureur de la société Edifira).
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
— a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Axa Frande Iard, Arcas [Localité 22] et la MAF;
— a accueilli l’exception de connexité soulevée par la société Gan Assurances, assureur de la société Aménager et Bâtir;
— s’est dessaisi et renvoyé la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Meaux.
Vu le courrier du 20 mars 2025 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris transmettant le dossier de l’affaire au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 par lesquelles la société Les Ateliers du Raincy et la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Les Ateliers du Raincy, Menuiserie Pacotte & Mignotte et Sani Thermic, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de remplacement rendue le 22 février 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux en désignation de Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire,
Vu l’ordonnance de dessaisissement rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Meaux,
Juger la société Les Ateliers du Raincy et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Pacotte & Mignotte, de la société les Ateliers du Raincy et de la société Sani Thermic, recevables et bien fondées en leurs fins et conclusions;
Sous toute réserve sur le bien-fondé des demandes de la compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, et sur les demandes “des époux [M]” (sic), sous toute réserve de garantie;
Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [K], désigné par ordonnance de remplacement rendue le 22 février 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux;
Prendre acte de ce que la société Les Ateliers du Raincy et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Pacotte & Mignotte, de la société Les Ateliers du Raincy et de la société Sani Thermic, se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire; Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025 par lesquelles la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Recevoir Axa France Iard en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondées;
Joindre la présente instance RG 25/01888 et l’instance RG 22/01643;
Ordonner le sursis à statuer de la présence instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K];
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 par lesquelles la SCI Ile-de-France demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367, 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la SCI Ile-de-France en ses demandes, fins et conclusions d’incident;
Constater que la SCI Ile-de-France entend s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande formulée par Axa France Iard tendant à faire prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/01643;
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [K];
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 par lesquelles la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la jonction de la présente affaire (RG 25/01888) avec l’instance enrôlée sous le n° de RG 22/01643;
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire de M. [K];
Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le dossier de l’affaire sera renvoyé à une autre audience pour une éventuelle jonction avec l’affaire enregistrée sous le N° RG 22/01643.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 pour éventuelle jonction avec le N° RG 22/01643, après rétablissement;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Référé ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Ouvrage ·
- Exception
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de diffusion ·
- Lot ·
- Injonction de payer ·
- Annonce ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Agence immobilière
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Argentine ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Procédure
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Ferme ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.