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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. EURO ASSURANCE, La SA L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES [ Localité 12 ] LES RISQUES DE TOUTE NATURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [Y] [J], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01146 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJCC.
Code NAC 60A
DEMANDEUR
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
La S.A.S. EURO ASSURANCE
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS plaidant
*****
M. [H] [C]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
La SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 12] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] a déclaré qu’il avait été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 14], le 16 juillet 2021, ayant été percuté par le véhicule de Monsieur [H] [C], arrivant d’en face.
Monsieur [X] est titulaire d’un contrat d’assurance automobile souscrit le 3 juillet 2020 auprès de la société EURO ASSURANCE.
Par ordonnance pénale délictuelle rendue par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 11 février 2022, Monsieur [C] [H] a été déclaré coupable des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance.
Un rapport d’expertise a été établi par la société EURO ASSURANCE le 16 août 2021 au titre du sinistre.
N’obtenant pas indemnisation auprès de son assurance, Monsieur [Z] [X] a fait assigner la SAS EURO ASSURANCE et Monsieur [H] [C] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte de commissaire de justice des 26 et 27 juillet 2023, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal, de :
JUGER recevable et bien fondée sa demande ;CONDAMNER la société L’EQUITE et Monsieur [C] [H] in solidum à lui verser les sommes suivantes :4 823 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;CONDAMNER la société L’EQUITE et Monsieur [C] [H] in solidum à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société L’EQUITE et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 211-9 du Code des assurances, le demandeur expose que Monsieur [C] [H], est auteur de l’accident survenu le 16 juillet 2021 dont il a été victime, et qu’en leur qualité d’assureur, les sociétés EURO ASSURANCE et L’EQUITE sont tenues d’indemniser ses préjudices. Il précise que le constat amiable établi le 16 juillet 2021 fait état de l’absence totale de responsabilité de sa part dans la survenance de cet accident.
S’agissant de son préjudice matériel, il fait valoir que son véhicule s’est trouvé fortement endommagé à la suite de cet accident et est même devenu hors d’usage.
S’agissant de son préjudice moral, il indique avoir enduré plusieurs souffrances à la suite de l’accident, notamment d’un point de vue psychologique, étant dans l’attente d’une indemnisation de la part de son assureur depuis maintenant presque deux ans.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il explique que son véhicule accidenté est indisponible alors qu’il l’utilisait fréquemment avant l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SAS EURO ASSURANCE et la SA L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 12] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, intervenant volontairement à la procédure, demandent au tribunal, de :
A titre principal :
LES ACCUEILLIR en leurs écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ; RECEVOIR la société L’ÉQUITÉ, ès qualités d’assureur du véhicule appartenant à Monsieur [Z] [X], en son intervention volontaire ;PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société EURO ASSURANCE en ce qu’elle n’est que le courtier d’assurance ;DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société EURO ASSURANCE ;
A titre subsidiaire :
JUGER qu’au regard du caractère économiquement irréparable du véhicule de Monsieur [Z] [X], l’indemnisation de son préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 1.440 € TTC, correspondant au montant défini par le Cabinet BCA comme valeur de remplacement du véhicule (1.700 €) déduction faite de la valeur de l’épave restant la propriété du demandeur (260 €) ;DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] de ses demandes formées au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, au regard de leur caractère injustifié ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] ou toute partie succombant à la présente instance à verser à la société L’EQUITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [X] ou toute partie succombant à la présente instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine LIEGEOIS, SCP LIEGOIS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant de leur demande de mise hors de cause, les sociétés indiquent que la société EURO ASSURANCE est simplement le courtier d’assurance délégataire par l’intermédiaire duquel le contrat a été souscrit, l’assureur en charge du risque étant la société L’ÉQUITÉ.
S’agissant de leur demande de débouté, se fondant sur les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, elles soutiennent que Monsieur [Z] [X] ne démontre aucunement la matérialité et les circonstances de l’accident de la circulation dont il aurait été victime le 16 juillet 2021et notamment ne démontre aucunement avoir été victime d’un accident de la circulation dont serait exclusivement responsable le véhicule conduit par Monsieur [C] au moment des faits. Se fondant sur les articles L 211-1, R 211-10 et suivants et L 121-1 du Code des assurances, elles ajoutent que le contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [Z] [X] auprès de la société L’EQUITE est limité à la garantie de sa responsabilité civile à l’égard des tiers victimes, et ne comprend pas de garantie « Dommages tout accident » permettant la prise en charge des dommages matériels subis par son propre véhicule.
A titre subsidiaire, sur le préjudice matériel adverse, elle soutient que l’indemnisation doit être plafonnée à la valeur de remplacement du véhicule économiquement irréparable. S’agissant de la demande adverse de dommages et intérêts complémentaires, elle se fonde ensuite sur l’article L 113-5 du code des assurances pour faire valoir que l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité et que la seule contestation de la garantie, justifiée par les éléments recueillis, n’engage pas sa responsabilité civile contractuelle en l’absence de mauvaise foi de sa part. Sur le préjudice de jouissance adverse, elle fait enfin valoir que l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité et que la seule contestation de la garantie, justifiée par les éléments recueillis, n’engage pas sa responsabilité civile contractuelle en l’absence de mauvaise foi de sa part. S’agissant enfin du préjudice moral adverse, elle expose que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur, à sa considération ou sa réputation.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et la mise hors de cause de la SAS EURO ASSURANCE
Au titre de l’article 325 du Code civil, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, la SA L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 12] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 27 mai 2024.
Il résulte du contrat d’assurance du 29 juin 2020 produit aux débats que celui-ci a été conclu par le courtier, en la personne de la société EURO ASSURANCE, par délégation de la compagnie. La société L’ÉQUITÉ, qui est bien une compagnie d’assurance, et qui est mentionnée dans les notes de bas de page du contrat produit aux débats, indique qu’elle est l’assureur du demandeur.
Dès lors, les demandes de Monsieur [Z] [X] visant à obtenir une garantie de son assureur, et aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la SAS EURO ASSURANCE, il convient de la mettre hors de cause.
Par ailleurs, les demandes de la société L’ÉQUITÉ se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
II. Sur la demande en paiement de Monsieur [Z] [X]
1) Sur le droit à garantie d’assurance
L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose que « L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. »
L’article 6 du Code de procédure civile prévoit qu’ « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] sollicite la garantie de son assureur concernant les préjudices qu’il aurait subis du fait d’un accident de la circulation qui serait survenu le 16 juillet 2021.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que le demandeur a souscrit à la « Formule Tiers illimité simple » qui comprend les garanties suivantes :
Responsabilité civileDéfense pénale et recours suite à accidentAssistance 50 kmRemise à la route rapide
Ainsi, la garantie responsabilité civile n’ayant pour objet de garantir que les dommages causés par l’assuré à un tiers, Monsieur [Z] [X] ne démontre pas avoir souscrit une garantie permettant la prise en charge de ses propres dommages, causés par un tiers.
Dès lors, le demandeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de son assureur.
2) Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [H] [C]
En vertu de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il en résulte cinq conditions d’indemnisation : l’existence d’un accident (évènement soudain et fortuit, présentant un lien avec la circulation) de la circulation (en raison de la fonction de déplacement du véhicule) et la présence d’un véhicule terrestre à moteur (tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, que le moteur fonctionne ou non au moment de l’accident), impliqué dans l’accident (qui a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident), et dont le dommage subi par la victime peut être imputé à l’accident (le dommage subi devant être en relation causale avec l’accident, une présomption simple de causalité existant lorsque le dommage est contemporain de l’accident). Reste que la démonstration d’un contact entre la victime et ledit véhicule suffit à présumer de manière irréfragable l’implication de ce dernier dans l’accident.
Le débiteur de la réparation au sens de ladite loi est le conducteur du véhicule ou son gardien c’est-à-dire celui qui avait l’usage, le contrôle et la direction du véhicule terrestre à moteur lors de la réalisation de l’accident.
Sur l’existence d’un accident de la circulation
Monsieur [Z] [X] produit un constat amiable d’accident en date du 16 juillet 2021 à 15h30 rempli et signé uniquement par lui. Il convient de remarquer que seule la partie concernant son propre véhicule immatriculé [Immatriculation 14] est renseignée, sans qu’aucune indication ne soit apportée sur le véhicule A qui serait impliqué dans l’accident d’après le schéma qu’il a dessiné.
Il produit en outre une déclaration, par laquelle il indique qu’une 307 immatriculée [Immatriculation 13] l’a percuté. Il mentionne en outre qu’un procès-verbal de gendarmerie a été dressé et porte le n°2021/00002828. Toutefois, ce procès-verbal n’est pas produit par le demandeur.
Les échanges de courriels avec le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qu’il produit permettent de comprendre qu’il n’a pas été entendu en qualité de victime dans le cadre de cette procédure. L’ordonnance pénale délictuelle en date du 11 février 2022 ne mentionne par ailleurs aucune infraction pour laquelle Monsieur [Z] [X] serait victime mais déclare Monsieur [H] [C] coupable de faits de conduite sans permis et sans assurance le 16 juillet 2021 à [Localité 11], avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 13], ce qui permet d’établir que Monsieur [H] [C] était bien conducteur de ce véhicule le 16 juillet 2021 à [Localité 11].
Le demandeur produit ensuite des photographies d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 13] accidenté.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 16 août 2021 indique que le véhicule de Monsieur [Z] [X] est entré en collision avec un autre véhicule, en résultant un choc à l’avant gauche à 315 degrés, ce qui correspond aux déclarations du demandeur.
Ainsi, ces éléments permettent de corroborer les déclarations de Monsieur [Z] [X] quant au fait qu’il a subi un accident de la circulation le 16 juillet 2021 alors qu’il était au volant de son véhicule immatriculé [Immatriculation 14], accident dans lequel était impliqué le véhicule immatriculé [Immatriculation 13], dont Monsieur [H] [C] était conducteur au moment des faits.
Ainsi, il y a lieu de conclure à l’application de la loi du 5 juillet 1985, les conditions requises étant caractérisées.
Sur le préjudice subi
Le droit positif français est soumis au principe de la réparation intégrale du préjudice en vertu duquel le responsable est tenu de réparer l’intégralité du préjudice causé à la victime. Il s’agit de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, et sans qu’elle soit tenue de minimiser le dommage subi.
Le préjudice matériel recouvre le préjudice patrimonial. Il y a lieu de préciser que lorsque le bien visé a été détruit ou est irréparable, la victime doit être indemnisée du coût de son remplacement ; lorsque le bien était déjà usé avant le dommage, la victime doit être mise en capacité de s’en procurer un autre dans un état identique sur le marché de l’occasion. En cas d’impossibilité, il faudra que l’indemnisation lui permettre de s’en procurer un neuf, sans que l’indemnité allouée ne soit diminuée en raison de la vétusté du bien dégradé.
S’agissant du préjudice matériel,
Le rapport d’expertise amiable du 16 août 2021 indique que le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à 4 823 euros TTC. Toutefois, l’expert expose que le véhicule entre dans le cadre de la procédure des véhicules gravement endommagés, rendant impossible sa mise en circulation avant que des réparations n’interviennent. Or, il est précisé par l’expert que le véhicule est économiquement irréparable, sa valeur avant sinistre étant de 1 700 euros.
Dès lors, la réparation des dommages matériels imputables à l’accident ne pourra pas être indemniser et il convient en revanche d’indemniser le demandeur du coût de remplacement de son véhicule.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à verser au demandeur la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral,
Monsieur [Z] [X] indique que l’accident a impacté de manière significative son état psychologique et qu’il est dans l’attente d’une indemnisation de la part de son assureur depuis maintenant presque deux ans.
Si, l’attente d’une indemnisation de la part de son assureur ne pourra être un préjudice réparable en raison de l’absence de droit à garantie dû par l’assureur, il convient de réparer l’atteinte à l’état psychologique de Monsieur [Z] [X] en raison de l’accident.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à verser au demandeur la somme de 400 euros qui apparaît de nature à réparer son préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance,
Il a été précédemment démontré que le véhicule du demandeur ne peut plus circuler depuis l’accident.
Dès lors, Monsieur [Z] [X] a subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
Le demandeur ne produisant aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice, il convient de retenir le millième de la valeur du bien, soit 1,7 euros par jour d’immobilisation à compter du 16 juillet 2021 et jusqu’à la date du présent jugement.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à verser au demandeur la somme de 2 568,70 euros (1,70 euros x 1 511 jours) à Monsieur [Z] [X] en réparation de son préjudice de jouissance.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS, SCP LIEGOIS, Avocat aux offres de droit, pour la part qui lui est due, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [H] [C], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros.
L’équité commande de rejeter la demande des sociétés au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 12] LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
MET HORS DE CAUSE la SAS EURO ASSURANCE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande en paiement à l’encontre de la SA L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 12] LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 2 568,70 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 12] LES RISQUES DE TOUTE NATURE et de la SAS EURO ASSURANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS, SCP LIEGOIS pour la part qui lui est due ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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