Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, 1re chambre, 5 septembre 2025, n° 23/01146
TJ Charleville-Mézières 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à garantie d'assurance

    La cour a jugé que le contrat d'assurance ne couvrait que la responsabilité civile et ne permettait pas la prise en charge des dommages matériels subis par le demandeur.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'accident

    La cour a reconnu l'atteinte à l'état psychologique de Monsieur [Z] [X] et a jugé qu'une indemnisation était justifiée.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du véhicule

    La cour a constaté que le véhicule était immobilisé et a accordé une indemnisation pour la période d'immobilisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [X] demande l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident de la circulation survenu le 16 juillet 2021, impliquant le véhicule de M. [H] [C]. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de l'assureur et la nature des préjudices subis. Le tribunal déclare recevable l'intervention de la SA L'ÉQUITÉ, met hors de cause la SAS EURO ASSURANCE, et déboute M. [Z] de sa demande contre L'ÉQUITÉ. En revanche, il condamne M. [H] à verser 1 700 € pour le préjudice matériel, 400 € pour le préjudice moral, et 2 568,70 € pour le préjudice de jouissance, ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/01146
Numéro(s) : 23/01146
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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