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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 19 mars 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00284
N° RG 24/01700 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP66
M. [O] [B]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001765 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry MONEYRON
Copie délivrée
le :
à : Maître Valérie ROVEZZO
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 04 mars 2020, Monsieur [O] [B] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Meaux, à la suite des refus opposés par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux de lui communiquer les notes des débats des audiences des 03 avril et 05 novembre 2018. Ces audiences ayant abouti à un jugement de rejet de sa requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, celui-ci a interjeté appel et a souhaité la communication des notes d’audiences pour les produire devant la Cour d’appel.
Par courrier en date du 22 janvier 2021, le conseil de Monsieur [O] [B] a relancé la juridiction afin de procéder à l’enrôlement de l’affaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Meaux, afin de voir engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, et qu’il soit condamné à réparer son préjudice.
A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [O] [B], représenté, et se référant aux conclusions qu’il dépose demande au tribunal de :
Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [O] [B] une somme de 5.700 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison du déni de justice,Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [O] [B] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté, qui se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,De le condamner à verser à l’Etat pris en la personne de son agent judiciaire la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 22 janvier 2025, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat assigné à personne morale était représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il est constant que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure de saisine du Président du Tribunal judiciaire sur requêtes, doit être apprécié selon le délai de la procédure de référés conformément aux dispositions de l’article 845 du code de procédure civile. Ainsi le traitement d’une requête en référés, permettant d’ordonner des mesures urgentes, notamment lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, doit intervenir dans un délai raisonnable d’un mois.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Meaux par une requête enregistrée au greffe du service des référés de la juridiction le 04 mars 2020, aux fins de se voir délivrer l’intégralité des notes d’audience prises par le greffier lors des débats des audiences du Tribunal des affaires de sécurité sociale des 03 avril et 05 novembre 2018 . Par courriers en date des 22 janvier 2021 et 31 août 2022, Monsieur [O] [B] a sollicité le Président du tribunal judiciaire de Meaux afin d’être informé des suites de sa requête. Par courrier en date du 06 avril 2023 celui-ci saisissait le ministre de la justice pour obtenir une indemnisation à l’amiable en raison des délais déraisonnables de la justice.
Il convient de tenir compte de la période de crise sanitaire survenue le 16 mars 2020 qui a impacté le bon fonctionnement des services judiciaires pendant au moins 6 mois, et de considérer qu’une réponse aurait dû être apportée au requérant, le mois suivant son premier courrier de relance de la juridiction du 22 janvier 2021.
Il y a lieu de considérer que le délai de 57 mois qui s’est écoulé entre la requête de Monsieur [O] [B] du 04 mars 2020 et l’assignation du 26 mars 2024 de l’Agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction est excessif à hauteur de 36 mois.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure de saisine sur requête du Président du Tribunal judiciaire de Meaux, de 36 mois.
Sur le préjudice subi par Monsieur [O] [B]
Monsieur [O] [B] affirme que le délai d’attente qui lui a été imposé a été source de tensions psychologiques entraînées par l’attente et l’incertitude dans lesquelles il s’est trouvé et conduit à ce jour à une défiance à l’égard du service public.
En l’espèce, la responsabilité de l’Etat est engagée pour défaut de réponse dans un délai raisonnable à la requête en saisine du Président du Tribunal judiciaire formulée par Monsieur [O] [B] le 04 mars 2020, aux fins de se voir délivrer les notes des audiences des 22 mai et 17 décembre 2018, dont il a fait appel des jugements.
Cependant, Monsieur [O] [B] n’apporte aucun élément objectif permettant de démontrer les conséquences dommageables de l’absence de production des notes d’audiences, notamment sur l’issue de la procédure en appel qu’il a initiée.
Dès lors Monsieur [O] [B] échouant à rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et le déni de justice établi, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la responsabilité de l’Agent judiciaire de l’Etat ayant été reconnue il sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DIT que la responsabilité de l’Etat est engagée pour déni de justice à l’égard de Monsieur [O] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en l’absence de preuve de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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