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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 18 févr. 2026, n° 24/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [J] [L] [W] [B] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (SOMME)
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (PAS DE [Localité 3])
mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 4] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 septembre 2024, date de la séparation effective des époux;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [J] [L] [W] [B] de voir lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sur [O], [Q] et [E] est exercée conjointement par les deux parents Madame [J] [L] [W] [B] et Monsieur [Z] [D] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [O], [Q] et [E] au domicile de leur mère Madame [J] [L] [W] [B] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [Z] [D] de voir lui accorder [D] un droit de visite au parloir à la maison d’arrêt d'[Localité 5] en présence d’un membre de sa famille;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [D] pourra recevoir [O], [Q] et [E] au parloir selon les possibilités du service ;
DIT que les enfants seront accompagnés d’un tiers autre que leurs grands-parents paternels ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [J] [L] [W] [B] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [D] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Toutefois, lui ENJOINT de justifier tous les ans avant le 1er janvier auprès de Madame [J] [L] [W] [B] de sa situation professionnelle et économique en général, et lui RAPPELLE l’obligation de payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à l’obtention de ressources suffisantes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [L] [W] [B] ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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