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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 19 mai 2025, n° 24/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00296
N° RG 24/03413 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5VM
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Florence ISAIE, vestiaire : B17
JUGEMENT du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [O] [S] épouse [B]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
représentée par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B] Domicilié chez sa soeur [B] [Y]
domicilié : chez Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Mme [H] [F], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 17 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Florence ISAIE et à Monsieur [L] [B] Domicilié (LRAR)
CC à Madame [O] [S] épouse [B] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (BOUCHES DU RHÔNE)
et de
— Madame [O] [S] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] ([Localité 16])
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] ([Localité 16])
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [O] [S] et Monsieur [L] [B].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [O] [S]
Dit que Monsieur [L] [B] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— les fins de semaine paires de l’année du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Monsieur [B] devant confirmer 8 jours à l’avance qu’il exercera son droit de visite à défaut il sera présumé y avoir renoncé,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances les 2 dernières semaines d’aout à confirmer 3 mois au plus tard avant la date des vacances à défaut il sera présumé y avoir renoncé
la fin de semaine de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mères chez la mère,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage.
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [L] [B] à verser à Madame [O] [S] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € à raison de la somme de 50 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [S] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires, extra-scolaires (activités culturelles et sportives, voyages scolaires) et les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Dit n’y avoir lieu à statuer en matière de liquidation du régime matrimonial,
Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame [O] [S] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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