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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 févr. 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02289 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22XC
Ordonnance du :
02/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
à : Me Pascal FERRARO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] [Z],
demeurant 15 rue Maurice Bouchor – 69007 LYON
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 5 septembre 2025
Mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
prorogé au 02 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2025, le Tribunal de céans a notamment débouté Madame [N] [Z] de sa nouvelle demande d’expertise et a réservé le sort des frais irrépétibles et dépens.
Par requête en date du 11 juin 2025, Madame [Z] saisi le Tribunal en omission de statuer, aux fins de voir celui-ci statuer sur la condamnation de la Société Immobilière Rhône Alpes au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire retenue à l’audience du 5 septembre 2025 été mise en délibéré au 19 décembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIVATION
Attendu que selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Que selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu que Madame [Z] a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Qu’il a effectivement été omis de statuer sur cette demande ;
Que pour autant, la requérante s’est vue déboutée de sa demande principale ;
Qu’en tout état de cause, une demande indemnitaire ne peut prospérer en l’état et en l’absence de décision au fond ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande en omission de statuer ;
Que les dépens de la présente procédure en omission de statuer seront supportés par le requérant à l’omission ;
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 ;
REJETTE la demande en omission de statuer présentée par Madame [N] [Z] ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens de la présente instance ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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