Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 24/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04499 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YN6
AFFAIRE :
M. [B] [X] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/
M. [H] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X], gestionnaire d’un établissement
né le 05 Juillet 1973 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [T] épouse [X]
née le 09 Octobre 1976 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M]
né le 21 Juin 1968 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [P] [J] épouse [M]
née le 01 Novembre 1967 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] ont assigné Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à leur payer la somme de 80 397,44 € toutes taxes comprises, décomposée comme suit :
* 26 452,41 € au titre des travaux du mur et surcout ;
* 9 349 € au titre des travaux de terrassement ;
* 2 217,64 € au titre de la perte de surface ;
* 32 378,64 € au titre de la perte financière ;
* 10 000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] affirment qu’ils ont acheté auprès de Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], par acte notarié du 18 juillet 2019, un morceau de terrain sis [Adresse 7]. Ce terrain est situé en contrebas de la propriété des défendeurs. Il a été stipulé à l’acte de vente l’obligation pour les vendeurs, Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], de construire un mur de soutènement à la limite entre les deux propriétés. Ce mur était la condition technique nécessaire pour l’obtention d’un permis de construire par Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X].
Le mur n’ayant pas été construit avant la vente par acte authentique, cet acte a précisé que les vendeurs et les acheteurs devront s’entendre sur les conditions et les devis pour sa réalisation.
Or, les défendeurs ont fait réaliser, en violation de l’accord contractuel, une micro-station en bordure de propriété. Craignant que la construction du mur, qui selon le contrat devait être réalisé sur les deux propriétés, n’endommage cette micro-station, les défendeurs se sont opposés à la réalisation des travaux litigieux. Ils ont même tenté de faire empêcher la réalisation des travaux au moyen d’une procédure de référé : le juge des référés, par ordonnance du 1er avril 2021, a débouté Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] et les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’absence de construction du mur de soutènement et l’opposition à cette construction par Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] constituent des manquements fautifs à leurs obligations contractuelles.
Les demandeurs sont donc fondés à réclamer l’indemnisation des préjudices causés par ces fautes contractuelles. D’abord, le coût de construction du mur de soutènement, que Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] ont fait réaliser à leurs frais. Ensuite, le terrassement du terrain, qui aurait également dû être financé par Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], a été réalisé aux frais avancés de Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X].
Par ailleurs, face à la résistance des défendeurs à la construction du mur qui aurait dû être mitoyen (et donc empiéter partiellement sur leur terrain), les demandeurs ont dû faire réaliser le mur sur une portion de leur terrain plus importante que prévue. Il y a donc un préjudice de perte de terrain.
En outre, la résistance de Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à la construction du mur a également retardé de quinze mois la construction de la maison de Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X], qui payaient dans le même temps le crédit afférent à leur acquisition immobilière.
Au surplus, afin de réaliser les travaux du mur et de soutènement, les demandeurs ont dû contracter un crédit. Ils sollicitent leur indemnisation de ce chef, en ce compris les intérêts et les frais d’assurance.
Enfin, les demandeurs ont perdu une année et demie dans la réalisation de leur projet immobilier. Ils ont dû multiplier les démarches amiables avec leurs vendeurs, prendre rendez-vous avec des entreprises, s’endetter pour faire face à des travaux qu’ils n’auraient pas dû payer en premier lieu…
Ces circonstances caractérisent un préjudice moral qui sera évalué à 10 000 €.
Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], tous deux cités dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la faute contractuelle :
L’article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1103 du même code dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes du contrat de vente signé le 18 juillet 2019 par Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], ceux-ci étaient tenus d’ériger, à leurs frais avancés, un mur de soutènement empiétant partiellement sur leur propre terrain en limite séparative des deux fonds. Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] devaient ensuite s’acquitter du paiement, entre les mains de Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], de la moitié du prix dudit mur.
Il est établi par les pièces versées aux débats que ce mur n’a pas été réalisé par les défendeurs. Ceux-ci ont par ailleurs tenté de voir empêcher judiciairement la réalisation des travaux nécessaires, réalisation pourtant opérée aux frais de Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X]. Les défendeurs ont été déboutés par ordonnance de référé d’heure à heure du 1er avril 2021.
La faute contractuelle des défendeurs est donc caractérisée. Ils n’ont pas respecté le contrat signé, qui leur tenait pourtant lieu de loi, au titre de l’article 1103 du code civil.
Cette violation d’obligations contractuelles entraîne l’obligation pour les défendeurs d’indemniser les demandeurs de tous les préjudices qui ont résulté de cette faute.
Sur le coût des travaux du mur :
Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] justifient, pour le moins, d’avoir exposé les dépenses de construction du mur (en ce compris les travaux de terrassement dudit mur, l’intervention d’un ingénieur béton et la réalisation de « fondations inversées »). Ils justifient les sommes versées de ce chef. Ils décomptent la part devant rester à leur charge : la somme réclamée ne constitue que la portion devant être à la charge des défendeurs.
Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] seront condamnés conjointement à verser à Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] la somme de 26 452,41 € de ce chef.
Sur les travaux de terrassement :
Les demandeurs justifient avoir exposé la somme de 9 349,20 € au titre du terrassement du terrain. Toutefois, les explications techniques des demandeurs sur la différence entre ce coût, et celui de « terrassement » déjà intégré à leur demande d’indemnisation des travaux du mur, ne sont pas suffisantes : le juge n’est pas mis en mesure de comprendre en quoi ces travaux de terrassement supplémentaires ou complémentaires étaient rendus indispensables, ou même en quoi ils sont distincts, de ceux déjà opérés dans le cadre des travaux du mur.
Au surplus, les demandeurs avancent que ces seconds travaux de terrassement auraient intégralement dûs être à la charge des défendeurs. Ils n’expliquent pas au titre de quelle stipulation de l’acte de vente ils forment cette affirmation.
Aussi, au regard de l’insuffisance de preuve quant au contenu du contrat, et de l’insuffisance de preuve et d’explication des demandeurs quant à l’indépendance de ces « travaux de terrassement » vis à vis des travaux du mur ou quant à la nécessité de ces travaux, cette demande sera rejetée.
Sur la perte de surface :
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur à une procédure de rapporter la preuve de ce qu’il affirme.
Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] affirment que le mur de soutènement a finalement dû être réalisé bien davantage sur leur terrain que ce qui était contractuellement prévu.
Toutefois, aucune pièce produite aux débats ne permet de voir l’emplacement où le mur a été construit, ni sa position par rapport à la limite de propriété, ni de mesurer le nombre de mètres carrés prétendument perdus par Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] du chef de cette construction.
Aussi, les demandeurs seront déboutés de cette prétention pour insuffisance des preuves versées aux débats.
Sur le préjudice financier :
Les demandeurs ayant été empêchés de réaliser les travaux nécessaires à la construction de leur maison durant quinze mois, il sera retenu qu’ils ont subi une perte de jouissance de leur terrain quasi totale, puisque ce terrain n’avait été acquis par eux que pour y construire une habitation et y résider.
C’est à juste titre que les demandeurs chiffrent ce préjudice de jouissance en se fondant sur le coût du crédit réglé, durant la même période. L’évaluation de 28 095 € apparaît donc opportune.
Au surplus, c’est à bon droit, au regard des stipulations contractuelles, que les demandeurs font valoir que les travaux du mur de soutènement auraient dus être réalisés intégralement par Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M]. Seul le coût final du mur aurait dû être partagé entre les parties à l’acte.
Or, Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] ayant finalement été contraints de faire construire le mur litigieux du fait des fautes de Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], les demandeurs ont dû contracter un crédit spécifiquement pour la réalisation de ces travaux. C’est donc à bon droit que les demandeurs demandent le remboursement de tous les intérêts et frais de ce crédit, qu’ils n’auraient jamais eu à régler si les défendeurs avaient exécuté leur part du contrat comme convenu. Ces frais et intérêts s’élèvent à 4 283,64 €.
Aussi, Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] seront conjointement condamnés à verser à Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] ensemble la somme globale de 32 378,64€ au titre du préjudice financier.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] ont été contraints, par la faute contractuelle de Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], de subir deux procédures judiciaires (la présente procédure ainsi que la procédure en référé d’heure-à-heure), de mener des négociations amiables pour tenter d’obtenir ce qui aurait dû être spontanément fait par Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], de consulter de multiples entreprises pour faire réaliser des travaux, et de subir les affres de l’angoisse relatifs à une affaire enlisant et retardant la construction de leur future maison.
Le préjudice moral sera évalué à la somme de 10 000 €, que Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] seront condamnés conjointement à verser aux demandeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M], qui succombent aux demandes de Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X], aux entiers dépens.
Si l’absence de constitution d’avocat en défense a raccourci la durée de la présente procédure et a évité aux demandeurs d’avoir à conclure postérieurement à leur assignation, la complexité technique du présent litige sera prise en compte pour l’évaluation du montant des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à verser à Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort / dernier ressort :
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à verser à Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] ensemble la somme de vingt-six mille quatre cent cinquante-deux euros et quarante-et-un centimes (26 452,41 €) au titre des travaux du mur de soutènement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] de leur prétention à la somme de 9 349,20 € au titre des travaux de terrassement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] de leur prétention à la somme de 2 217,64 € au titre de la perte de surface ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à verser à Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] ensemble la somme de trente-deux mille trois cent soixante-dix-huit euros et soixante-quatre centimes (32 378,64 €) au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à verser à Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] ensemble la somme de dix mille euros (10 000€) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] et Madame [P] [J] épouse [M] à verser à Monsieur [B] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Urssaf ·
- Jugement par défaut
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Location ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Meubles ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Compteur ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Gaz ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Expert ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Marque ·
- Trouble mental ·
- Audition ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Protection sociale ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Chargement ·
- Sécurité sociale ·
- Neuropathie ·
- Respect ·
- Avis ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Terme ·
- Clause ·
- Retard ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.