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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT [F]
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2YM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [W] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [P]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-[F]
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [V] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2023, Monsieur [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-[F], spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable ([7]) de la [2], rendue le 02 avril 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-[F] a ordonné la saisine du [3] ([8]) de [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du [4] a été rendu le 29 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [J] demande au tribunal :
— à titre principal : *ordonner avant-dire-droit une mesure de consultation médicale ;
— à titre subsidiaire : *juger que les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale sont remplies ;
*ordonner en conséquence à la [6] de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et le renvoyer devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits ;
*condamner la [6] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, par écritures soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [5] demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [J] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande principale de mesure de consultation médicale
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [J] a déclaré le 20 mai 2022 la pathologie « neuropathie ulnaire gauche tableau 57 » afin que celle-ci soit reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge à ce titre.
La [6] ne conteste ni que Monsieur [J] souffre de ladite pathologie ni sa correspondance avec la pathologie « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmée par électroneuromyographie » qui figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
La caisse admet également que le délai de prise en charge et la durée d’exposition prévus par ce tableau sont respectés dans le cas d’espèce.
La seule contestation de la caisse tient à l’absence de respect par Monsieur [J] de la liste limitative de travaux auxquels le salarié était exposé, telle que prévue par le tableau.
Or, ce différend ne caractérise pas une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une mesure de consultation médicale.
En outre, il doit être relevé que la mission de consultation médicale proposée par Monsieur [J] entend demander au médecin consultant de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, alors que cette question a d’ores et déjà été soumise à deux [8] dont les avis sont produits par les parties qui n’en demandent pas l’annulation.
Le tribunal dispose ainsi d’ores et déjà des éléments nécessaires pour trancher le litige, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande principale tenant à l’organisation avant-dire-droit d’une mesure de consultation médicale.
2-Sur la demande subsidiaire de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 B
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…)
(Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.".
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie décrite par la déclaration de maladie professionnelle du 20 mai 2022 correspond à un « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmée par électroneuromyographie » qui est relatif au coude et figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général.
Le présent litige ne porte que sur le respect de la liste limitative de travaux auxquels le salarié a dû être exposé pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, à savoir des
« travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée » ou des « travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude », le respect des autres conditions posées par le tableau 57 C n’étant pas contesté.
Il ressort des pièces produites par les parties et notamment les questionnaires employeur / assuré ainsi que l’enquête administrative réalisée par la caisse que Monsieur [F] [J] a exercé la profession de conducteur routier pendant plus de 32 ans et travaillait pour la société [11] depuis janvier 2012, à temps complet. Dans ce cadre, il réalisait deux activités principales : la conduite du véhicule et le chargement/déchargement de la remorque.
Monsieur [J] a indiqué que l’activité de chargement/déchargement correspondait à environ 3 heures par jour et que le chargement le contraignait à réaliser des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance lors du retrait de la bâche de la remorque et l’utilisation d’une transpalette. Cette description est contestée par l’employeur qui a entendu préciser que le salarié ne chargeait ou déchargeait que dans la moitié de ses livraisons et que lorsqu’il devait réaliser cette activité, l’usage de la transpalette évitait tout port de charge, limitant ainsi les mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistante.
En revanche, Monsieur [J] et l’entreprise [11] s’accordent sur le fait que l’activité de conduite comprend des appuis du coude sur les accoudoirs prévus à cet effet dans les camions.
En effet, Monsieur [J] explique que son coude gauche reposait sur un accoudoir fixé contre la portière pendant une grande partie de son temps de conduite, soit environ 5 à 6 heures sur 9 heures. Le document de synthèse de l’enquête administrative réalisée par la [5] indique que l’employeur, Madame [A], rejoint l’assuré sur cette estimation, précisant même que « celui-ci est le seul à pouvoir quantifier cette donnée ». C’est également le sens du courrier d’observation adressé le 15 juillet 2022 par l’employeur à la [5], aux termes duquel il explique ne pas pouvoir être en mesure de préciser si ces appuis du coude sur l’accoudoir sont habituels et prolongés dès lors que " chaque jour est différent et surtout chaque conducteur est différent (…) il est impossible pour nous de dire si le conducteur utilise ou non l’accoudoir, s’il l’utilise pour effectuer un appui du coude ou bien un appui de l’avant-bras ".
Monsieur [J] produit par ailleurs un certificat établi par le docteur [X] [Z], médecin du travail, qui soutient que « la position de conduite dans tous les véhicules de transport nécessite un appui prolongé sur la face postérieure du coude (voir photos) sans aménagement possible sans nuire à la sécurité du conducteur ».
Monsieur [J] verse également les attestations de Messieurs [H] [L] et [C] [U], également chauffeurs routiers, qui confirment, pour le premier, l’appui des coudes sur les accoudoirs pendant 5 à 6 heures par jour de conduite et, pour le second, la nécessité d’utiliser les accoudoirs pendant le temps de conduite et pendant les attentes de chargement et déchargement.
Au vu de ces éléments, le tribunal est suffisamment convaincu que le poste de chauffeur routier exercé par Monsieur [F] [J] comporte des appuis habituels et prolongés de la face postérieure du coude.
Dans ces conditions, la preuve du respect des conditions posées par le tableau n°57 B des maladies professionnelles étant rapportée, la présomption de l’alinéa 1 de l’article L461-1 précité trouve à s’appliquer et permet de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J], sans qu’il soit besoin de se référer aux avis des [8] qui ne doivent être consultés que si une ou plusieurs des conditions précitées font défaut.
3-Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit aux demandes de Monsieur [J] et de la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-[F], spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de mesure de consultation médicale ;
DIT que la pathologie « neuropathie ulnaire gauche tableau 57 » déclarée par Monsieur [F] [J] le 22 mai 2022 remplit les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles ;
En conséquence, ADMET Monsieur [F] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [F] [J] devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] et la [2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [B] [Y] de la SELARL [10]
Monsieur [F] [J]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [10]
Organisme [6]
Le
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