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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 mars 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00212 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP54
MINUTE : 26/00129
ORDONNANCE
rendue le 10 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [A]
née le 18 Novembre 1987 à RIOM (63200)
58 Avenue Jacques Duclos
63910 VERTAIZON
Non comparante représentée par Maître AMELA-PELLOQUIN Coralie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [X]
55 avenue Roger Coulon
63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 06/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [J] [A] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [A] a été admise depuis le 28/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [W] [X], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 06 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] [D] en date du 06/03/2026 qu’il a constaté : “On note une humeur très basse, un ralentissement psycho moteur marqué avec une instabilité importante sur le plan de l’anxiété. ll existe des préoccupations anxieuses perturbant le jugement de la patiente. Le risque de passage à l’acte suicidaire reste important et imprévisible.
L’adhésion aux soins est trés superficielle, ainsi que la conscience du caractère pathologique de ses troubles par la patiente.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 9h45.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient:
L’intensité des troubles, notamment anxieux, et l’appréhension importante de la patiente à aller à l’audition rend préjudiciable l’audition auprés du juge.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 09/03/2026 qu’il a constaté : “Patiente présentant une thymie basse avec velléité de passage à l’acte suicidaire à courte échéance. Absence de critique et minimisation. Anxiété envahissante à l’idée de devoir se présenter devant une autorité judiciaire en raison de son passé et d’évènements récents en lien avec la justice.
Dans ce contexte d’instabilité et d’épuisement psychique déjà marqué, cette présentation semble de nature à favoriser l’exacerbation du tableau clinique déjà marqué de la patiente, pour le moment.
Ces éléments justifient que Madame [A] [J] ne peut pas se rendre à l’audience du juge.
Patiente vue en entretien, informée de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h 00.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [A], compte tenu de l’état actuel de la patiente toujours instable et épuisée psychiquement et du risque suicidaire qui reste important et imprévisible ; que dans ces conditions la mesure de contrainte reste indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [A].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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