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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2025, n° 24/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06273 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M763
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant Chez M. [I] – [Adresse 1]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner [F] [C] afin d’obtenir le remboursement d’un prêt professionnel, consenti par acte sous seing privé du 18 juin 2020, de montant initial de 42 000 euros, ainsi que les soldes débiteurs du compte de dépôt et du compte courant ouverts respectivement les 7 décembre 2019 et 15 juin 2020, en vue de voir le tribunal :
— Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 36.567,51 € outre intérêts courus au taux de 1,95% l’an depuis le 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel outre les sommes de 606,18 € et 661,39 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
— Condamner en outre Monsieur [F] [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Me Philippe BARBIER avocat sur son affirmation de droit ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir
[F] [C], cité à étude, est défaillant.
L’affaire initialement clôturée au 14 septembre 2024, a fait l’objet d’une radiation le 14 octobre 2024.
Après réinscription, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 dans sa formation à juge unique. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L’établissement prêteur, qui produit au soutient de sa demande :
le contrat de crédit valablement signé, incluant les échéanciers,un courrier recommandé avec accusé de réception, mettant en demeure l’emprunteur d’avoir à payer la somme impayée du chef de ce crédit et visant le risque et les conditions de déchéance du terme,un décompte précis de créancejustifie sa créance échue pour le crédit professionnel consenti, ainsi que les intérêts et pour les sommes à échoir, de sorte qu’il y a lieu de condamner [F] [C] à payer la somme de 36.567,51 € outre intérêts courus au taux de 1,95% l’an depuis le 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel.
S’agissant des découverts en compte, la banque produit :
les relevés de chacun des comptes faisant apparaître les soldes débiteursun courrier recommandé avec accusé de réception, mettant en demeure le titulaire des comptes d’avoir à payer les sommes en débit pour chaque compte et visant le risque et les conditions de déchéance du terme,En revanche, elle ne produit, concernant ces deux comptes, aucun contrat, ni convention de compte, ni conditions générales, en sorte que la notion de déchéance du terme visée au courrier, et l’exigibilité des sommes n’est pas contrôlable, faute pour l’établissement teneur de comptes de justifier des obligations respectives des parties dans ce cadre.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sera donc déboutée de ses demandes en paiement des soldes débiteurs des comptes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure de sorte que le défendeur, qui sera tenu aux dépens avec distraction au profit du conseil de l’établissement prêteur, sera également condamné à verser à la banque la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif de justifiant de l’écarter, l’exécution provisoire de la présente décision trouvera à s’appliquer, de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 36.567,51 € outre intérêts courus au taux de 1,95% l’an depuis le 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel,
REJETTE les surplus des demandes en paiement,
CONDAMNE [F] [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Philippe BARBIER, avocat,
CONDAMNE [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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