Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XIA
Ordonnance du : 14 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 06.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [L] épouse [X]
née le 16 Septembre 1961
Vu la requête en date du 09 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 09 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.01.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [L] épouse [X] assistée de Maître Laura GANDONOU, avocat de permanence,
Aux termes de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Le conseil de Madame [X] relève que le premier certificat médical ayant conduit à la mesure d’hospitalisation sans consentement est insuffisament motivé, il critique l’absence de démarche entreprise par l’hôpital pour contacter un tiers malgré un appel de son fils et l’intervention des secours chez sa fille.
Il résulte du certificat médical établi par le médecin du service des urgences Edouard Herriot que Madame [X] a été adressée au service par les secours sur appel de son fils, devant des idées délirantes de persécution et une excitation psychomotrice évoluant depuis plusieurs mois. Le médecin constate des lésions de grattages, Madame se disant infestée de puces et de morpions. Il relève une labilité émotionnelle, des épisodes de sommeil réduit, ainsi qu’un appétit réduit. Il relève des idées délirantes de persécution envers ses enfants qu’elle accuse de voler son argent, de même que son gendre qui aurait trafiqué sa chaudière afin de provoquer une explosion de sa maison et de la tuer pour faire disparaître les preuves des vols. Le médecin indique que Madame [X] aurait menacé d’attendre sa fille et son gendre avec des couteaux. Il est également fait mention de périodes de voyages sans motifs compréhensibles et au cours desquels elle transporterait des objets insolites et se mettrait en danger.
Le médecin indique que les enfants de Madame [X] ([D] [X] et [H] [X]) ont été contactés, que le recueil de leur consentement en tant que tiers n’a pas été sollicité au regard des idées de persécutions de leur mère et de craintes de répercussions familiales importantes. Le certificat médical avant audience expose que le délire de persécution de la patiente contre indique que la demande d’hospitalisation soit sous la demande des enfants.
Il s’ensuit que la mesure d’hospitalisation sous la forme d’un péril imminent est régulière et justifiée et qu’il ne peut être fait le reproche d’un défaut d’information des tiers alors que les enfants de Madame [X] contactés par le service d’urgence, ont été informés de la mesure d’hospitalisation psychatrique sans consentement envisagée, information au demeurant réitérée après la mesure d’admission et attestée dans le certificat médical rendu dans les 24 heures de celle-ci.
Aux termes de l’article L3211-3 du Code de la santé publique : “lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
La tardiveté de la notification des droits, invoquée par le conseil de la patiente, doit donc être étudiée au regard de l’état de santé de cette dernière.
Il résulte de la procédure que dès le 04 janvier 2026 Madame [X] a été informée de la décision d’hospitalisation sans son consentement prise par le Docteur [Y] et des raisons la motivant. Elle a été admise le 06 janvier 2026 à 16 heures 10 et il est mentionné dans la décision d’admission qu’elle a reçu, ce même jour, dans le service de soins les informations prévues à l’article précité. Il est au demeurant joint au dossier un document signé par deux membres de l’équipe soignant en attestant, la date du 08 janvier 2026 ne correspondant qu’à la date de signature du document par les personnels de l’équipe de soins. En outre cette information sur les droits de l’intéressé a été renouvelée lors de l’établissement du certificat médical de 24 heures, de 72 heures et avant l’audience.
Il s’ensuit que Madame [X] a reçu une information sur ses droits dès le stade de son admission, puis lors de ses différents examen médicaux, conduisant à rejeter le grief de tardiveté.
Il attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 09.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [L] épouse [X] doit se poursuivre nécessairement.
Il résulte de cet avis que l’état mental de la patiente impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète : madame présente un épisode maniaque, depuis plusieurs mois, des éléments psychotiques de type délire persécutoire à l’encontre de ses enfants.
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [L] épouse [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Janvier 2026
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 26/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XIA
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 14 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Madame [M] [L] épouse [X] le 14 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 14 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Janvier 2026
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Assignation ·
- Télécommunication
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Arbre ·
- Partie ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- ° donation-partage ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Production ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Poste
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Assemblée générale
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Préjudice moral ·
- Obligation ·
- Demande
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Rapport ·
- Bail commercial
- Véhicule ·
- Contrat d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Demande ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.