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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 20/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance HDI, Compagnie c/ d' assurance CPAM DU RHONE, Caisse Primaire dAssurance Maladie du Rhône, Compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 20/01545 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-VR23
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [Z]
C/
Compagnie
d’assurance HDI
GLOBAL SE, Compagnie
d’assurance CPAM DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
Caisse Primaire dAssurance Maladie du Rhône
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2018, M. [F] [Z] a été victime d’une chute, laquelle s’est produite dans les parties communes de l’immeuble au sein duquel il réside, situé [Adresse 5] (69) et appartenant à la société Grand [Localité 9] habitat, elle-même assurée auprès de la société de droit allemand HDI Global SE.
Par actes judiciaires du 11 février 2020, M. [Z] a fait assigner devant ce tribunal la société HDI Global SE, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, aux fins de la voir condamner à l’indemniser intégralement de son préjudice et à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision de 1 500 euros pour le procès et de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire le concernant.
Par jugement du 9 mars 2023, ce tribunal a condamné la société HDI Global SE, en sa qualité d’assureur de la société Grand Lyon habitat, à réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] en suite de l’accident dont il a été victime, a ordonné, avant dire droit sur l’évaluation de ce préjudice, une mesure d’expertise médicale judiciaire le concernant, a ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation dudit préjudice et sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, a condamné la société HDI Global SE, en sa qualité d’assureur de la société Grand Lyon habitat, à verser à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, a débouté ce dernier de sa demande de provision pour frais d’instance et a réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024, laquelle a été révoquée le 20 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [F] [Z] demande au tribunal de :
— condamner la société HDI Global SE à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de son dommage corporel :
* 1 140 euros au titre des frais divers,
* 1 833 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 639 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— déduire la somme de 5 000 euros qui lui a été allouée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— débouter la société HDI Global SE de sa demande de déduction de la somme de 2 000 euros qu’elle a réglée au titre des frais de consignation à expertise,
— condamner la société HDI Global SE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HDI Global SE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me [E] Linglart, sur son affirmation de droits, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] détaille poste par poste les préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société HDI Global SE demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] de ses demandes infondées ou disproportionnées,
— liquider comme suit les préjudices de M. [Z] et par conséquent lui allouer les indemnités suivantes :
* frais divers / honoraires du médecin conseil : 840 euros,
* frais divers / frais de transport : débouté et, subsidiairement, tout au plus et sous réserve de la communication des pièces justificatives requises : 37,56 euros,
* perte de gains professionnels actuels : débouté et, subsidiairement, tout au plus : 391,43 euros,
* incidence professionnelle : débouté et, subsidiairement, tout au plus : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 532,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent :7 000 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
dont il faut déduire : 5 000 euros de provision réglée au titre de l’indemnisation à venir des préjudices et 2 000 euros de provision réglée à valoir sur les frais d’expertise,
— débouter M. [Z] comme toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée.
La société HDI Global SE répond poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM du Rhône, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par jugement du 9 mars 2023, ce tribunal, qui a estimé que la société Grand Lyon habitat, en sa qualité de bailleur, avait manqué à son obligation d’entretien des parties communes de l’immeuble, a condamné son assureur, la société HDI Global SE, à réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] en suite de l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2018 au sein desdites parties communes.
2 – Sur les préjudices subis par M. [Z]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par M. [Z] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 avril 2019 et qu’il était alors âgé de 55 ans pour être né le [Date naissance 2] 1963.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’ accident (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-24.095).
En l’espèce, l’état des débours définitifs de la CPAM montre que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 1 892,58 euros au titre des frais médicaux et à la somme de 68,96 euros au titre des frais pharmaceutiques.
Selon l’expert judiciaire, les soins et traitements médicamenteux antalgiques, anti-inflammatoires et neurotropes sont entièrement imputables au fait dommageable. Concernant les séances de kinésithérapie, il estime qu’elles ont été prescrites pour traiter les douleurs consécutives à l’accident qui ont été éprouvées du fait de l’état antérieur méconnu, mais également pour traiter ledit état antérieur, constitué d’une arthrose du genou droit et d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et qu’elles sont dès lors imputables au fait dommageable seulement à hauteur de 50 %.
Toutefois, l’expert précise que, si les lésions antérieures, préalablement asymptomatiques, auraient fini à court ou moyen terme par devenir spontanément douloureuses, il n’est pas possible de se prononcer sur le délai dans lequel ces douleurs se seraient manifestées.
Il en résulte que l’état antérieur, qui ne s’était pas extériorisé avant l’accident, a été révélé par celui-ci, sans qu’il soit possible de dire dans quel délai il serait survenu en l’absence d’accident.
Il convient dès lors de considérer que les séances de kinésithérapie sont entièrement imputables à l’accident et ainsi de tenir compte de l’intégralité des débours de la CPAM dans le cadre de la fixation de sa créance, étant relevé que M. [Z] ne formule aucune prétention à ce titre.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent notamment les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [Z] demande une somme de 840 euros au titre des frais de médecin conseil et une somme forfaitaire de 300 euros au titre des frais de déplacement, expliquant qu’il s’est rendu à ses séances de kinésithérapie et aux réunions d’expertise en voiture.
La société HDI Global SE ne formule aucune observation concernant les frais de médecin conseil mais s’oppose à la prise en charge des frais de déplacement, soutenant qu’aucune pièce justificative n’est communiquée et qu’en tout état de cause, le préjudice subi ne peut être supérieur à 37,56 euros.
En l’espèce, la victime verse aux débats la note d’honoraires de son médecin conseil, dont le montant s’élève à 840 euros, laquelle est en lien direct avec l’accident.
Toutefois, elle ne vise aucun élément de nature à justifier des frais de déplacement qu’elle allègue, étant rappelé que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit s’oppose à l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] la somme de 840 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
M. [Z] sollicite une somme de 1 833 euros, indiquant qu’au moment de l’accident, il était auxiliaire ambulancier, que son contrat à durée déterminée était sur le point d’être reconduit en contrat à durée indéterminée, qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail durant 36 jours, qu’au cours de cette période, il aurait dû recevoir la somme de 2 830,68 euros, qu’il a toutefois uniquement perçu des indemnités journalières d’un montant de 1 306,08 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS, et qu’il convient d’actualiser sa perte au jour de la liquidation au vu de l’inflation.
La société HDI Global SE conclut au débouté de cette prétention et, à titre subsidiaire, au versement d’une somme de 391,43 euros. Selon elle, le salaire de référence, qui est le montant net perçu, doit être calculé en tenant compte du salaire du mois de mai 2018 mais pas des frais de repas en déplacement, qui ne constituent pas un élément du salaire. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’inflation.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, l’arrêt de travail qui s’est étendu du 26 septembre au 31 octobre 2018 est entièrement imputable à l’accident.
Au vu de ses bulletins de paie des mois de mai à août 2018, il apparaît que la victime percevait, avant l’accident, un revenu net mensuel de 1 538,87 euros, étant relevé que le remboursement de ses frais de repas en déplacement n’a pas à être pris en compte dès lors qu’elle n’a pas exposé de tels frais durant son arrêt d’activité.
Il s’évince de ces énonciations qu’elle aurait dû percevoir la somme de 1 816,37 euros durant la période précitée (1 538,87 euros / 30,50 jours x 36 jours).
Or, il ressort du décompte de la CPAM produit aux débats que cette dernière a versé en sa faveur la somme de 1 437,40 euros au titre des indemnités journalières, dont celle de 96,31 euros (1 437,40 euros x 6,70 %) représentant le montant de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 475,28 euros ([1 816,37 euros + 96,31 euros] – 1 437,40 euros), soit la somme de 552,41 euros après actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, tel que sollicité (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] la somme de 552,41 euros.
2.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité ou de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [Z] demande une somme de 25 000 euros, faisant valoir que, depuis l’accident, il est dans l’incapacité d’occuper un poste avec une station debout prolongée ou le port de charges lourdes et qu’il a dû effectuer une reconversion professionnelle.
La société HDI Global SE sollicite le rejet de cette prétention qu’elle estime injustifiée et, à titre subsidiaire, la fixation du préjudice à la somme de 2 000 euros, relevant que le demandeur n’était auxiliaire ambulancier que depuis 5 mois au jour de l’accident, qu’il ne démontre pas que la signature d’un contrat à durée indéterminée lui aurait été proposée, qu’il a été déclaré comme guéri par le service médical de la CPAM, que son état antérieur aurait conduit aux mêmes conséquences à brève échéance et que ses emplois précédents n’impliquaient ni station debout prolongée ni port de charges lourdes, tout comme le nouvel emploi qu’il a trouvé.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, du fait de ses douleurs, la victime ne peut plus exercer de fonction impliquant des stations debout prolongées ou le port de charges lourdes. Il en déduit qu’elle a dû abandonner son poste d’ambulancier et qu’elle a dû effectuer une reconversion professionnelle.
Ceci est confirmé par l’attestation émanant de son ancien employeur, dont la valeur probante apparaît suffisante, qui déclare avoir dû renoncer à lui proposer la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Si l’expert judiciaire note que « selon toute vraisemblance son état antérieur aurait écourté sa carrière d’ambulancier », cette circonstance ne doit pas être prise en compte pour les raisons précédemment exposées dans la partie afférente aux dépenses de santé actuelles.
Aussi, l’absence de versement de prestations incapacité par la CPAM n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Ainsi, au regard de son âge, de ses séquelles et de son parcours professionnel, le préjudice tenant à l’abandon de son ancienne profession sera évalué à la somme de 2 000 euros et celui tenant à la dévalorisation sur le marché du travail à la somme de 4 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] la somme de 6 000 euros.
2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Z] sollicite une somme de 639 euros, calculée selon un taux journalier de 30 euros et la période et le taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par le rapport d’expertise judiciaire.
La société HDI Global SE propose de verser une somme de 532,50 euros, calculée sur une base indemnitaire de 25 euros par jour.
En l’espèce, au vu du rapport d’expertise judiciaire qui a fixé le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % sur la période du 25 septembre 2018 au 25 avril 2019 (213 jours), le préjudice subi peut être évalué à la somme de 596,40 euros sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime (213 jours x 28 euros x 0,10).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] la somme de 596,40 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Z] demande une somme de 3 000 euros.
La société HDI Global SE offre de payer une somme de 2 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 1,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire au vu des douleurs ressenties à l’épaule gauche et au genou droit et d’une gêne positionnelle au sommeil.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] la somme de 2 000 euros.
2.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [Z] sollicite une somme de 8 000 euros, calculée selon le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le rapport d’expertise judiciaire et une valeur du point à 1 600 euros.
La société HDI Global SE, qui reproche au demandeur de ne pas avoir communiqué son dossier médical antérieur, propose de verser une somme de 7 000 euros aux termes du dispositif de ses conclusions, calculée selon une valeur du point à 1 400 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 % au regard des douleurs ressenties à l’épaule gauche et au genou droit, étant relevé qu’aucune démarche n’a été entreprise en défense afin d’obtenir la communication de documents médicaux complémentaires de la part de la victime et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait souffert d’un déficit fonctionnel permanent avant l’accident.
Cette dernière était âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 1 400.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] la somme de 7 000 euros (5 x 1 400).
***
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à voir déduire les provisions versées, étant au surplus noté que la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui relève des dépens, ne tend pas à indemniser les préjudices subis.
3 – Sur les frais du procès
3.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société HDI Global SE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me [E] Linglart à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société HDI Global SE, condamnée aux dépens, devra verser à M. [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [F] [Z] à la suite de l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2018 dans les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 5] (69) est intégral,
CONDAMNE la société de droit allemand HDI Global SE à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel, provisions non déduites :
— 840 euros au titre des frais divers,
— 552,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 596,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône comme suit :
— 1 961,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 437,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la société de droit allemand HDI Global SE aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me [E] Linglart à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société de droit allemand HDI Global SE à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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