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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 févr. 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [B] c/ S.A.S.U. AUTO AKA
N° 25/
Du 17 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04275 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYH
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
expédition délivrée à
le 17 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Mme [C] [B], nom d’usage [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La société AUTO AKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 22 juillet 2023 et facture du 28 juillet 2023, Mme [C] [B] épouse [I] a acquis de la société Auto Aka, un véhicule d’occasion de marque Citroën C3 Pluriel BVA, au prix de 5.800 euros.
Par acte du 25 novembre 2024, Mme [C] [B] épouse [I] a fait assigner la société Auto Aka devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir sa condamnation :
à entreprendre toutes démarches administratives auprès du service compétent des immatriculations des véhicules automobiles afin d’annuler l’immatriculation [Immatriculation 7] du véhicule qui n’est pas celle du véhicule qu’elle a acquis, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,lui payer les sommes suivantes :- 2.500 euros en indemnisation de son préjudice,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Demarchi, avocat.
Elle explique que le numéro d’immatriculation définitif du véhicule litigieux est [Immatriculation 6], le numéro [Immatriculation 7] ayant été préalablement et provisoirement émis par la société Auto Aka avant d’être attribué au véhicule d’un tiers. Elle fait valoir que le vendeur a immatriculé les deux véhicules à son nom, ce qui lui cause un préjudice moral en raison des nombreuses démarches effectuées pour remédier à la situation qui devra être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Auto Aka n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [C] [B] épouse [I] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Par lettre du 10 février 2025, un avocat s’est constitué aux intérêts de la société Auto Aka pour sollicter la réouverture des débats. Il a produit un classement sous condition de la plainte pour abus de confiance déposée par Mme [C] [B] épouse [I] dans lequel le gérant de cette société a recconnu que son agent commercial avait vendu deux véhicules et inversé les plaques d’immatriculation provisoires. Au terme du rapport du délégué du procureur, le gérant de la société Auto Aka s’est engagé à régulariser la situation dans le délai de trois mois sous peine de poursuites.
Par lettre du 13 février 2025, le conseil de Mme [C] [B] épouse [I] s’est opposé à la demande de réouverture des débats au motif que les conditions de l’article 444 du code de procédure civile n’étaient pas réunie, soulignant également que le défaut de remise de l’assignation avait été causé par le maintien d’un siège social à une adresse dans laquelle la société Auto Aka n’exerçait pas réellement son activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la contitution d’avocat postérieuremet à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par application de ce texte, la faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, l’assignation que Mme [C] [B] épouse [I] a fait délivrer à la société Auto Aka révèle qu’elle a bien été signifiée à l’adresse de son siège social auquel elle n’a pas d’activité effective et que le gérant de cette société a finalement été informé de cette procédure à la suite de sa convocation par le délégué du Procureur.
Au regard des éléments fournis par Mme [C] [B] épouse [I], qui a multiplié les démarches pour résoudre le litige avant d’introduire l’instance auprès de la société demanderesse, demeurée, après la vente, injoignable à son siège social qui constituait également les locaux de son activité, il n’apparaît pas d’une bonne justice de rouvrir les débats en différant de manière déraisonnable l’issue du litige, notamment au regard de la pièce communiquée par la défenderesse à l’appui de sa demande de réouverture des débats.
Par conséquent, la société Auto Aka sera déboutée de sa demande de réouverture des débats.
Sur la demande principale de suppression de l’immatriculation du véhicule vendu sous le numéro [Immatriculation 7]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, selon bon de commande du 22 juillet 2023 et facture du 28 juillet 2023, Mme [C] [B] épouse [I] a acquis de la société Auto Aka, un véhicule d’occasion de marque Citroën C3 Pluriel BVA, au prix de 5.800 euros.
Il ressort des pièces produites qu’un certificat provisoire d’immatriculation n [Immatriculation 2] lui a été fourni par la société venderesse, immatriculant provisoirement le véhicule sur la période du 29 juillet 2023 au 28 novembre 2023, sous le numéro [Immatriculation 7].
Ce même certificat provisoire d’immatriculation comprenant les mentions relatives à son identité barrées avec le cachet de la société Auto Aka comportant le nom manuscrit de M. [O] [W].
L’accusé de réception de la demande d’immatriculation réalisée le 28 août 2023 au bénéfice de M. [O] [W] versé aux débats révèle qu’elle a été effectuée par une société dénommée [Adresse 5].
En tout état de cause, il ressort des éléments fournis que le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] n’est pas celui de Mme [C] [B] épouse [I] mais de M. [O] [W], d’autant que la demanderesse a obtenu le certificat définitif d’immatriculation de son véhicule le 28 octobre 2023 sous le numéro [Immatriculation 6].
Pour autant, elle produit plusieurs pièces, notamment un forfait de post-stationnement puis un forfait de post-stationnement majoré du 25 décembre 2023, pour le véhicule immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8], qui lui ont été adressés à son nom.
Il n’est ainsi pas contestable que, lors de la vente, la société Auto Aka a attribué à Mme [C] [B] épouse [I] un certificat provisoire d’immatriculation sous le numéro [Immatriculation 8] qu’elle a barré de manière manuscrite, ce qui n’a aucune valeur auprès du système d’immatriculation des véhicules dans lequel il avait été enregistré, pour l’attribuer à M. [O] [W], ce qui est attesté par l’apposition de son cachet et la signature de son représentant.
Elle a donc manqué à son obligation contractuelle et elle devra être contrainte à se conformer à l’obligation accessoire induite par le contrat de vente d’un véhicule par un professionnel en entreprenant toutes démarches administratives nécessaires pour supprimer le certificat d’immatriculation portant le [Immatriculation 7] au nom de Mme [C] [B] épouse [I].
L’inertie de la société Auto Aka, malgré les nombreuses démarches entreprises par Mme [C] [B] épouse [I], justifie que cette obligation soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’inexécution ou l’exécution tardive, incomplète ou défectueuse de l’obligation de délivrance ou d’une obligation considérée comme une suite nécessaire de celle-ci engage la responsabilité contractuelle du vendeur si l’acquéreur démontre un préjudice prévisible.
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [C] [B] épouse [I] a reçu un forfait de post-stationnement de 22,60 euros ainsi qu’une majoration de 72,60 euros le 22 février 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] qu’elle a été contrainte de contester puis de payer avant de déposer une plainte auprès des services de police.
Elle justifie avoir multiplié les démarches dans la crainte d’être sanctionnée pour les infractions commises par le conducteur du véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi à son nom sans avoir obtenu de réponse de son vendeur.
Ces éléments caractérisent un préjudice moral causé par la faute de la société Auto Aka, professionnel qui a barré son identité sur un certificat provisoire pour l’attribuer à un tiers sans effectuer les démarches s’imposant auprès du système d’immatriculation des véhicules, dont la réparation sera évaluée à la somme de 500 euros.
Par conséquent, la société Auto Aka sera condamnée à payer à Mme [C] [B] épouse [I] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Auto Aka sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] [B] épouse [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de la clôture de la procédure et de réouverture des débats formée par la société Auto Aka qui a constitué avocat tardivement ;
CONDAMNE la société Auto Aka à procéder aux démarches administratives nécessaires pour supprimer le certificat d’immatriculation portant le [Immatriculation 7] au nom de Mme [C] [B] épouse [I] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE la société Auto Aka à verser à Mme [C] [B] épouse [I] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa faute ;
CONDAMNE la société Auto Aka à verser à Mme [C] [B] épouse [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Auto Aka aux dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Demarchi, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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