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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/05793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/05793
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3C5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [N]Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [G]
né le 14 Septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Madame [L] [X] épouse [G]
née le 03 Avril 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 novembre 2020 avec effet au 28 novembre 2020 pour une durée de trois ans tacitement reconduit M. [D] [G], propriétaire avec son épouse [L] [G] née [X], représenté par l’agence AFEDIM GESTION a donné à bail à M. [V] [N] un logement à usage d’habitation et un parking extérieur n° 33 sis [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 492 € outre un acompte sur charges de 85 € ;
Des loyers étant depuis demeurés impayés M. [D] [G] et Mme [L] [G] ont fait signifier le 5 mars 2024 à M. [V] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 840,90 €.
Le commissaire de justice instrumentaire a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 31 mai 2024 qui lui en a accusé réception.
Puis ils ont fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 pour constater ou obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 septembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le travailleur social émet l’avis de la résiliation du bail, le locataire n’occupant plus le logement.
M. [D] [G] et Mme [L] [G], représentés, au soutien de leur acte introductif d’instance, actualisent la dette à la somme de 5 463,33 € et se disent opposés à tout délai de paiement.
M. [V] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 21 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [D] [G] et Mme [L] [G] justifie avoir signalé par notification de commissaire de justice le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 31 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation conclu le 19 novembre 2020 contient une clause résolutoire paragraphe VIII « clause résolutoire » et un commandement visant cette clause a été signifié le 5 mars 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2024.
M. [V] [N], occupant sans droit ni titre, sera également condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
L’expulsion de M. [V] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cils-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [D] [G] et Mme [L] [G] produisent un décompte arrêté à la date du 10 septembre 2024 établissant que M. [V] [N] reste leur devoir à cette date la somme de 5 463,34 €, sa condamnation au paiement des échéances de juin à septembre 2024 étant sollicitée dans le dispositif de l’assignation.
M. [V] [N] absent lors de l’audience et non représenté, n’a pas justifié sa dette, n’a formé et justifié aucune demande.
Il sera par conséquent condamné au paiement en deniers et quittance de la somme de 5 463,34 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [V] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner M. [V] [N] à payer la somme de 400 € à M. [D] [G] et Mme [L] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 19 novembre 2020 avec effet au 28 novembre 2020 pour une durée de trois ans tacitement reconduit entre M. [D] [G] et Mme [L] [G] et M. [V] [N] concernant un logement à usage d’habitation et un parking extérieur n° 33 sis [Adresse 8] sont réunies à la date du 6 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [G] et Mme [L] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à M. [D] [G] et Mme [L] [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges en ce compris la majoration de surloyer de solidarité, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser en deniers et quittance à M. [D] [G] et Mme [L] [G] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 5 463,34 € (décompte arrêté au 10 septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer la somme de 400 € à M. [D] [G] et Mme [L] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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