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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UU4
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC [T] 6 à 106 chemin de Gouttevine 69770 MONTROTTIER
C/
[V] [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHOZ (T.1113)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [T] sis 6 à 106 chemin de Gouttevine 69770 MONTROTTIER, représenté par son syndic en exercice la société PIERREFEU IMMOBILIER, dont le siège social est sis 1 C avenue Edouard Herriot – Les Teintureries – 69170 TARARE
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113 substituée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K],
demeurant 26 rue Gouttevine – 69770 MONTROTTIER
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble situé 26 rue Gouttevine 69770 MONTROTTIER.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, un commandement de payer la somme de 3576,32 euros lui a été signifié par commissaire de justice le 5 novembre 2024.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [T] sis 6 à 106 chemin de Gouttevine 69770 MONTROTTIER représenté par son syndic la SARL PIERREFEU Immobilier a fait citer Monsieur [V] [K] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande de le condamner au paiement :
— de la somme de 3576,32 euros selon décompte arrêté au 18 octobre 2024,
— de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise les sommes dues à la somme de 3805,90 euros selon décompte du 7 janvier 2026, et maintient ses autres demandes. Il expose que Monsieur [V] [K] a reconnu la dette, et que le dernier règlement remonte au 31 mars 2022.
Monsieur [V] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété de Monsieur [V] [K], le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale entre 2021 et 2025, l’état des dépenses des exercices clos, les appels de charges de 2016 à 2026, un constat d’accord du 11 décembre 2024 aux termes duquel Monsieur [V] [K] reconnaît devoir la somme de 3576 euros et s’engage à régler la somme de 1000 euros en décembre 2024, puis la somme de 500 euros par mois.
Il produit un décompte établissant que Monsieur [V] [K] est redevable de la somme de 3805,90 euros au 7 janvier 2026, après déduction des frais.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation par le défendeur qui ne comparait pas, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de la créance.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [K] sera condamné au paiement de la somme de 3805,90 euros arrêtée au 7 janvier 2026, incluant l’appel du 1er trimestre 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Les retards de paiement génèrent un préjudice pour la copropriété qui se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort du décompte qu’aucun paiement n’a été effectué par Monsieur [V] [K] depuis mars 2022. La situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par ces manquements, grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [K] à payer la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de paiement, au syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [K] sera condamné aux dépens.
La demande du syndicat des copropriétaires [T] vise “tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile”. En l’absence de précisions sur les frais effectivement visés, il est précisé que les dépens à la charge de Monsieur [V] [K] seront limités à la liste fixée par l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [T] sis 6 à 106 chemin de Gouttevine 69770 MONTROTTIER la somme de 3805,90 euros (trois mille huit cent cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) arrêtée au 7 janvier 2026, incluant l’appel du 1er trimestre 2026, au titre des charges de copropriété impayées,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [T] sis 6 à 106 chemin de Gouttevine 69770 MONTROTTIER la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [T] sis 6 à 106 chemin de Gouttevine 69770 MONTROTTIER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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