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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 21/11812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11812
N° Portalis 352J-W-B7F-CVD3X
N° MINUTE :
Assignation du :
16 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRAND GARAGE DU TREMBLAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alyson DJEHICHE, avocat postulant au barreau de PARIS,vestiaire #C2550, et Maître Pauline BASTIT de la SELARL L.C.M. AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE exerçant [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS C.E.J. AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame [O] [L], Greffier stagiaire.
Décision du 13 février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11812 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD3X
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 février 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
______________________
Le 17 mai 2019, suite à un problème de démarrage, M [M] [N] confiait un véhicule automobile de marque MAZDA 5, immatriculé [Immatriculation 6] à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY.
Un document intitulé “ordre de réparation” était signé par les parties.
Considérant avoir achevé son diagnostic,la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY sollicitait le paiement de sa facture, ainsi que la récupération du véhicule par M.[M] [N].
Malgré la mise en demeure du conseil de la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY en ce sens, M. [M] [N] se refusait à régler la facture du 7 février 2020 et à récupérer son véhicule.
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 16 septembre 2021, la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY a fait assigner M. [M] [N] devant la présente juridiction afin d’obtenir :
— la condamnation de M. [M] [N] à lui régler la somme de 2 328,16 € à titre de facture impayée,
— la condamnation de M. [M] [N] à lui régler la somme de 14 310 € correspondant aux frais de parking,somme à parfaire au jour du jugement,
− la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
− la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 12 juillet 2023, expressément visées, la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY demande au tribunal de :
« CONDAMNER M. [N] à régler la somme de 2.328,16 € au titre de la facture impayée ,
— CONDAMNER M. [N] à régler la somme de 36.206 € correspondant aux frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du jugement ;
Décision du 13 février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11812 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD3X
— CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER M. [N] à faire procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [N] à régler à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.».
Par conclusions communiquées par RPVA le 28 septembre 2023, expressément visées, M. [M] [N] demande au tribunal de :
« PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs du GRAND GARAGE DU TREMBLAY,
−DEBOUTER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY de l’ensemble de ses demandes,
−Subsidiairement dire que la responsabilité du GARAGE DU TEMBLAY est engagée à hauteur des sommes réclamées et le débouter de ses demandes
−RECEVOIR M. [N] en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit :
— CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à rembourser à M. [N] la valeur argus au jour du dépôt du véhicule en 2019, soit 4.440 €,
— CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 741,04 €
— CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 3.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] les entiers dépens que Maître Jean [Localité 8] du C.E.J. AVOCATS ASSOCIES pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”.
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Plus particulièrement, en matière d’obligations, l’article 1353 du code civil prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des dispositions de l’article 1780 du code civil que : «Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment des faits :
« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de bien ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de consommation utilisé et du bien et du service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (…) ;».
Au cas présent il ressort des pièces versées aux débats que le 17 mai 2019, suite à un problème de démarrage,que M. [M] [N] confiait un véhicule de marque MAZDA 5, immatriculé [Immatriculation 6] à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY ;
Qu’un document intitulé « ordre de réparation » était signé par les parties étant mentionné dans la rubrique opération « vérifier problème de démarrage, vérifier témoin moteur » ;
Que se plaignant de l’absence de réparation du véhicule, M. [M] [N] a fait appel à son assureur protection juridique ;
Que plusieurs expertises amiables ont été effectuées sur le véhicule dont les conclusions sont les suivantes :
« – le devis de remplacement de la boîte de vitesses est erroné
— le capteur d’arbre à cames nécessaire au démarrage ne présente pas de défaut visuel
— un défaut de synchronisation entre les capteurs d’arbre à cames et celui du volant moteur
— la panne est probablement d’origine électrique ou électronique » ;
Que suite au diagnostic ,un devis était établi par le demandeur, soumis à M. [M] [N], pour la dépose de la boîte de vitesse afin de contrôler la cible du volant moteur, pour le remplacement de l’embrayage, du volant moteur ainsi que du mécanisme, M. [M] [N] ayant refusé de signer ce devis ;
Que le 26 décembre 2019, la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [N] dont les termes sont les suivants :
«A la demande de votre conseiller (Cabinet Techni Concept Expertise), bien que nous restions sur notre position de ne pas engager de réparations, nous avons accepté d’effectuer les différents tests qu’il souhaitait. Ceux-ci également suivis et conseillés par la Société MAZDA France et qui n’ont donné aucun résultat.
Ma demande légitime est : ‘Qui paie ?' D’autres investigations exigeraient des frais importants que je me refuse d’engager.
Je vous confirme mon désengagement d’intervenir pour des réparations sur votre véhicule. » ;
Que M. [M] [N] sollicitait, le 4 janvier 2020, l’octroi de dommages et intérêts découlant de l’immobilisation de son véhicule ;
Que suivant courrier du 22 janvier 2020, le garage réitérait son refus de réparation, et indiquait que l’achèvement des investigations sollicitées par M.[M] [N] nécessitait le passage d’un technicien MAZDA équipé d’un oscilloscope ;
Que le garage malgré son refus de remise en état du véhicule répété, procédait aux diligences rendues nécessaires pour le diagnostic du problème de démarrage ;
Qu’il réaffirmait que l’absence de transparence de M.[M] [N] était responsable du retard de l’intervention ;
Que l’achèvement du diagnostic étant terminé, le garage sollicitait le paiement de sa facture, ainsi que la récupération du véhicule par M. [M] [N] avant le 18 février 2020, étant précisé qu’à défaut, des frais de gardiennage de 30 € TTC par jour seront appliqués ;
Que le 24 février 2020, le garage confirmait à M. [M] [N] que le problème de démarrage était solutionné et que le véhicule était à sa disposition ;
Que M. [M] [N] répondait le 27 mars 2020, et indiquait :
« J’ai pris bonne note que mon véhicule est à ma disposition et que le problème de démarrage est solutionné » ;
Que le 13 mai 2020, le garage mettait en demeure M. [M] [N] de régler la facture du 7 février 2020 ainsi que des frais de gardiennage courant depuis le 18 février 2020 ;
Qu’en réponse, M. [M] [N] sollicitait l’attribution d’une indemnisation pour l’immobilisation du véhicule.
Sur les demandes formées par la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY tendant à voir condamner M. [M] [N] à lui régler la somme de 2 .328,16 € au titre de facture impayée, la somme de 14 .310 € correspondant aux frais de parking, somme à parfaire au jour du jugement, et la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
La société GRAND GARAGE DU TREMBLAY excipe , au soutien de ses demandes, d’un contrat d’entreprise qu’elle aurait conclu avec M. [M] [N], ayant pour objet le véhicule litigieux rappelant que la remise d’un véhicule auprès d’un garage afin de faire réaliser des diagnostics ou réparations, moyennant un prix, caractérise un contrat d’entreprise.
S’ il ressort des développements susvisés qu’un document intitulé « ordre de réparation » a été signé par M. [M] [N] lors de la remise du véhicule litigieux à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY, il sera relevé que cet ordre ne détaille pas de prestations précises à effectuer par la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY moyennant un prix; que d’ailleurs, c’est après avoir procédé à un diagnostic du véhicule que la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY a soumis un devis à M. [M] [N] qui a refusé de signer ce devis de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un contrat d’entreprise aurait été conclu entre les parties et que partant, l’ensemble des demandes de condamnation formées par la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY à l’encontre de M. [M] [N] fondées sur un contrat d’entreprise seront rejetées, étant observé que la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY n’est pas davantage fondée à exciper d’un contrat de dépôt à titre onéreux, accessoire à un contrat d’entreprise dès lors que la preuve de la conclusion du contrat d’entreprise n’est pas rapportée.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [M] [N] à faire procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
M. [M] [N] ayant refusé de signer le devis de réparation du véhicule proposé par le demandeur qui a exprimé, de son côté, ne plus souhaiter procéder à des réparations sur le véhicule litigieux, il y a lieu de condamner M. [M] [N] à faire procéder à l’enlèvement de son véhicule du garage de la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY à ses frais dans les 15 jours de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard intervenir pendant une durée de 60 jours, M. [M] [N] ayant refusé de récupérer ledit véhicule malgré la mise ne demeure qui lui a été adressée en ce sens par la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY.
Sur la demande formée par la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs du GRAND GARAGE DU TREMBLAY
Comme il a été dit ci-dessus, il n’est pas rapporté la preuve de la conclusion d’un contrat d’entreprise entre la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY et M. [M] [N] de sorte que la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat est sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes formées par M. [M] [N] tendant à voir condamner la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY à lui rembourser la valeur argus au jour du dépôt du véhicule en 2019, soit 4 440 €, la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 741,04 € du chef de cotisations d’assurance payées en pure perte
M. [M] [N] ne caractérisant aucune faute imputable à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY ayant un lien de causalité avec les préjudices invoqués,( étant observé que M . [M] [N] a refusé de signer le devis suite au diagnostic posé par la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY, et s’est abstenu de récupérer le véhicule litigieux malgré la sommation qui lui a été faite dans ce sens par la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY, il sera débouté de l’ensemble des demandes formées des chefs susvisés.
La mauvaise foi ou l’intention de nuire M. [M] [N] n’étant pas caractérisée, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à son encontre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [N] sera donc condamné au paiement des dépens et à payer à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ,
Déboute la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY de ses demandes tendant à voir condamner M. [M] [N] à régler la somme de 2 328,16 € au titre de la facture impayée, la somme de 36 206 € correspondant aux frais de gardiennage, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [M] [N] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat, et de ses demandes tendant à voir condamner la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY à rembourser à M. [M] [N] la valeur argus au jour du dépôt du véhicule en 2019, soit 4 440 €, la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 741,04 € ;
Condamne M. [M] [N] à faire procéder à l’enlèvement de son véhicule des locaux de la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY à ses frais dans les 15 jours de la signification de la présente décision , et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
Condamne M. [M] [N] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et à payer à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 février 2025
Le Greffier Le Président
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