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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL6
Minute :26/
du : 03/04/2026
JUGEMENT
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT FONS
C/
[B], [X], [D], [Q] [W] épouse [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT FONS,
85 avenue jean Jaurès – 69190 SAINT- FONS
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 538
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B], [X], [D], [Q] [W] épouse [Y]
240 avenue Jean Jaurès – 69150 DÉCINES
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/3623 CREDIT MUTUEL / [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT FONS a ouvert dans ses livres un compte courant EUROCOMPTE SERENITE assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 1000 euros, au profit de madame [B], [X], [D], [Q] [W] épouse [Y].
Par acte signifié le 19 août 2025, le CREDIT MUTUEL a fait assigner madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, au paiement de :
— la somme de 11 897.34 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, le tribunal a relevé le moyen tiré du défaut de production d’une offre de prêt malgré la poursuite d’un dépassement du découvert autorisé au-delà de trois mois et a invité le CREDIT MUTUEL à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
Le CREDIT MUTUEL, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Citée à étude, madame [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibéré reçue le 17 février 2026, le CREDIT MUTUEL indique qu’en cas de déchéance de son droit aux intérêts, il actualise sa créance à la somme de 11 114.97 euros.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit entrant dans le champ d’application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, en application de l’article L.312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les articles L.312-1 et suivants.
Aux termes de l’article L.341-9, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le compte est demeuré débiteur au delà du découvert autorisé pendant plus de trois mois.
Aussi convient-il de condamner madame [Y] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 11 114.97 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 3 juin 2025.
Madame [Y], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RG 25/3623 CREDIT MUTUEL / [Y]
Condamne madame [B], [X], [D], [Q] [W] épouse [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT FONS les sommes de :
— 11 114.97 euros, avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 3 juin 2025,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [B], [X], [D], [Q] [W] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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