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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04166 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NMK
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
,
[H]
C/,
[L], [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CHAUMAS-PELLET (T.2799)
Expédition délivrée à :
M., [R], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société, [H] – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon – CS 91007 – 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [R], domicilié chez M., [R], [Q], 141 Chemin Fort Massot
38121 REVENTIN VAUGRIS
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2023 avec effet au 17 juillet 2023, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain, ci-après dénommée la société, [H], a donné à bail à Monsieur, [L], [R], pour une durée de trois ans, un logement à usage d’habitation et un garage, sis 1 rue Vaubertrand 69420 CONDRIEU, moyennant un loyer initial de 562,56 euros, outre provision sur charges fixée à 97,48 euros au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société, [H] a fait délivrer à Monsieur, [L], [R] un commandement de payer la somme de 3 771,38 euros en principal, dans le délai de deux mois, acte visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Des loyers sont demeurés impayés. Le locataire a quitté les lieux le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société, [H] a fait assigner Monsieur, [L], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231-6, 1240 et 1760 du code civil, des articles L 153-1, L 412-1, L 412-2 et L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution et la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— condamner Monsieur, [L], [R] au paiement :
— de la somme de 7 840,42 euros pour les loyers échus au 18 novembre 2024 ;
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur, [L], [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société, [H], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, et a actualisé sa créance à la somme de 7 983,16 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, après remboursement du dépôt de garantie et régularisation de charges. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant aux délais sollicités par le défendeur.
Monsieur, [L], [R] indique ne pas contester le montant de la créance locative et sollicite des délais de paiement. Il explique qu’il perçoit des revenus de 2 000 euros par mois et dit être en capacité d’apurer sa dette en 24 mensualités de 330 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application de l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur justifie des sommes dues en produisant le contrat de bail et le décompte final du quel il ressort que le dépôt de garantie a été remboursé, et les frais non imputables au locataire déduits.
Monsieur, [L], [R] reconnait être redevable de la somme demandée.
Il sera dans ces conditions condamné au paiement de la somme de 7 983,16 euros.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur, [L], [R] ayant libéré les lieux à la date du 15 novembre 2024, l’ensemble des sommes dues en application du contrat de bail sont incluses dans la demande principale en paiement, et il n’est pas justifié d’un maintien dans les lieux justifiant sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
La société, [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [L], [R] indique être en mesure de s’acquitter de sa dette par mensualités de 330 euros, permettant l’apurement de sa dette dans la limite des délais légaux de deux années.
En conséquence, il sera autorisé à se libérer de la dette selon ces modalités, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur, [L], [R] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [L], [R], sera condamné à payer à la société, [H], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ,([H]) la somme de 7 983,16 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et seize centimes) selon état de créance du 11 décembre 2025 ;
DEBOUTE la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ,([H]) de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
AUTORISE Monsieur, [L], [R] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 330 euros et la 24e égale au solde de la dette, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
DIT qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ,([H]) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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