Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 févr. 2026, n° 24/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JSP
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Février 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/02829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JSP
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier du 09 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Madame [P] [F] l’indemnisation de son arrêt de travail du 28 décembre 2023 au 1er février 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que son avis d’arrêt de travail avait été parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier du 28 mars 2024 Madame [P] [F] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.
A défaut de réponse et par requête du 09 novembre 2024 reçue au greffe 12 novembre 2024, Madame [P] [F] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester ce refus d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [P] [F], comparante, demande au tribunal d’ordonner à la Caisse de lui verser les indemnités journalières pour la période du 28 décembre 2023 au 1er février 2024.
Madame [P] [F] déclare avoir bien envoyé sa prolongation d’arrêt de travail relatifs à des séances de radiothérapie à la Caisse directement après son établissement et fait valoir que son employeur justifie l’avoir lui bien reçu. Elle soutient que le refus d’indemnisation a engendré des difficultés financières, son employeur pratiquant la subrogation et sa prévoyance n’ayant pas pu être versée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Confirmer sa décision de ne pas indemniser Madame [F] au titre de l’arrêt de travail du 28 décembre 2023 au 1er février 2024 ;
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
Elle soutient que l’assurée déclare avoir transmissans préciser la date ni apporter la preuve de l’envoi et de la réception de cet arrêt par ses services. Elle fait valoir que Madame [F] a contacté la Caisse pour obtenir des informations sur le versement d’indemnités journalières pour une période antérieure ; qu’ainsi la Caisse lui a indiqué procéder au versement des indemnités journalières pour la période allant du 12 octobre 2023 au 27 décembre 2023 et que l’assurée a alors demandé le versement des indemnités journalières également pour la période du 28 décembre 2023 au 1er février 2024, la Caisse lui ayant répondu qu’aucune prolongation d’arrêt de travail pour cette période n’avait été transmise. Elle affirme avoir reçu l’arrêt de travail litigieux seulement le 21 mars 2024, soit postérieurement à la période de repos prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale”.
Selon l’article R.323-12 du même code, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.”.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de l’arrêt de travail, l’avis d’arrêt de travail confié par son médecin et que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Par ailleurs, il est constant que c’est à l’assuré qu’il appartient d’établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d’exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d’assurance maladie de la lettre d’avis d’interruption de travail, dans le délai prévu par l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Madame [F] affirme avoir envoyé avant la fin de la période de repos prescrite l’avis d’arrêt de travail prescrit pour la période du 28 décembre 2023 au 1er février 2024. Elle produit une attestation du responsable du personnel de la société [U], en date du 13 juin 2024 certifiant que Madame [F] lui a transmis la prolongation de son arrêt de travail du 28 décembre 2023 au 1er février 2024 fin décembre 2023 et en avoir pris connaissance le 2 janvier 2024, soit après les congés de fin d’année.
De son côté, la Caisse invoque l’envoi de l’arrêt de travail par l’assurée au-delà de la période de repos prescrite et produit une copie d’écran de son logiciel de traitement faisant apparaitre une date de réception au 21 mars 2024 et un arrêt de travail ne portant pas la mention de « Duplicata ».
Si Madame [F] affirme avoir transmis son arrêt maladie avant la fin de la période de repos prescrite, force est de constater qu’elle ne rapporte aucun élément probant permettant de corroborer ses dires alors même que la charge de la preuve lui incombe.
En ce sens, le Tribunal relève qu’à l’audience, Madame [F] a d’ailleurs indiqué ne pas se souvenir d’avoir transmis en même temps ou non l’arrêt maladie litigieux à la Caisse et à son employeur, ce qui enlève toute force probante à l’attestation de son employeur produite aux débats ; pourtant seul élément objectif produit par la requérante.
En conséquence et en l’absence d’éléments suffisants, sans vouloir remettre en cause la bonne foi de la requérante, le Tribunal ne peut que débouter Madame [F] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 28 décembre 2023 au 1er février 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Madame [P] [F] ;
DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 28 décembre 2023 au 1er février 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JSP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Résiliation
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expert
- Bail commercial ·
- Contrat de location ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Location-gérance ·
- Résiliation ·
- Caducité ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Bâtiment ·
- Ouverture ·
- Acte notarie
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consolidation
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Cabinet ·
- Prestation compensatoire
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Incompétence ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Compétence d'attribution ·
- Biens ·
- Ordonnance
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Meubles ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Habitat ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Corps gras
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Facture ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Assurances ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration
- Loyer ·
- Département ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.