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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [ Adresse 3 ] à [ Localité 1 ], E.U.R.L. VSM - SN, S.A. SCE ( [ Localité 2 ] - PMR ), SA |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPJA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DÉFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA POIREL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
E.U.R.L. VSM – SN, représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
S.A. SCE ([Localité 2]-PMR), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
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Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 AVRIL 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 février 2021, Monsieur [J] [L] a acquis de Monsieur [E] [V] un appartement et un parking dans la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 1].
Par courrier du 19 juillet 2024, Monsieur [J] [L] a mis en demeure la société SCE ([Localité 2]-PMR) d’avoir à prendre ses dispositions afin de réparer les dommages résultant d’un manque d’étanchéité de la verrière équipant l’appartement.
Par courrier du 04 avril 2025, le conseil de Monsieur [J] [L] a mis en demeure la SARL CITYEA POIREL, syndic de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1], d’avoir à inscrire une résolution au prochain ordre du jour de l’assemblée de la copropriété afin de faire procéder aux travaux permettant de supprimer les entrées d’eau.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 21 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige (procédure N°RG 25/00370), Monsieur [J] [L] a fait citer le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SARL CITYA POIREL, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1243 et suivants du Code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l’immeuble, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner la SARL CITYA POIREL en tous les frais et dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice du 12 novembre 2025 (procédure N°RG 25/00477), le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL CITYA POIREL, a fait citer Monsieur [E] [V] en intervention forcée et ordonnance commune afin que le Juge des référés :
— Ordonne la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le RG N°25/00370 ;
— Enjoigne à Monsieur [J] [L] de produire l’acte complet, annexes comprises, de la vente passée avec Monsieur [E] [V] par devant Maître [Z], selon acte notarié en date du 23 septembre 2013, au besoin l’y condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoigne à Monsieur [E] [V] de produire l’acte complet, annexes comprises, de la vente passée avec Monsieur [J] [L] par devant Maître [Z], selon acte notarié en date du 23 septembre 2013, au besoin l’y condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Lui donne acte de son accord sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés au contradictoire des parties à la présente instance et de celle qui serait jointe à cette dernière à son initiative ;
Au besoin :
— Ordonne une mesure d’expertise dont la mission sera complétée ;
— Ordonne la consignation des frais d’expertise par Monsieur [J] [L] ;
— Lui réserve la possibilité de conclure plus amplement ;
En tout état de cause :
— Lui réserve la possibilité de conclure plus amplement au fond ;
— Condamne solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [J] [L] et Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A défaut :
— Réserve l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [J] [L] et Monsieur [U] [V] aux frais et dépens de l’instance ;
A défaut :
— Réserve les frais et dépens.
Monsieur [E] [V] a constitué avocat.
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Par ordonnance du 02 décembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 25/00370 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 25/00477, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 25/00370.
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Par exploits de commissaire de Justice du 09 janvier 2026 (procédure N°RG 26/0006), Monsieur [E] [V] a fait citer la SA SCE ([Localité 2]-PMR), l’EURL VSM-SN, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la SA AXA FRANCE IARD sollicitant du Juge des référés :
— Qu’il le déclare recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
— Qu’il ordonne la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le N° RG 25/00370, afin que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées opposables et communes à la société SCE ([Localité 2]-PMR), à la société VSM-SN, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R], et à la société AXA FRANCE IARD, assureur au titre de la responsabilité décennale de la société VSM-SN ;
— Qu’il réserve les dépens ;
— Qu’il rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
— Qu’il dise n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
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Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 25/00370 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 26/00006, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 25/00370.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge des référés de :
— La mettre hors de cause ;
— Débouter Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions déposées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 mars 2026, Monsieur [E] [V] sollicite du Juge des référés :
— Qu’il le déclare recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
— Qu’il prenne acte qu’il émet ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ;
— Qu’il complète la mission de l’expert ;
— Qu’il mette à la charge de Monsieur [J] [L], en sa qualité de demandeur, l’intégralité des provisions, frais et honoraires de la mesure sollicitée ;
— Qu’il déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions formulées à son encontre ;
— Qu’il déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions formulées à son encontre ;
— Qu’il déboute Monsieur [J] [L] de ses éventuelles demandes formulées à son encontre ;
— Qu’il condamne Monsieur [J] [L] aux entiers dépens ;
— Qu’il rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
— Qu’il dise n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] demande au Juge des référés de :
— Le déclarer recevable et bien fondé ;
— Lui donner acte de son accord sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés au contradictoire des parties à la présente instance et celle qui serait jointe à cette dernière à son initiative ;
— Débouter toutes les parties des demandes formulées à son encontre ;
— Débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
Au besoin :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l’immeuble, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier, au contradictoire de Monsieur [J] [L], de Monsieur [E] [V], la SA AXA FRANCE IARD, la SCE ([Localité 2]-PMR) et l’EURL VSM-SN prise en la personne de la SELARL MJ AIR ;
— Compléter la mission de l’expert ;
— Ordonner la consignation des frais d’expertise par Monsieur [J] [L] ;
— Lui réserver la possibilité de conclure au fond ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [J] [L] et Monsieur [E] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A défaut :
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [J] [L] et Monsieur [E] [V] aux frais et dépens de la présente instance ;
A défaut :
— Réserver les frais et dépens.
L’EURL VSM-SN, représentée par la SELARL MJ AIR, et la SA SCE ([Localité 2]-PMR) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’EURL VSM-SN, représentée par la SELARL MJ AIR, et la SA SCE ([Localité 2]-PMR) n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [J] [L] produit un rapport d’intervention de la société ARDF EST du 22 octobre 2022, dans lequel il est constaté des dégradations au niveau d’un mur du salon à l’aplomb duquel se trouve une verrière de toit. Il est conclu que les désordres constatés proviennent d’un défaut d’étanchéité de la verrière.
En conséquence, Monsieur [J] [L] rapporte la preuve de l’existence de possibles désordres affectant les lots dont il est propriétaire et dont la cause ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
Peuvent être engagées la responsabilité de Monsieur [E] [V], en qualité de vendeur et de constructeur, celle de la société [Localité 2]-PMR, qui a fourni la verrière, et celle de la société VSM-SN qui l’a posée, cette dernière entité ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ du 27 novembre 2024 et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [R], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En outre, dès lors que l’équipement litigieux affecte l’apparence extérieure de l’immeuble, la présence du syndicat des copropriétaires à l’expertise s’impose, la qualification de partie privative ou commune de la verrière relevant quant à elle du Juge du fond.
La société VSM-SN était assurée auprès d’AXA avec effet au 1er août 2016. La SA AXA FRANCE IARD, qui soutient que ce contrat est résilié et que les garanties ne peuvent être mobilisées de ce fait n’en rapporte, cependant pas la preuve. Sa demande de mise hors de cause sera écartée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause, tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [J] [L].
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2014 au cours de laquelle a été autorisée la pose d’un châssis de toit supplémentaire de type flamande, qui est susceptible d’être distinct de la verrière effectivement réalisée. De même, Monsieur [E] [V] est légitime à constituer des preuves dans la perspective d’une action récursoire contre les constructeurs et poseurs de la verrière.
En conséquence, la mission d’expertise sera complétée conformément aux demandes de Monsieur [E] [V] et du Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1], dans les limites fixées par l’article 238 du Code de procédure civile et de la pertinence des items proposés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais il convient de condamner Monsieur [J] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [J] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient également d’écarter les prétentions formées à ce titre par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] et par la SA AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise des désordres affectant l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] aux droits de l’ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties;
— Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
— A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
S’agissant des vices :
— Préciser pour chacun s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du Code civil) ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres :
— Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Dire d’un pont de vue technique si la construction de la verrière de marque [Localité 2]-PMR correspond à la pose d’un châssis de toit de type flamande et à défaut, préciser les différences de ces installations ;
— Dire si d’un point de vue technique, le choix de la pose d’une verrière [Localité 2]-PMR était opportun ;
— Dire si d’un point de vue technique, la construction de la verrière de marque [Localité 2]-PMR correspond aux travaux ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire en date du 07 février 2014 et aux travaux autorisés par le permis de construire du 1er avril 2014;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privée, … ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants, le cas échéant à la date de la DOC et à la date de réclamation, et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [J] [L] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [L], avant le 14 juin 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [J] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [J] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [L], le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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