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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 22/05149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/05149 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJTD
Minute : 25/00032
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0570
Et
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/27554 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB200
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et à l’obligation alimentaire ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [J] ;
DIT que les époux [J] qui ont relevé du régime légal malien de séparation de biens relèvent en dernier lieu du régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
DÉCLARE irrecevables la pièce n°23 communiquée par Madame [W] [F] et la pièce n°6 communiquée par Monsieur [H] [I] ;
DIT que ces pièces seront écartées des débats ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (MALI),
et
— Monsieur [H] [I],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (MALI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 8] au MALI ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [W] [F] et Monsieur [H] [I] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE Madame [W] [F] et Monsieur [H] [I] irrecevables en leur demandes visant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [J] ;
DÉCLARE Madame [W] [F] irrecevable en sa demande visant à ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 26 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
ATTRIBUE à Madame [W] [F], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 4] à [Localité 12], à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [N] et [O] [I] et de partage par moitié entre les deux parents des frais scolaires, des frais extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés et des frais d’abonnements de transport des trois enfants ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande visant à rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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