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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00447 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ7A
N° Minute : 25/351
ORDONNANCE rendue en audience publique le 20 Mai 2025 par Sylviane [N], Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 15 Mars 1968 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Frédéric PARIENTE, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [N] [C] prononcée le 11 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 14 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 15 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 19 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [M] en date du 16 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [C] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [Y] [X] le 12 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [M] le 14 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “j’assume mes responsabilités de mes actes, j’ai eu un différend avec ma mère, dès que j’ai un problème je consomme du cannabis et ça m’a fait rechuter. C’est surtout un problème affectif entre autres, j’ai eu la séparation de ma compagne et ma mère qui a essayé de me faire hospitaliser à deux reprises, la dernière fois elle m’a sauté dessus, elle m’a demandé de partir en me disant que je ne suis pas chez moi, elle m’a bousculé, elle est tombée et de fil en aiguille, je me suis retrouvé ici. J’ai reçu un document de notaire pour me dire que je suis propriétaire d’une moitié de l’appartement, je vais chercher un nouvel appartement, j’ai hérité et j’ai acheté un véhicule neuf. Je suis en excès que lorsque j’ai un problème affectif, je consomme du cannabis sans pour autant être hospitalisé.”
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [C] [N] a été admis, le 14 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat. Il avait été placé en garde à vue après avoir agressé sa mère dans un contexte de décompensations psychotique. Ce patient est soigné pour un trouble cyclique de l’humeur.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures que M. [C] [N] souffre d’un trouble de l’humeur. A l’entretien, il est calme et sans tension interne. Il évoque un épuisement psychique. Son humeur est triste. Il rapporte une perte de l’appétit et une anhédonie.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [C] [N] présentait, depuis plusieurs semaines, des troubles du sommeil s’accompagnant d’un état d’excitation psychomotrice en lien avec une consommation de toxiques. Lors de l’examen, il verbalise des idées délirantes de persécution à l’égard de sa famille. Il exprime de la tristesse.
Il ressort de l’avis médical établi le 16 mai 2025 par le docteur [M] que l’état de M. [C] [N] ne s’est pas amélioré. Les idées délirantes de persécution sont toujours présentes.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin qu’il puisse bénéficier de soins sous surveillance constante.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [C];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [N] [C] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [N] [C] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [N] [C] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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