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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 21 avr. 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Avril 2026
RG N° RG 25/01740 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KUU / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [T] épouse [N]
C /
[Z] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Liliane CAPOULADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 147
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018913 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3752
Copie exécutoire et Expédition à :
Me Liliane CAPOULADE, vestiaire : 147
Me Mélissa CRANE, vestiaire : 3752
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [V] [T] le 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 mai 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 14 avril 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [T], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 février 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [U] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (RHÔNE), et [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fixation de la résidence habituelle des enfants majeurs;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [N] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— tant qu’il n’a pas de domicile lui permettant d’accueillir les enfants la nuit : les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
— dès lors qu’il sera en mesure d’accueillir les enfants la nuit :
• en période scolaire, les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ;
• pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [Z] [N] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [N] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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