Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RG 25/03330 SA d'HLM 1001 VIES HABITAT / |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKD
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
C/
,
[H], [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT,
31/35 rue de la Fédération – CARRE SUFFREN – 75015 PARIS
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [Q],
83 rue Romain Rolland – 2ème étage – Cité Tase – 69120 VAULX EN VELIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03330 SA d’HLM 1001 VIES HABITAT /, [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 6 avril 2018, la société d’HLM SOLLAR a donné à bail à Monsieur, [H], [Q] un logement à usage d’habitation situé 83 rue Romain Rolland – 69120 VAULX-EN-VELIN, moyennant le versement d’un loyer de 295,61 euros, outre 72,13 euros de provision sur charges.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la société d’HLM SOLLAR a fait délivrer à Monsieur, [H], [Q] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 582,13 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 juillet 2025, la société d’HLM SOLLAR a fait citer Monsieur, [H], [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [H], [Q] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 709,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société d’HLM SOLLAR devenue la société d’HLM 1001 VIES HABITAT actualise sa demande à la somme de 537,59 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, en raison de la reprise du paiement des loyers.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [H], [Q] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
RG 25/03330 SA d’HLM 1001 VIES HABITAT /, [Q]
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [H], [Q] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 537,79 euros, déduction faite de la somme de 148,29 euros au titre des frais de procédure, au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM 1001 VIES HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la société d’HLM 1001 VIES HABITAT est d’accord pour accorder à Monsieur, [H], [Q], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [H], [Q] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société d’HLM 1001 VIES HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [H], [Q] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [H], [Q] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [H], [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM 1001 VIES HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RG 25/03330 SA d’HLM 1001 VIES HABITAT /, [Q]
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur, [H], [Q] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 537,79 euros, déduction faite de la somme de 148,29 euros au titre des frais de procédure, au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Monsieur, [H], [Q] à s’acquitter de la dette locative par 4 versements mensuels successifs de 130 euros chacun et un 5ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [H], [Q] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société d’HLM 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur, [H], [Q] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [H], [Q] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur, [H], [Q] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [H], [Q] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Fins ·
- Juge ·
- Conforme
- Investissement ·
- Saisie-attribution ·
- Pierre ·
- Brie ·
- Sociétés ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Accord ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Charges
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Cabinet ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Investissement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.