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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 oct. 2025, n° 24/58543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/58543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PGA
N° : 5
Assignation du :
09 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 octobre 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS – #B0064
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI
C/O le Cabinet Jean Charpentier SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété.
Le Cabinet JEAN CHARPENTIER en est le syndic en exercice.
Monsieur [C] [P] est propriétaire d’un appartement (lot n°106) situé au 3e et dernier étage de l’immeuble.
Monsieur [P] ayant constaté un affaissement du sol de son appartement et l’apparition de fissures au niveau d’une cloison a saisi le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, par assignation du 24 mai 2022, afin de solliciter la désignation d’un expert judicaire.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le juge des réféérs a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert, par la suite remplacé par Monsieur [S] qui a déposé son rapport le 19 juillet 2024.
En 2022 et 2023, soit en cours d’expertise, la copropriété a fait réaliser d’importants travaux de ravalement de la façade du bâtiment B, qui ont généré des désordres dans certains appartements, dont celui de M. [P], nécessitant des travaux de reprise effectués par la société MUR PRIM courant juin 2024.
Monsieur [P] a signalé au syndic de copropriété courant juin et juillet 2024 que les travaux de reprise dans son appartement n’avaient pas été terminés et que la société MUR PRIM ne s’était pas présentée aux rendez-vous fixés à son domicile les 28 juin et 10 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024 Monsieur [P] a fait citer le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 7 mars 2025 aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 13] à verser à monsieur [P], à titre provisionnel, la somme de 13.255,37 € TTC correspondant au devis de remise en état de son appartement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à faire entreprendre par l’entreprise de son choix les travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [P] sous astreinte
EN TOUTE HYPOTHESE
DISPENSER monsieur [P] d’avoir à régler les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 13] à payer à monsieur [P] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs pour permettre aux parties de trouver un accord.
La tentative de conciliation s’étant soldée par un échec l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 août 2025.
Monsieur [P] dépose des conclusions écrites demandant au juge des référés de :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 13] à verser à monsieur [P], à titre provisionnel, la somme de 13.255,37 € TTC correspondant au devis de remise en état de son appartement.
— DISPENSER monsieur [P] d’avoir à régler les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Localité 13] à payer à monsieur [P] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires dépose également des conclusions écrites demandant au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet Jean CHARPENTIER, la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [P], aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [P] demande le paiement d’une provision de 13 255, 37 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise restant à exécuter dans son appartement, selon devis du 4 juin 2024 de la société JT BTP, qui prévoit la reprise des fissures dans le salon, la remise en peinture des murs et du plafond de cette pièce, le remplacement de trois fenêtres, dans le salon, le bureau et la chambre.
Il incombre à Monsieur [P] d’établir :
– que le syndicat des copropriétaires est responsable de la non exécution des travaux de reprise à son domicile,
– que le devis des travaux produit correspond à la réparation des désordres consécutifs aux travaux de ravalement de la façade.
Le devis établi par la société MUR PRIM daté du 11 décembre 2023 accepté par le syndic mentionne pour son appartement la reprise de fissures au droit de la façade, côté intérieur du logement, la mise en peinture du mur après réparation, le réglage et la remise en jeu des fenêtres, pour un total hors taxes de 2544,40 euros et TTC de 2798,84 euros.
Il résulte des pièces produites, correspondant pour partie à des échanges de mails entre Monsieur [P], le syndic et l’entreprise, que le 30 avril 2024 le syndic a interrogé Monsieur [P] sur ses disponibilités pour la réalisation des travaux.
Il n’est pas précisé si l’intéressé a répondu à ce message.
Les travaux concernant plusieurs appartements ont débuté le 13 juin 2024.
Il résulte d’un mail de Monsieur [P] qu’il n’était pas disponible à cette date et qu’il a repris contact le 17 juin.
La société MUR PRIM est intervenue à son domicile pendant deux jours, vraisemblablement début juillet 2024, et l’a avisé par un mail du 2 juillet à 22h24 qu’elle devait différer son intervention du troisième jour pour laisser sécher les enduits, en lui proposant une intervention le 10 juillet à partir de 8 heures.
Or monsieur [P] a répondu le 3 juillet pour critiquer la qualité des travaux réalisés, poser des questions d’ordre technique sur cette intervention, et a conditionné sa disponibilité le 10 juillet à la réception préalable de ces « precisations techniques », en ajoutant « si en revanche c’est juste pour me retrouver encore avec un séjour bicolore et des fenêttres cassées on peut s’arrêter là et je verrai avec la copropriété comment régler cette affaire ».
Par un mail du 10 juillet il a signalé que la société MUR PRIM ne s’était pas présentée à l’horaire convenu, qu’il avait dû partir travailler à 8h20, et déclaré que cette absence était « l’ultérieure épreuve de la non volonté de la part du syndicat de solutionner de façon définitive les désordres… »
Le 9 octobre il a fait réaliser des constatations non contradictoires par un huissier de justice ( l’huissier ne mentionne pas avoir avisé les parties concernées, le message adressé par son avocat le 1er octobre mentionne la venue de l’huissier le 4 octobre alors que l’huissier s’est déplacé le 9 octobre) et le 9 décembre il a fait déliver l’assignation en référé.
Il a refusé de donner suite aux propositions de réalisation des travaux formées depuis en cours de procédure.
Il résulte de ces échanges que les travaux n’ont pu être terminés le 10 juillet 2024 du seul fait des exigences formulées par Monsieur [P] qui n’a jamais confirmé sa disponibilité et l’accès à son appartement.
De surcroît, il présente un devis de plus de quatre fois supérieur à celui validé par la copropriété, qui prévoit notamment le remplacement de trois fenêtres, alors que le devis intial ne prévoyait que le réglage et la remise en jeu des ouvrants, et qu’il n’est établi par aucune pièce probante de la nécessité d’un remplacement total.
Le juge des référés ne peut que constater que la demande de Monsieur [P] se heurte à une contestation sérieuse.
Sa demande en paiement d’une provision sera en conséquence rejetée.
Monsieur [P] sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons Monsieur [P] de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [P] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 14 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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