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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00275 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXBN
AFFAIRE : [C] [R], [N] [R], [G] [R] C/ [T] [D], Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D], demeurant SCM MICROSCHMOLL, [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
CPAM, [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R], Madame [N] [R] et Monsieur [G] [R] ont été suivis par le Docteur [D], pour des soins d’orthodontie avec mise en place d’un appareil dentaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 14 avril et du 28 mai 2025, Madame [C] [R], Madame [N] [R] et Monsieur [G] [R] ont fait assigner Monsieur [T] [D], la société Mutuelle Assurances Corps Santé Française (MACSF Assurances) et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation solidaire de Monsieur [T] [D] et de la société MACSF Assurances à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les consorts [R] maintiennent leurs demandes et exposent que les soins entrepris ont conduit à l’apparition de nouveaux problèmes dentaires ; qu’en outre les soins se sont étendus sur une période anormalement élevée ; que malgré la pose des appareils dentaires, les dents des enfants et de leur mère ne sont pas alignés et bougent ; qu’un nouveau chirurgien-dentiste a été mandaté pour reprendre les soins ; que le traitement orthodontique a du être repris à zéro ; que la MACSF, assureur du docteur [D], a été informée de la situation, et a proposé de recourir à une expertise amiable contradictoire, avant de ne plus répondre.
Le Docteur [T] [D] et la MACSF formule protestations et réserves.
La CPAM de la Loire n’est pas représentée mais fait savoir par courrier du 12 mai 2025 qu’elle ne s’oppose pas aux expertises sollicitées.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le certificat dentaire descriptif concernant Madame [C] [R], celle-ci a deux dents manquantes et deux dents ont été restaurées par prothèse conjointe ou remplacée. Concernant [N] [R], cellec-ci a une dent manquante et une dent restaurée. Enfin, concernant [G] [R], le certificat dentaire descriptif ne contient aucune mention.
Malgré l’absence d’autres éléments que ces certificats descriptifs, les défendeurs ne s’opposent pas à l’expertise.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales des soins prodigués par le docteur [T] [D].
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise de chacun des demandeurs, à charge pour Madame [C] [R], Madame [N] [R] et Monsieur [G] [R], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’expertise, seuls à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [C] [R], Madame [N] [R] et Monsieur [G] [R] ;
DESIGNE pour y procéder le
docteur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.63.56.33.79 Fax : 04.72.05.53.21 Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, leur mode de vie antérieure à l’accident et leur situation actuelle ;
2. Prendre connaissance des entiers dossiers médicaux et à partir des déclarations des victimes, au besoin de leurs proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord des victimes, décrire l’état initial : l’état médical des victimes avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise et notamment dans les soins apportés à Madame [C] [R], Madame [N] [R] et Monsieur [G] [R] ;
4. Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment des victimes, à un examen clinique détaillé et décrire leur état actuel ;
6. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
7. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par les victimes dans leur environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, aux victimes d’adapter leur logement et/ou son véhicule à leur handicap ;
14. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour les victimes de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
16. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si les victimes sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elles ont subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
17. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
20. [Préjudice d’établissement]
Dire si les victimes subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
21. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si les victimes sont empêchées en tout ou
partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
22. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si les victimes subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état des victimes est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport par victime aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans ses TROIS rapports définitifs, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros chacun, soit 3 000 euros, qui doit être consignée par Madame [C] [R], Madame [N] [R] et Monsieur [G] [R] avant le 10 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile :
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [R], Madame [N] [R] et Monsieur [G] [R] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me IDCHAR
COPIES à :
— SELARL CHOULET PERRON AVOCATS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [J] [U](Expert)
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