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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/81196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PIERRES INVESTISSEMENT c/ S.A.R.L. [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81196 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3G
N° MINUTE :
CE à la S.A. PIERRES INVESTISSEMENT par LRAR
CE à Me ANDREZ par la toque
CE la S.A.R.L. [V] par LRAR
CE à Me PINCENT par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
RCS de [Localité 6] N° 424 084 036
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [V]
RCS DE [Localité 5] N° 808 698 393
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/05/2025, sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 9/09/2024, la société [V] a fait pratiquer, aux fins de recouvrer la somme de 229962,64 euros :
une saisie-attribution, entièrement fructueuse, sur les comptes de la société PIERRES INVESTISSEMENT ouverts dans les livres de du Crédit Agricole Brie Picardie, mesure qui lui a été dénoncée le 19 mai 2025 ;
une saisie-attribution, infructueuse, sur les comptes de la société PIERRES INVESTISSEMENT ouverts dans les livres de la Monte Paschi Banque.
Par acte du 17/06/2025, la société PIERRES INVESTISSEMENT a fait assigner la société [V] aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée auprès du Crédit Agricole, prononcer la caducité de la saisie pratiquée entre les mains de la Monte Paschi Banque et voir condamner la défenderesse au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 9/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société PIERRES INVESTISSEMENT se réfère à son assignation et sollicite de voir :
Constater :
— Le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société [V] le 16 mai 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie et dénoncée à la société Pierres investissement le 19 mai 2025,
— La caducité et le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 auprès de la Monte Paschi Banque et non dénoncée à la société Pierres investissement,
— Le préjudice subi par la société Pierres investissement du fait des mesures ainsi abusivement pratiquées,
En conséquence :
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société [V] le 16 mai 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie et dénoncée à la société Pierres Investissement le 19 mai 2025,
Constater la caducité et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 auprès de la Monte Paschi Banque et non dénoncée à la société Pierres investissement,
Condamner la société [V] à payer une somme de 10.000 euros à la société Pierres Investissement sur le fondement de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution en raison du caractère abusif des mesures pratiquées par ses soins,
Condamner la société [V] à payer une somme de 10.000 euros à la société Pierres Investissement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et la condamner aux entiers dépens.
La société [V] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société PIERRES INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la société [V] visées à l’audience du 9/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 16/05/2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie
Selon l’article L211-2 al.1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article R211-8 du même code, le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits à l’encontre du débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
L’article L. 111-7 dudit code offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats en défense qu’en réponse aux demandes en paiement du commissaire de justice mandaté par la société [V] pour obtenir le recouvrement des sommes concernées par les saisies pratiquées le 24/09/2024 et validées par le juge de l’exécution par jugement du 24/02/2025, la CAISSE d’EPARGNE GRAND EST EUROPE et la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ont respectivement déclaré, alors que les fonds saisis apparaissaient bien disponibles aux termes de leurs premières déclarations, que « l’acte initial [était] clos » et que la demande en paiement était constitutive d’un « acte inapproprié à ce stade de la procédure ».
Le contenu de ces réponses, l’absence de mention par ces établissements d’un quelconque versement effectué au bénéfice de la société [V] et l’absence de preuve contraire produite en demande (si ce n’est un décompte antérieur entre avocats insuffisant en lui-même pour prouver la réalité des paiements litigieux en l’absence de production des relevés de comptes concernés par la société PIERRES INVESTISSEMENT) permettent ainsi d’établir à suffisance que la société [V] n’a pas obtenu le paiement qui lui était dû à hauteur de la somme de 70074,7 euros (47463,02 euros + 22611,68 euros).
Il résulte en revanche des propres éléments produits en défense que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mentionné le 25/03/2025, en réponse à la demande en paiement du commissaire de justice mandaté par la société [V], un versement effectué le jour même à hauteur des montants saisis, soit la somme de 139656,75 euros. Il n’est dès lors pas surprenant que ce même établissement bancaire mentionne, en réponse à la deuxième demande en paiement lui ayant été notifiée à ce titre, un versement effectué le 10/06/2025 à hauteur de « 0.00 EUR ». La preuve d’un défaut de paiement à hauteur de la somme de 139656,75 euros n’est donc pas rapportée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, quand bien même les fonds en cause seraient demeurés indisponibles dans les livres de la CAISSE d’EPARGNE GRAND EST EUROPE et la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société [V], qui a conservé ses droits à l’encontre de la société PIERRES INVESTISSEMENT à hauteur des sommes n’ayant pas fait l’objet d’un paiement effectif, était ainsi parfaitement fondée à pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes détenus par la société [V] dans les livres du Crédit Agricole Brie Picardie pour obtenir le paiement de la somme de 70074,7 euros en principal.
Il y a lieu en conséquence d’écarter la demande de mainlevée totale de la saisie critiquée. Ayant été pratiquée en recouvrement de la somme de 229962,64 euros et ayant été entièrement fructueuse, ses effets seront néanmoins cantonnés à la somme en principal de 70074,7 euros.
L’assiette des intérêts ne prenant pas en compte le paiement de 139656,75 euros susvisé, leur calcul est manifestement erroné. Ils seront donc écartés de l’assiette de la saisie. Pour les mêmes raisons, il en ira de même de la provision pour intérêts à venir.
Quant aux frais, il y a lieu d’écarter les actes en attente de signification qui ne sont pas justifiés, ainsi que le montant du droit de recouvrement et du droit A444-31, dont l’assiette de calcul est erronée. Il en ira de même des provisions visant le certificat de non contestation, la signification de ce certificat et la mainlevée de la quittance, qui correspondent à des actes non réalisés.
Le montant des actes de procédure antérieurs n’étant pas contesté, les frais seront retenus à hauteur de 4386 euros, en ce compris les frais de la saisie.
Les effets de la saisie-attribution seront ainsi cantonnés à la somme globale de 74460,7 euros.
Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 auprès de la Monte Paschi Banque
La société [V] justifie avoir donné mainlevée de cette saisie-attribution le 01/07/2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la caducité de cette saisie, la demande étant devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la requérante ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait des saisies pratiquées, injustifiées à hauteur de 139656,75 euros.
La demande de dommages-intérêts pour abus de saisie sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de partager par moitié les dépens et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 16/05/2025 pratiquée auprès du Crédit Agricole Brie Picardie ;
En cantonne les effets à la somme globale de 74460,7 euros, en ce compris les frais de la saisie ;
DIT n’y a voir lieu à déclarer caduque la saisie-attribution du 16/05/2025 pratiquée auprès de la Monte Paschi Banque ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PIERRES INVESTISSEMENT et la société [V] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à [Localité 6], le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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