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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 21/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE C/Madame [ Q ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 26 janvier 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 avril 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Madame [Q] [C]
N° RG 21/00931 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2B7
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[Q] [C]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [Q] [C] un indu d’un montant de 6 376,09 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières calculées sur un salaire erroné, sur la période du 15 mai au 17 octobre 2019.
Pour courrier du 24 décembre 2020, la caisse primaire a mis en demeure Madame [C] de payer la somme de 5 354,73 € restant due.
Le 25 février 2021, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a émis une contrainte d’un montant de 5 354,73, signifiée à Madame [C] par acte d’huissier du 19 avril 2021.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 4 mai 2021, Madame [Q] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, soutenant que l’indu est déjà en cours de règlement par des prélèvements sur ses indemnités journalières.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Madame [Q] [C] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 5 523,30 €.
Elle expose que le montant des indemnités journalières versées à l’assurée entre le 15 mai 2019 et le 17 octobre 2019 a été déterminé sur la base d’un salaire erroné, que le montant de l’indu n’est pas contesté et que Madame [C] a sollicité la mise en place d’un plan d’apurement mais n’a ensuite pas donné suite. Elle indique que Madame [C] ne produit pas de justificatifs sur les paiements intervenus, et qu’une condamnation en derniers ou quittance permettra de faire le point sur les retenues imputées sur la créance.
Madame [Q] [C] , citée à étude, n’a pas comparu à l’audience. Elle a adressé un courrier au tribunal dans lequel elle indique qu’elle a adressé à la caisse une demande de remise gracieuse et qu’elle a déjà payé une partie de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, délivrer une contrainte qui à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente comporte tous les effets d’un jugement.
En application de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Cet indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, Madame [C] n’a pas contesté l’indu initialement réclamé par la caisse d’un montant de 6 376,09 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières calculées sur un salaire erroné sur la période du 15 mai au 17 octobre 2019. Dans son courrier d’opposition, elle a toutefois contesté le montant de la somme visée dans la contrainte, soit 5 354,73 €, au motif que la dette est en cours de règlement par des prélèvements pratiqués sur ses indemnités journalières. Elle a joint à son recours un relevé de versement d’indemnités journalières pour la période du 22 avril 2020 au 21 mai 2020, dans lequel apparaissent des récupérations d’indu, et un nouveau solde au 21 mai 2020 de 5 027,92 €.
Dans le cadre de la présente instance à laquelle Madame [C] est non comparante, la caisse sollicite la validation de la contrainte sans fournir aucun justificatif du calcul et du versement des sommes réclamées, ni fournir d’explication sur les retenues éventuellement réalisées sur les prestations de l’assurée.
Elle ne produit donc pas les éléments justifiant du montant de sa créance.
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à produire tout élément justifiant du montant de sa créance ainsi qu’un récapitulatif des paiements intervenus depuis la notification de l’indu.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de produire tout élément justifiant du montant de sa créance ainsi qu’un récapitulatif des paiements intervenus depuis la notification de l’indu,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 28 mai 2026 à 9h00 (Salle 15) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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