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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 23/00463 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ7M
Code affaire : 88H
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL (non comparant- dispense de comparution)
Défenderesse :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante (dispense de comparution)
S.E.L.A.R.L. [11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) a affilié monsieur [V] [T] du 13 février 2019 au 22 décembre 2022 en qualité de chirurgien-dentiste.
Par courriel du 29 novembre 2022, monsieur [T] a contesté son affiliation.
Par courrier du 1er décembre 2022, la CARCDSF a notifié à monsieur [T] sa décision de maintenir son affiliation sur la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2022.
Monsieur [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 30 mars 2023, monsieur [T] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par courrier du 04 avril 2023, la CARCDSF a notifié à monsieur [T] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 16 mars 2023, a rejeté sa contestation.
Par courrier expédié le 14 avril 2023, monsieur [T] a saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a :
— Sursis à statuer sur les demandes de monsieur [T] ;
— Ordonné la réouverture des débats et invité monsieur [V] [T] à procéder à la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, de la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire, et de la SELARL [11] ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 27 août 2025, monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la CRA de la CARCDSF en date du 04 avril 2023 ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par requête en date du 30 mars 2023 à l’encontre de la CARCDSF ;
— Ordonner qu’en sa qualité de salarié, depuis le 04 septembre 2021, monsieur [T] n’a pas à cotiser auprès de la CARCDSF ;
— Condamner, en conséquence, la CARCDSF à lui rembourser les cotisations trop versées, à savoir la somme de 11.065,86 euros, décomposée comme suit : 3.796,36 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, et 7.269,50 euros en 2022 ;
— Annuler les appels de cotisations postérieurs au 04 septembre 2021 ;
— Condamner la CARCDSF à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CARCDSF aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] expose qu’il a cessé son activité libérale le 31 juillet 2021 et qu’il a signé un contrat de travail avec la SELARL [11] le 04 septembre 2021, de sorte qu’il est salarié depuis cette date.
Il rappelle que la jurisprudence définit le contrat de travail comme une convention qui suppose une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, ce dernier supposant que l’employeur dispose à l’égard du salarié d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Il fait valoir qu’il est associé minoritaire de la SELARL [11] et détient une part sociale sur 1000, qu’il ne perçoit aucun dividende à ce titre, qu’il n’est pas mandataire social au sein de la structure, dont monsieur [J] [Z] est le dirigeant.
Les conditions d’exécution du contrat de travail ne laissent pas de doute sur le fait qu’il exerce bien dans le cadre d’une relation de travail salariée, et il existe un lien de subordination. Il ne perçoit aucune rémunération sur les actes, n’a aucun pouvoir de décision, ne choisit pas ses patients, ne fait aucune feuille de soins à son nom, ne choisit pas ses horaires mais est soumis à l’horaire de travail applicable au sein du cabinet du docteur [Z]. Il ne peut se livrer à aucun travail personnel sur le lieu de travail et ne peut apporter ni modification, ni changement, dans la distribution des locaux.
Il n’a pas créé de SELAS pour échapper au paiement des cotisations, et n’a pas cédé de parts sociales, ni de clientèle dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine.
Par ailleurs, la clientèle avec laquelle il travaille n’est pas celle qu’il suivait avant de s’associer à la SELARL, il n’a pas le pouvoir de s’opposer à un changement de lieu de travail et il est dépendant de la SELARL, en termes d’accomplissement de ses obligations déontologiques et en matière de garde.
Son contrat de travail ne prévoit pas une rémunération corrélée au chiffre d’affaires ou une rémunération variable en pourcentage, mais une rémunération de 62 euros bruts par heure.
Son contrat de travail renvoie aux dispositions légales concernant la prise des congés payés.
Il est en outre astreint au respect du règlement intérieur, il est exclu de l’imposition aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité d’une fraction des revenus perçus sous forme de revenus distribués ou d’intérêts de comptes courants d’associés.
Il rappelle qu’il est affilié au régime général, ce qui est confirmé par la CARSAT des Pays de la Loire.
LA SELARL [11], appelée à la cause, confirme la réalité du lien de subordination et de son pouvoir de direction, de surveillance et de commandement à son égard.
Ainsi, il estime que la CARCDSF ne rapporte pas la preuve que les conditions d’exécution de son travail ne permettent pas de conclure à l’existence d’une relation de salariat.
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES demande au tribunal, par conclusions n°2 du 22 septembre 2025, de :
— Rejeter l’ensemble des moyens soulevés par monsieur [T] ;
— Confirmer la décision de la CRA du 04 avril 2023 maintenant l’affiliation du docteur [T] auprès de la CARCDSF ;
— Condamner monsieur [T] à lui régler la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARCDSF expose qu’en acquérant une part sociale, monsieur [T] est devenu associé minoritaire non-gérant, si bien que son activité au sein de la SELARL doit être regardée comme une activité libérale.
La loi du 31 décembre 1990 modifiée par l’ordonnance du 08 février 2023, qui prévoit que les SELARL ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant la qualité pour exercer cette profession, n’a prévu aucune dérogation au régime de protection sociale obligatoire institué par l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [T] ne peut donc pas soutenir, sans contrevenir à l’ordonnance du 08 février 2023 relative à l’exercice en société de professions libérales réglementées, qu’en sa qualité d’associé, il n’exerce pas son activité en libéral.
Tous les revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice dentaire, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont perçus, doivent être inclus dans l’assiette des cotisations non-salariées.
Monsieur [T] ne peut se prévaloir d’un contrat de travail pour faire obstacle aux règles d’ordre public de la sécurité sociale.
Au surplus, le contrat de travail dont se prévaut monsieur [T] ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination puisque monsieur [T] doit souscrire une assurance personnelle propre, et qu’aucune des clauses ne prévoit les modalités de prise de congés, du contrôle, par l’employeur, du travail réalisé par monsieur [T], et des manquements éventuels audit travail.
Il dispose d’une réelle autonomie puisque l’associé majoritaire de la SELARL n’a pas le contrôle des actes de soins prodigués par monsieur [T].
Par ailleurs, les litiges entre les associés demeurent de la compétence du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, le statut de la SELARL prévoit que chaque associé exerçant au sein de la structure répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, et que la société est solidairement responsable.
Elle rappelle que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le professionnel, même s’il exerce dans le cadre d’une SEL, reste affilié au régime d’assurance vieillesse des professions libérales.
Elle se prononce en faveur du cumul de l’immatriculation au régime général au titre du mandat social et à la caisse d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de l’activité libérale exercée.
La Cour de cassation retient que nonobstant son mandat social, un chirurgien-dentiste exerçant sa profession sous le couvert d’une société d’exercice libéral reste tenu de la même obligation d’affiliation en matière d’assurance vieillesse qu’avant la création de la société et relève encore du régime de retraite obligatoire des chirurgiens-dentistes.
La CAISSE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire, dans un courrier du 15 avril 2025, sollicite sa mise hors de cause, aucune demande n’étant formulée par monsieur [T] à son encontre.
Elle rappelle qu’aucun texte n’impose à un assuré social de n’être affilié qu’à un seul régime d’assurance vieillesse.
Elle indique que monsieur [T] cotise bien au régime général en sa qualité de salarié depuis 2011, tel que cela ressort de son relevé de carrière.
La SELARL [11], par conclusions du 22 mai 2025, demande au tribunal de lui décerner acte qu’elle confirme avoir embauché monsieur [T] en CDI à temps partiel en qualité de collaborateur salarié de la SELARL sur la période litigieuse.
Elle rappelle qu’il n’existe aucune incompatibilité juridique ou déontologique à être à la fois collaborateur salarié et associé minoritaire au sein d’une société d’exercice libéral.
La CARCDSF, qui conteste la réalité du contrat de travail, supporte la charge de la preuve et est défaillante sur ce point.
Le contrat conclu entre les parties démontre la réalité du lien de subordination. Elle produit en outre 3 SMS justifiant d’instructions sur le temps de travail, sur les dates de congés et sur la qualité de la prestation fournie par le salarié.
Monsieur [T] conservait sa liberté de choix des traitements, mais recevait de son employeur des directives et ne pouvait s’y soustraire.
Il bénéficiait du statut de cadre, de congés payés et d’une indemnité de congés payés et sa rémunération était soumise aux charges sociales.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’affiliation du Docteur [V] [T] à la CARCDSF depuis le 4 septembre 2021.
Le délibéré a été fixé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction, les requêtes de monsieur [T] des 30 mars et 14 avril 2023 ayant été enregistrées sous un seul n°RG, à savoir le 23/00463.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire
Il convient de rappeler que sa mise en cause a été demandée par le tribunal, celle-ci étant obligatoire.
Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause, la décision à intervenir étant rendue à son contradictoire, mais il doit être constaté effectivement qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par monsieur [T].
Sur l’affiliation de monsieur [T] à la CARCDSF à compter du 04 septembre 2021
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Pour autant, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. L’existence d’une relation de travail salarié implique l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.
Au soutien de sa demande, monsieur [T] communique un « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel » signé le 17 juillet 2020, entre la SELARL DE [11] et monsieur [T].
Ce contrat fait état de l’engagement de monsieur [T] en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 04 septembre 2021.
Le contrat prévoit une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour la même période.
Par ailleurs, le contrat du 17 juillet 2020 stipule que :
— monsieur [T] recevra tous les patients que la SELARL lui confiera (article 2) ;
— monsieur [T] ne pourra apporter ni modification, ni changement à la distribution des locaux, ni procéder à des installations de quelque nature qu’elles soient sans l’assentiment exprès et écrit de la SELARL (article 4) ;
— monsieur [T] s’engage à se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d’exécution du travail, adopter au sein du cabinet une attitude courtoise envers la clientèle et une apparence correcte, ne se livrer à aucun travail personnel sur le lieu de travail, ne pas emporter sans autorisation préalable des objets ou documents appartenant au cabinet, prendre connaissance du règlement intérieur de la SELARL, respecter la procédure mise en place dans le cadre de la démarche qualité du cabinet (article 5) ;
— monsieur [T] s’engage à respecter les prescriptions du code de déontologie, les règles et usages de la profession dentaire, le règlement intérieur du cabinet, le référencement aux normes qualités (article 6) ;
— monsieur [T] s’oblige, bien que l’assurance responsabilité civile de la SELARL le couvre pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre du contrat, à souscrire sa propre assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité (article 8) ;
— la durée du temps de travail sera de 25h30 hebdomadaires, à raison de 3 jours par semaine, et de 8h30 par jour travaillé (article 9) ;
— monsieur [T] pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée mensuelle (article 11) ;
— monsieur [T] pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite fixée au contrat, ou lorsqu’il sera informé moins de 3 jours avant, sans que son refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement (article 11).
Le contrat du 17 juillet 2020 précise également que :
— la SELARL s’engage à tout mettre en œuvre pour que monsieur [T] puisse remplir ses obligations déontologiques en matière de garde (article 7) ;
— la SELARL s’oblige à verser à monsieur [T] une rémunération horaire brute égale à 62 euros (article 12) ;
— la SELARL s’oblige à communiquer à monsieur [T] un planning, par périodes de 4 semaines, en respectant un délai de prévenance de 30 jours, mais ces horaires peuvent être modifiés en fonction des impératifs inhérents à la société et des conditions particulières de travail (article 9) ;
— la SELARL s’oblige à ne modifier la répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine que dans le respect des dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail (article 10) ;
— la SELARL s’engage à informer monsieur [T] 7 jours minimums avant l’exécution d’heures complémentaires (article 11).
Le contrat du 17 juillet 2020 indique enfin que :
— les congés payés seront régis par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail (article 14) ;
— les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de la convention devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre, conformément aux dispositions de l’article R.4127-259 du code de la santé publique (article 16).
Monsieur [T] communique, en outre, une attestation établie le 21 octobre 2021 par la présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Vendée, qui certifie que le docteur [T] exerce en qualité de salarié de la SELARL DE [11].
Contrairement à ce que soutient la CARCDSF, il résulte bien de l’ensemble de ces pièces que monsieur [T] est, en vertu d’un contrat signé le 17 juillet 2020, prenant effet le 04 septembre 2021, soumis à un lien de subordination envers la SELARL DE [11], au service de laquelle il réalise une prestation de travail en contrepartie d’un salaire.
Force est en effet de constater qu’il ne dispose d’aucune marge de manœuvre concernant l’organisation de son temps de travail et sa rémunération, qu’il ne choisit pas sa clientèle, et qu’il ne peut apporter aucune modification, ni changement à la distribution des locaux, ni procéder à des installations de quelque nature qu’elles soient, autant d’éléments qui caractérisent le pouvoir de direction et de contrôle d’un employeur à l’égard de son salarié.
Le renvoi, par les parties, à des dispositions du code du travail ou du code de la santé publique dans certains des articles du contrat, n’est pas un élément de nature à invalider l’existence d’une situation de travail salarié.
Par ailleurs, le fait que monsieur [T] soit associé minoritaire, à hauteur d’une part sur mille, et ne détienne aucun mandat social au sein de la structure, ne fait pas davantage obstacle à la signature d’un contrat de travail, en vue de l’exercice de son art sous une forme autre que libérale.
La violation alléguée de la loi du 31 décembre 1990, modifiée par l’ordonnance du 08 février 2023, qui prévoit que les SELARL ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant la qualité pour exercer cette profession, n’est pas établie puisqu’il n’est pas contesté que monsieur [T] a la qualité pour exercer la profession de chirurgien-dentiste.
Il n’est pas davantage établi par la CARCDSF que monsieur [T] cherche à faire obstacle aux règles d’ordre public de la sécurité sociale, ou que monsieur [T] exerce sa profession « sous le couvert » d’une société d’exercice libéral, étant souligné qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit à l’origine de sa constitution.
A cet égard, le tribunal ne relève pas, dans la présente affaire, de « dérives » ou de « mauvaises pratiques » visant à « contourner les dispositions relatives au collaborateur supplémentaire unique ».
Si, effectivement, monsieur [T] est tenu, par l’article 8 du contrat, étant relevé qu’il est stipulé que « l’assurance responsabilité civile de la SELARL le couvre pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre du contrat », de souscrire sa propre assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité, la caisse défenderesse n’expose pas en quoi la stipulation d’une double assurance fait obstacle à l’existence d’une situation de travail salarié.
Par ailleurs, les litiges entre la SELARL et monsieur [T] ne demeurent pas de la compétence du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, mais, conformément aux dispositions de l’article R.4127-259 du code de la santé publique, qui dispose que « les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité», doivent être soumis, préalablement à toute action en justice, à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre.
Il en résulte qu’en cas d’échec, les parties sont libres de saisir la justice de tout litige s’élevant entre les parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de la convention.
De même, cette tentative préalable de conciliation ordinale ne fait pas obstacle, en cas d’échec, à la mise en œuvre par l’employeur de son pouvoir de direction, spécifiquement à son pouvoir de sanctionner un éventuel manquement du salarié chirurgien-dentiste.
Les références au code de la santé publique, et au code de déontologie, dans le contrat de travail, sont justifiées par la situation particulière de monsieur [T], qui est chirurgien-dentiste. Ainsi, l’article 2 du contrat stipule que monsieur [T] donnera aux patients qu’il reçoit de la SELARL « ses soins consciencieux et attentifs, conformément aux dispositions de l’article R.4127-211 du code de la santé publique ».
Or, pour mémoire, l’article R.4127-211 du code de la santé publique dispose que « Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard».
Le cumul d’immatriculations, auquel fait référence la CARCDSF, n’est pas applicable à la présente situation puisque, comme rappelé plus haut, monsieur [T] n’est pas mandataire social au sein de la SELARL, et n’y exerce pas son art sous la forme libérale.
L’existence d’un contrat de travail salarié est en outre confirmé par la SELARL DE [11] qui atteste d’un lien de subordination existant entre monsieur [T] et la structure, et qui produit trois SMS démontrant les instructions qui pouvaient lui être données quant à son emploi du temps, ses congés et la prestation qu’il fournissait.
Ce statut de salarié est aussi justifié par le relevé de carrière fourni par la CARSAT des Pays de la Loire faisant apparaître en pages 5 et 6, son emploi salarié comme cadre du secteur privé, au profit de la SELARL DE [11], à compter du 06 septembre 2021.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de monsieur [T] tendant à voir annuler son affiliation par la CARCDSF à compter du 04 septembre 2021, et condamner, en conséquence, la CARCDSF à lui rembourser les cotisations trop versées, à savoir la somme, qui n’est contestée, ni dans son principe, ni dans son montant par la défenderesse, de 11.065,86 euros, se décomposant en 3.796,36 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, et 7.269,50 euros en 2022.
Par ailleurs, les appels de cotisations postérieurs au 04 septembre 2021 seront annulés.
Sur les dépens
La CARCDSF succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CARCDSF succombant, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] le montant des frais irrépétibles qu’il a été amené à engager dans le cadre de la présente instance, si bien qu’il sera fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la CARCDSF, à hauteur de la somme de 2000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction ;
DIT qu’à compter du 04 septembre 2021, monsieur [V] [T] ne devait plus être affilié à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES ;
CONDAMNE la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES à rembourser à monsieur [V] [T] les cotisations trop versées, à savoir la somme de 11.065,86 euros, se décomposant en 3.796,36 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, et en 7.269,50 euros en 2022 ;
ANNULE les appels de cotisations postérieurs au 04 septembre 2021 ;
CONDAMNE la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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