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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00670 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l’encontre de [L] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2026 reçue et enregistrée le 25 Février 2026 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [K]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [H], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [L] [K] le 11 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2026 notifiée le 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 01/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2026 , reçue le 25 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
A l’audience, [L] [K] qui a remis son passeport à l’administration sollicite son assignation à résidence au domicile de [N] [F] à [Localité 4]. Cette demande ne pourra qu’être rejetée au regard de la menace pour l’ordre public se déduisant des condamnations de l’intéressé pour des faits de violence au préjudice de sa conjointe [P] [V], la plus récente réprimant des faits manifestement commis en violation d’une interdiction de contact.
PROLONGATION DE LA RETENTION
A l’audience, le conseil de [L] [K] fait valoir que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la prolongation de la rétention administrative, compte tenu des énonciations du certificat médical du 9 février 2026 établi par le médecin de l’OFII.
Il résulte cependant de ce certificat médical que l’état de santé de [L] [K] nécessie une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de 25 jours et que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Force est de constater que ce certificat médical ne se prononce pas sur la compatibilité de l’état de santé de [L] [K] avec son placement en rétention administrative et qu’il ne saurait par conséquent servir de fondement à une levée de cette mesure.
Pour le surplus, la préfète de la [Localité 2] fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [K], dont elle détient le passeport, sur l’absence de moyens de transport, conformément à l’article L. 724-4 du CESEDA, et justifie en ce sens d’une demande de plan de vol enregistrée le 23 février 2026 ainsi que d’un vol à destination de [Localité 5] prévu le 7 mars 2026.
Il en résulte que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Février 2026 de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] et de prolonger la rétention de [L] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l’égard de [L] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [L] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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