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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/249
DOSSIER : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDOK
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
DÉFENDERESSE :
S.A., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de Lyon,
substituée par Maître Vanessa COLLIN, avocate au barreau de Laon,
PARTIE INTERVENANTEe :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par, [S], [T], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2018,, [J], [L], salarié de la S.A., [1] (ci-après "la, [J], [L], [2]") depuis le 1er mars 1993 en qualité d’ouvrier puis de peseur de bandes, a été victime d’un accident du travail au moment où il nettoyait sa ligne – composée d’un tapis et d’une guillotine – perdant 4 doigts qui ont été sectionnés. Cette lésion a été constatée par un certificat médical en date du 18 avril 2018, qui retenait la section D2, D3, D4 et D5 de la main gauche.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 26 avril 2018. L’état de santé de, [J], [L] a été déclaré consolidé au 2 décembre 2023, avec séquelles indemnisables.
Par décision initiale du 5 décembre 2023, la CPAM de l’Aisne a attribué à, [J], [L] un taux d’incapacité permanente fixé à 12%, taux amené à 16% par décision rectificative du 22 mai 2024.
Par requête de son avocat enregistrée par le greffe le 13 mai 2024,, [J], [L] a saisi le tribunal judiciaire de Laon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 3 avril 2018.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À cette audience,, [J], [L], représenté et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— constater la faute inexcusable de la société, [2] à l’origine de l’accident du travail subi par, [J], [L] ;
— fixer la rente d’invalidité à 12% du salaire annuel de référence ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de l’Aisne ;
— condamner in solidum la CPAM de l’Aisne et de la société, [2] à payer à, [J], [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices subis par, [J], [L] avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction,
— examiner, [J], [L] et étudier son entier dossier médical,
— prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise, à charge pour l’expert de les inventorier,
— décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom des établissements, les services concernés, la nature des soins,
— recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieurs à l’accident et actuelle,
— recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
— fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique »,
— décrire les séquelles imputables, fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP),
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.,
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, d’adaptation du logement et/ou du véhicule; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
— se prononcer sur un éventuel préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle,
— donner son avis sur les besoins éventuels d’assistance par une tierce personne avant consolidation, les quantifier tant dans leur durée que dans leur volume,
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale,
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société, [2] aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions,, [J], [L] explique que l’enquête diligentée pr l’inspection du travail a permis d’établir la cause principale de celui-ci, à savoir la non-conformité de la machine au moment de l’accident (lame lourde et coupante non retenue à cause d’un système de crémaillère défectueux). Fort de l’avis de l,'[3] et de la condamantion pénale de la sociétés,, [J], [L] soutient que la société, [2] a commis de graves manquements à l’origine de l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, agissements constitutifs d’une faute inexcusable. De ce fait, le demandeur sollicite, outre la reconnaissance de cette faute, le renvoi de l’affaire en expertise afin que son préjudice soit fixé et que le dommage soit liquidé à l’issue.
En face, la société, [2], représetée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouter, [J], [L] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire s’agissant de l’évaluation du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’assistance à tierce personne, à défaut de preuve rapportée par celui-ci de la réalité de ses préjudices ;
— limiter, en tout état de cause, la mesure d’expertise médicale judiciaire ordonnée à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le Livre IV du même Code ;
— débouter, [J], [L] des demandes suivantes :
« En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée. »
« Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou de son abandon émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. »
« Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, […] ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant. »
— constater que l’état de santé de, [J], [L] a été consolidé à compter du 3 décembre 2023 moyennant un taux d’incapacité permanente partielle à 12%;
— débouter, [J], [L] de la demande tendant à la fixation de la date de la consolidation de son état de santé ;
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit s’agissant de toute demande de majoration de la rente servie à, [J], [L] ;
— débouter, [J], [L] de sa demande de fixation d’une rente d’invalidité à 12% du salaire annuel de référence ;
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par, [J], [L] à titre d’indemnité provisionnelle ;
— débouter, [J], [L] de sa demande de la voir condamner in solidum avec la CPAM de l’Aisne à lui verser cette somme ;
— ramener a minima la somme sollicitée par, [J], [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société, [2] considère qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé, [J], [L], de sorte que le caractère inexcusable de la faute qui aurait été commise n’est, en tout état de cause, pas établi. La défenderesse précise d’ailleurs qu’elle avait mis en place un protocole d’intervention lors des opérations nécessitant une intervention sous la lame de la coupe de bandes de la ligne n°2 auquel, [J], [L] a été formé le 14 janvier 2015. Le salarié a eu un geste réflexe le jour de l’incident qui ne pouvait pas être antiticipé par la société et qui ne figurait pas dans les étapes à suivre lors de ce type d’intervention. Si la société, [2] s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’ouverture d’une expertise, elle demande que, [J], [L] soit débouté de sa demande de fiation d’une rente d’invalidité à 12% du salaire annuel de référence.
Enfin, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses dernières écritures versées, demande au tribunal de :
— juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— constater qu’il ne revient pas à l’expert de fixer une date de consolidation ;
— débouter, [J], [L] de sa demande de majoration de rente ;
— juger ce que de droit sur l’indemnisation des préjudices de, [J], [L];
— constater que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à, [J], [L] ;
— condamner la société, [2] au remboursement de l’ensemble des sommes ont la caisse devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne – sur la date de consolidation et la taux d’incapacité permanente partielle – explique qu’elle a notifié à, [J], [L] par courrier du 9 novembre 2023 que son état de santé était consolidé à la date du 2 décembre 2023 ; cette décision étant définitive, il n’est pas possible de demander à l’expert-e de fixer à nouveau une date de consolidation ; de plus, et puisque seul le ou la médecin-conseil est compétente pour fixer le taux d’incapacité, la décision initiale du 5 décembre 2023 fixant ce taux à 12% puis la décision du 22 mai 2024 fixant à 16% s’imposent, n’ayant pas été contestée. S’agissant de l’évaluation des préjudices, la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Enfin, elle demande que la société, [2] soit condamnée au remboursement de toutes les sommes dont elle aura éventuellement fait l’avace.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 suite à un vol de valise – contenant le présent dossier – dont a été victime la magistrate, et avant la restitution tardive des objets dérobés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de la faute inexcusable,
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
En vertu du contrat de travail le liant à son ou à sa salariée, l’employeur-euse est tenue envers ce ou cette dernieère d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur-euse avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le ou la salariée, et qu’il ou elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur-euse ait été la cause déterminante de l’accident subi par le ou la salariée. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur-euse soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au ou à la salariée de prouver que son employeur-euse, qui devait avoir conscience du danger auquel il ou elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les pièces versées – plus particulièrement, les procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie, l’ordonnance pénale rendue par le président du tribunal judiciaire de Laon le 30 avril 2021 ainsi que le procès verbal établi par l’inspection du travail le 25 octobre 2018 – mettent en évidence la responsabilité de l’employeur. En effet, l’inspectrice du travail tout d’abord retient que la lame ayant sectionnée les doigts de, [J], [L] était seulement retenue par une cale – pratique courante et connue de l’employeur – alors même que cette méthode n’était pas réglementaire ; l’inspectrice relève également que les vis de la crémaillère de la machine était dévissées au moment de l’accident, faisant que la lame ne pouvait plus être retenue efficacement, dysfonctionnement qui avait été pointé par le fabriquant lui-même. Accompagnant ce compte-rendu, plusieurs annexes illustrent les éléments retenus par l’inspectrice du travail (photographies, notice, carnet de maintenance notamment). En conclusion, cette dernière retient que : « la machine mise en cause n’était pas maintenue en état de conformité au moment des faits (lame lourde et coupante non retenue à cause d’un système de crémaillère défectueuxe) », ce qui permet de retenir de façon certaine la faute inexcusable de la société, [2] dans la survenance de l’accident subi par, [J], [L].
A cet élément décisif peut être ajoutée la condamnation pénale de la société, [2] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail.
En face, si la consigne temporaire en date du 8 janvier 2015 vient expliquer comment le salarié aurait dû utiliser la cale de sécurité sur la coupe de bandes, cet élément confirme également que la société, [2] avait connaissance du danger que représentait ce que l’inspectrice du travail a qualifié de dysfonctionnement et de pratique courante inadaptée. En supplément, la société, [2] n’apporte aucun élément venant contredire de façon appuyée ou pertinente les éléments relevés par l’inspectrice du travail et permettant d’écarter sa responsabilité quant à son obligation de sécurité.
En conséquence, il conviendra de dire que l’accident du travail dont été victime, [J], [L] le 3 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société, [2].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime,
Sur la majoration de la rente,
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels,
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur-euse. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2);
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce,, [J], [L] a eu 4 doigts sectionnés au moment de l’accident. La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 203, date notifiée par courrier du 9 novembre 2023. Le taux d’incapacité a été fixé à 12% par décision initiale du 5 décembre 2023 puis à 16% par décision rectificative du 22 mai 2024.
Par lettre reçue le 25 mars 2024,, [J], [L] a été avisé que la société, [2] ne pouvait procéder à son reclassement en l’absence de poste identifié comme compatible avec ses lésions. Par lettre du 12 avril 2024, le salarié a finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Son préjudice est donc réel et incontestable, mais le tribunal ne dispose cependant pas d’éléments suffisants pour l’apprécier, une expertise médicale se révéle nécessaire, étant précisé que la date de consolidation n’ayant pas été contestée auparavant, la demande tendant à la fixation de la date de consolidation ne et du taux d’incapacité ne peut être insérée dans la mission d’expertise.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit sur la réparation des préjudices dans les limites ci-dessus rappelées, suivant les modalités fixées au dispositif.
La CPAM de l’Aisne fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la provision,
A la lecture des éléments médicaux figurant d’ores et déjà au dossier permettent d’allouer à, [J], [L] une provision de 5 000 euros sur l’indemnisation à venir, dont la CPAM de l’Aisne assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la prise en charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, [2],
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société, [2] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale étendu au contentieux de la faute inexcusavle de l’employeur par une jurisprudence constante, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont avancés par la caisse.
En conséquence, il conviendra de rappeler que ces frais seront avancés par la CPAM de l’Aines et pourront être éventuellement recouvrés par la caisse auprès de l’employeur.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il conviendra de réserver la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et parce que la présente décision est rendue avant dire-droit, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que le recours formé par, [J], [L] recevable ;
DIT que l’accident du travail dont, [J], [L] a été victime le 3 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la société, [2], son employeur ;
DIT que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société, [2] ;
DIT que la rente accordée à, [J], [L] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la date de consolidation fixée au 2 décembre 2023 – et notifiée par courrier du 9 décembre 2023 – est définitive ;
DIT que le taux d’incapacité fixé par le ou la médecin-conseil à 12% par décision du 5 décembre 2023 puis à 16% par décision rectificative du 22 mai 2024 est définitif;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par, [J], [L] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sans consignation préalable et désigne pour y procéder le Docteur, [U], [H], dont le cabinet est sis sis au Centre Hospitalier de, [Localité 5],, [Adresse 5] (mail :, [Courriel 1]) ;
DIT que l’expert aura pour mission contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties et dans le respect des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile de :
1. Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4. À partir de l’examen de, [J], [L], de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13. Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert-e, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le ou la Président-e du tribunal sur simple requête ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du ou de la magistrate qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert-e devra déposer le rapport de ses opérations au secrétariat de la juridiction dans le délai de six mois à compter de la saisine ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne ;
ACCORDE à, [J], [L] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir ;
DIT qu’il appartient à la CPAM de l’Aisne de verser cette provision ainsi que des sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
DIT que la CPAM de l’Aisne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la provision accordée à, [J], [L], des frais d’expertise et des sommes dues au titre de la majoration de la rente auprès de la société, [2] et condamne cette dernière à ce titre ;
RESERVE la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du :
Mardi 20 Octobre 2026 à 15 H 00,
[Adresse 6]
Salle d’audience Voltaire (P101) – 1er étage,
[Adresse 7]
à laquelle la présente décision vaut convocation.
DIT que par application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du ou de la Présidente de la Cour d’appel, pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,
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