Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 2 septembre 2025, n° 24/03212
TJ Bobigny 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de la créance

    Le tribunal a jugé que la créance de la société Sogelease n'était pas prouvée, car les loyers réclamés étaient postérieurs à la date de fin du contrat de crédit-bail.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné la société Sogelease à payer à M. [B] [I] [M] une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/03212
Numéro(s) : 24/03212
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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