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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGELEASE c/ ès qualité de caution de la société liquidée DEMBELE FINANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03212 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77S
N° de MINUTE : 25/00544
S.A.S. SOGELEASE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°410 736 169
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0342
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 2494
Monsieur [K] [M]
ès qualité de caution de la société liquidée DEMBELE FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2013, la société 2Dia Transport a conclu avec la société Sogelease un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un tracteur man d’une valeur de 70.000 euros hors taxes, pour une durée de 72 mois.
Selon acte du même jour, M. [K] [M] et M. [B] [I] [M] se sont portés cautions solidaires de l’engagement de la société 2Dia Transport à hauteur de 114.469 euros pour le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard pour la durée de 84 mois avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Le 28 novembre 2020, la société Sogelease a déclaré sa créance à la société de mandataire de Justice MJA à hauteur de 14.552 euros dont 2.799,76 euros à titre privilégié.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, la société Sogelease a mis en demeure les deux cautions d’avoir à lui régler la somme de 14.552 euros.
Par courrier du 10 octobre 2021 dont les preuves de dépôt et de réception ne sont pas jointes, la société Sogelease a mis en demeure M. [K] [M] de régler la somme de 14.552 euros.
Par exploits des 21 et 25 mars 2024, la société Sogelease a assigné M. [K] [M] et M. [B] [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 14.552 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Sogelease demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et 2298 du code civil, de :
— débouter M. [B] [I] [M] de ses demandes,
— condamner M. [K] [M] et M. [B] [I] [M] solidairement à lui payer la somme de 14.552 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [K] [M] et M. [B] [I] [M] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [B] [I] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 2300 du code civil, 132 et 135 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
A titre principal,
— écarter les pièces de la société Sogelease,
— débouter la société Sogelease
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par M. [B] [I] [M]
— condamner la société Sogelease à lui verser 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [K] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les pièces
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 5.5 du Règlement intérieur national, la communication de pièces se fait en original ou en photocopie. Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat. La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou l’envoi d’un courrier électronique, s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire.
Afin d’être en mesure de prouver le respect de ses devoirs déontologiques, l’avocat se doit de conserver une preuve de l’envoi de ses courriers et écritures à son contradicteur (avis no 183/23.1250, 4 sept.2012). Toutefois, en cas de transmission des pièces via RPVA, c’est à l’avocat qui se plaint d’une mauvaise transmission du confrère de prouver qu’il y a eu un dysfonctionnement technique ayant faussé cette transmission (avis n o 183/25.1794, 25 mars 2014).
En l’espèce, par message électronique du 27 mai 2025, Me Gisèle Cohen Amzallag a transmis au tribunal une copie du message électronique envoyé par RPVA à Me Ladouceur-Bonnefemme contenant les pièces de la société Sogelease.
Le conseil de M. [M] n’a pas contesté avoir reçu ces pièces.
La demande de rejet des pièces de la société Sogelease sera donc rejetée.
2. Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [B] [I] [M] pour défaut de qualité à agir
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] [I] [M] demande au tribunal de « débouter la société Sogelease de toutes ses demandes, y compris sa qualité à agir puisqu’aucune preuve n’a été communiquée au soutien de ses demandes ».
Dans la partie consacrée à la discussion de ses prétentions et de ses moyens, M. [B] [I] [M] ne reprend pas de moyens de droit ni de faits relatifs au défaut de qualité à agir susceptible de constituer une fin de non-recevoir au sens des articles 122 du code de procédure civile.
Force est de constater que le défaut de qualité à agir invoqué constitue en réalité un moyen de défense au fond au soutien de sa demande de débouté des demandes de la société Sogelease. Elle sera par conséquent requalifiée en ce sens conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
3. Sur la demande en paiement
Selon l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2290 du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En l’espèce, la société Sogelease produit le contrat de crédit-bail mobilier conclu avec la société 2Dia Transport portant sur la location de matériel sur une durée de 72 mois. Le contrat est entré en vigueur à compter de la date de la signature du dernier procès-verbal de réception par le locataire en vertu des conditions générales (article 3.1) soit à compter du 26 septembre 2013 (pièce SG n°3) jusqu’au 26 septembre 2018.
La société Sogelease soutient dans ses écritures que le contrat aurait été résilié faute de paiement des loyers et que cette résiliation aurait entrainé l’obligation de payer l’intégralité des loyers échus et à échoir à titre d’indemnité de résiliation avec une pénalité de 10% à titre de clause pénale.
La société Sogelease produit une déclaration de créance de la société Dembele Finance (dont le numéro de RCS correspond à celui de la société 2Dia Transport) datée du 28 novembre 2020 pour un montant de 14.552 euros composée de trois éléments distincts.
(i) échéances impayées au 7 février 2019 soit 5 loyers de 1.399,88 euros pour la période du 25 septembre 2018 au 25 janvier 2019, intérêts de retard et clause pénale soit un total de 7.958,92 euros.
Toutefois, cette demande correspond à des loyers pour une période postérieure au 26 septembre 2018 alors qu’au vu des conditions du contrat à savoir sa durée de 72 mois à compter du 26 septembre 2018, celui-ci est arrivé à terme le 26 septembre 2018.
En l’état, il n’est pas établi que des loyers auraient été appelés postérieurement au 26 septembre 2018 et que ceux-ci seraient demeurés de sorte que la créance de la société Sogelease n’est pas prouvée.
(ii) créance fondée sur l’article L. 622-17 du code de commerce au 28 mars 2019 à savoir deux loyers de 1.399,88 euros pour la période du 25 février 2019 au 25 mars 2019, soit un montant total de 2.799,76 euros.
Toutefois, les conditions d’application de l’article L. 622-17 du code de commerce, revendiqué par la demanderesse dans sa déclaration de créance, ne sont pas non plus établies en l’absence de toute information ou pièce produites relative à la procédure collective de la société 2Dia Transport.
(iii) indemnité de résiliation au 28 mars 2019 soit 5 loyers de 1.110,30 euros pour la période du 25 avril 2019 au 25 août 2019, l’option d’achat de fin de contrat et l’indemnité contractuelle soit un total de 6.876,65 euros.
Toutefois, à l’instar des loyers postérieurs au 26 septembre 2013 (voir (i) supra), il n’est pas établi que le contrat se serait poursuivi après son terme fixé, contractuellement au 26 septembre 2018.
(iv) le tout sous déduction du montant de la vente de -3.083,33 euros.
Par suite, la créance alléguée par la société Sogelease contre le débiteur principal n’apparait pas fondée à l’encontre de la société 2Dia Transport devenue Dembele Finance et le recours contre les cautions ne pourra pas prospérer en l’état.
Il n’apparait pas nécessaire d’examiner les moyens de défense de M. [B] [I] [M] tirés de la disproportion de son engagement dans la mesure ou la société Sogelease est défaillante dans la démonstration de l’existence de sa créance à l’égard des cautions.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Sogelease, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Sogelease, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [I] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [B] [I] [M] de sa demande tendant à voir écarter les pièces de la société Sogelease
Requalifie en moyen de défense au fond la contestation de la qualité à agir de la société Sogelease ;
Déboute la société Sogelease de sa demande de condamnation à paiement ;
Condamne la société Sogelease aux dépens ;
Condamne la société Sogelease à payer à M. [B] [I] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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