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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00512 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJSL
MINUTE N° 25/83
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAZZOLA FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7],
Madame [T] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6],
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion BERBERIAN
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 23 octobre 2024
Débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2025 prorogé au 06 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BASTIDE DE L’ESPACIER est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4].
Monsieur [X] [K] et Madame [T] [B] épouse [K] sont associés de la SCI BASTIDE DE L’ESPACIER.
La SARL MAZZOLA FILS a effectué des travaux dans la maison.
Sur saisine de la SARL MAZZOLA FILS, le Tribunal judiciaire de TARASCON a rendu, le 26 janvier 2024, une ordonnance d’injonction de payer à l’égard des époux [K], considérant que la demande était partiellement fondée, et qu’il était enjoint au débiteur désigné de payer au demandeur la somme de 55 506 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 09 février 2024 aux époux [K], qui en ont formé opposition le 21 février 2024, reçue le 23 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, la SARL MAZZOLA FILS sollicite que les époux [K] :
— soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 55 506 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
— soient condamnés à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— soient condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d’ester en justice,
— soient déboutés de leur demande reconventionnelle pour défaut de qualité et pour être infondée,
— soient condamnés à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— soient condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer de 310,61 euros et les actes de signification de l’OIP de 147,12 euros.
A l’appui de sa prétention tendant au paiement de la somme de 55 506 euros, la SARL MAZZOLA FILS indique avoir réalisé divers travaux de construction, avec factures émises en fin de travaux, pour ce montant global, resté impayé, malgré trois lettres de relances adressées par recommandé avec avis de réception. Les époux [K] lui ont écrit, signé et remis une reconnaissance de dette le 29 septembre 2023. Une sommation interpellative de payer a été faite le 22 décembre 2023, les époux en réponse disaient être d’accord sur le montant de la dette, et annonçaient de nouveau la vente du bien à venir.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL MAZZOLA FILS à l’égard des époux [K], elle argue que la demande en paiement a été formée contre eux, compte tenu de la reconnaissance de dette signée, qui les engage personnellement, en application de l’article 1376 du code civil. La SARD MAZZOLA FILS confirme le caractère personnel de cet engagement, compte tenu de l’absence de pouvoir de représentation de la SCI par Monsieur [K], contrairement à Madame [K], en qualité de gérante, qui a pour autant contractualisé en son nom propre, conformément à l’article 1154 alinéa 2 du code civil. Ils se sont également engagés personnellement des suites de la sommation de payer par huissier, rappelant la reconnaissance de dettes signée par eux. Enfin, elle considère que cet engagement personnel s’explique par le délai d’émission des dernières factures demandées par la SCI BASTIDE DE L’ESPACIER.
Sur le bien-fondé des factures, la SARL MAZZOLA FILS rappelle que la dette globale a été reconnue par trois fois, deux reconnaissances de dette ayant été signées en décembre et en septembre 2023, et ensuite par déclaration auprès de l’huissier.
Elle qualifie cela d’aveu extra-judiciaire, tel que défini à l’article 1383 du code civil. La SARL MAZZOLA FILS ajoute que le bienfondé des factures ne concerne que la SCI BASTIDE DE L’ESPACIER, qui n’est pas partie.
La SARL MAZZOLA FILS considère que la validité de la reconnaissance de dette n’est pas entachée du fait de l’absence de mention en toutes lettres du montant de la dette, mais que cela constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par les deux reconnaissances de dettes, par leurs dires devant l’huissier, et par leur détail des factures correspondantes, avec leurs numéros.
Sur la demande de délai des époux [K], après la vente du bien, la SARL MAZZOLA FILS s’y oppose, considérant qu’il s’agit d’une durée indéterminée et indéterminable, qu’elle attend les fonds depuis deux ans, que la SCI s’est enrichie de ses travaux et a mis en vente le bien à un prix au-dessus du marché.
Sur la demande reconventionnelle des époux [K] au titre de la perte de chance pour défaut d’assurance décennale, la SARL MAZZOLA FILS considère qu’il s’agit d’un préjudice imaginaire au titre du marché de travaux dont ils ne peuvent demander réparation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, les époux [K] sollicitent :
A titre principal, l’irrecevabilité de la demande de la SARL MAZZOLA FILS,
A titre subsidiaire, débouter la SARL MAZZOLA FILS de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, leur accorder un délai de paiement en qualité d’associé de la SCI LA BASTIDE DE L’ESPACIER, expirant après la vente de leur bien situé sis [Adresse 3],
A titre reconventionnel :
— condamner la SARL MAZZOLA FILS à leur payer, en leur qualité d’associé de la SCI LA BASTIDE DE L’ESPACIER, la somme de 55 500 euros au titre de leur perte de chance,
— condamner la SARL MAZZOLA FILS à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de leur prétention principale sur la recevabilité des demandes de la SARL MAZZOLA FILS, les époux [K] considère que la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER aurait dû être visée en qualité de créancier, et non eux, car ils ne sont pas désignés en qualité d’associés, et alors que les factures lui ont été faites. A défaut, ils considèrent qu’il y aura un risque d’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, les époux [K] considèrent qu’il n’existe pas de créance.
D’une part, puisque la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER n’a pas donné son accord pour la réalisation des travaux pour un montant de 49 820 euros (factures n°684 et 687), mais seulement pour un montant de 37 004 euros, conformément au devis signé. En application des articles 1193, 1359 et 1793 du code civil, les époux [K] considèrent que sur la base du devis signé, le solde restant dû est de 704 euros, qui aurait dû être versé à la suite du procès-verbal de réception des travaux, alors que des désordres étaient alors existants. Ensuite, pour les factures n°691, 692 et 693, les époux [K] arguent qu’aucun devis accepté par la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER n’a été versée aux débats, ni le procès-verbal de réception des travaux.
D’autre part, puisque le courrier du 29 septembre 2023 ne peut pas être reconnu comme une reconnaissance de dette, conformément à l’article 1376 du code civil, en l’absence de l’inscription de la somme qui serait due en lettres, rendant nulle la reconnaissance de dette. Les époux [K] rapportent également l’absence de mention de délai de remboursement, ce qui à son sens, en application de l’article 1901 du code civil et de la jurisprudence, conduirait à leur accorder un délai de paiement expirant après la vente du bien.
Ils soulignent l’aveu judiciaire de la SARL MAZZOLA FILS qui affirme que les factures dont elle demande le paiement ne concernent que la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER.
Ils indiquent que leur consentement a été vicié puisque la SARL MAZZOLA FILS a transmis des modèles de reconnaissance de dette que les époux [K] devaient recopier et signer.
Reconventionnellement, les époux [K] disent avoir subi un préjudice de perte de chance, en leur qualité d’associé de la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER, car la SARL MAZZOLA FILS n’a pas communiqué son attestation d’assurance décennale au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi que la déclaration à son assureur du chantier de la maison et du hangar, obligatoire, en application des articles L.241-1, -2 et L.243-3 du code des assurances. Les époux [K] arguent que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire par un constructeur peut causer un préjudice direct légitime et certain au maître d’ouvrage, qui se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance.
En réponse aux demandes de la SARL MAZZOLA FILS, les époux [K] considèrent qu’elle ne rapporte pas la preuve de son dommage et de la gravité de sa situation financière justifiant la demande en réparation par le paiement de la somme de 10 000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Le délibéré initialement fixé au 13 février 2025, a été prorogé en dernier lieu au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de la demande de la SARL MAZZOLA FILS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 1154 alinéa 2 du code civil dispose que : « Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant ».
L’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les factures de la SARL MAZZOLA FILS ont été émises pour la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER. Il n’est également pas contesté que les époux [K] ont reconnu par trois fois être créanciers de la dette réclamée par la SARL MAZZOLA FILS. Ainsi, ils se sont personnellement engagés.
L’argument de la SARL MAZZOLA FILS tendant à dire que les époux [K] ne sont pas recevables à contester la validité des factures émises à l’égard de la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER ne constitue nullement un aveu judiciaire, puisqu’il est uniquement question à ce stade de la recevabilité de la demande à l’égard des époux [K], lesquels ont reconnu la dette.
Par conséquent, les demandes de la SARL MAZZOLA FILS à l’encontre des époux [K] sont recevables.
Quant au risque d’enrichissement sans cause allégué par les époux [K], il n’est même pas hypothétique, car la créance aura déjà été liquidée par les époux [K].
Sur le paiement de la somme principale de 55 506 euros par les époux [K]
L’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’article 1362 du code civil dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les écrits des époux [K] des 19 décembre 2022 et 29 septembre 2023 ne peuvent pas être juridiquement qualifiées de reconnaissances de dettes, puisqu’elles ne comportent pas la mention écrite en toutes lettres de la somme.
Cette absence de mention manuscrite en toutes lettres de la somme ne rend pas les écrits nuls. Ils doivent juste être considérés comme des éléments de preuve au titre de commencements de preuves par écrit.
En l’occurrence, la SARL MAZZOLA FILS apporte pour preuve de sa créance :
Un écrit des époux [K] du 19 décembre 2022 qui : « reconnaissent devoir à la SARL MAZZOLA FILS […] pour les travaux effectués pour la maison à [Localité 6] la somme de 55 506, 00 euros »,Un écrit des époux [K] du 29 septembre 2023 qui « reconnaissent devoir à la SALR MAZZOLA FILS […] la somme de 55 506,00 euros pour les travaux effectués pour la maison à [Localité 6] », La sommation de payer interpellative du 22 décembre 2023, le commissaire de justice actant qu’il lui a été répondu : « nous sommes entièrement d’accord sur le montant de la dette, d’ailleurs nous avons signé une reconnaissance de dette à la SARL MAZZOLA FILS ».
Ainsi, la preuve est rapportée par la SARL MAZZOLA FILS de ce que les époux [K] reconnaissent la dette de 55 506 euros.
Quant à la remise en cause de la validité des factures émises par la SARL MAZZOLA FILS, ce débat juridique ne peut être porté par les époux [K], puisqu’ils n’ont pas qualité à agir pour ce faire, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, rappelé ci-dessus. En effet, les factures ont été émises au profit de la SCI BASTIDE DE L’ESPANCIER, laquelle n’a pas contesté les factures, et alors que les époux [K] n’ont fait que reconnaître une dette à l’égard de la SARL MAZZOLA FILS.
Quant au consentement vicié par le dol allégué par les époux [K], il s’agit d’une simple allégation avancée par eux, n’en tirant aucune conséquence juridique, ni ne rapportant la preuve de cette allégation.
Par conséquent, les époux [K] seront condamnés solidairement à payer à la SARL MAZZOLA FILS la somme de 55 506 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, correspondant à la remise de la sommation de payer interpellative par voie de commissaire de justice.
Sur le paiement de la somme de 5 500 euros au titre du préjudice financier par les époux [K]
Les articles 1231 et suivants du code civil sont relatifs à la responsabilité contractuelle du débiteur de son obligation contractuelle, tenu au paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice découlant de la non-exécution de son obligation contractuelle.
En l’espèce, la SARL MAZZOLA FILS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice financier.
La SARL MAZZOLA FILS sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur le paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et abus du droit d’ester en justice
L’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile prévoient que des dommages et intérêts peuvent être alloués pour venir réparer le préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice et la résistance abusive, si une faute et un préjudice distincts sont caractérisés.
En l’espèce, la SARL MAZZOLA FILS ne caractérise pas de faute particulière des défendeurs, ni de préjudice distinct subi par elle.
De telle sorte que la SARL MAZZOLA FILS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et abus du droit d’ester en justice.
Sur la demande de délai des époux [K]
L’article 1901 du code civil dispose que : « S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ».
En l’espèce, les parties n’ont pas fixé de délai pour le paiement, la SARL MAZZOLA FILS entendant récupérer ses fonds sans délai, alors que les époux [K] demandent à bénéficier d’un délai expirant après la vente de leur bien.
Or, cette demande ne saurait être satisfaite, car ne correspondant pas à une date déterminée, mais au contraire à la réalisation d’une condition qui échappe au créancier. De surcroît, la dette est ancienne.
Ainsi, les époux [K] seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur la demande reconventionnelle des époux [K] relative à la perte de chance
L’article L241-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’article L241-2 du code des assurances dispose que : « Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente ».
En l’espèce, les époux [K] concluent que « l’absence de souscription d’une assurance obligatoire par un constructeur peut causer un préjudice direct légitime et certain au maître d’ouvrage ».
Ainsi, les époux [K] ne justifient pas d’un préjudice de perte de chance tiré du défaut de garantie décennale. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article précité, les époux [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, les époux [K] verseront à la SARL MAZZOLA FILS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par les époux [K] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les époux [K] n’allèguent d’aucun moyen à l’appui de leur prétention tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent, il sera fait application du principe légal, et l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la SARL MAZZOLA FILS à l’encontre de Monsieur [K] [X] et de Madame [B] époux [K] [T] ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [X] et de Madame [B] époux [K] [T] à payer à la SARL MAZZOLA FILS la somme de 55 506 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
Déboute Monsieur [K] [X] et de Madame [B] époux [K] [T] de leur demande de délai expirant après la vente de leur bien ;
Déboute la SARL MAZZOLA FILS de sa demande en paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Déboute la SARL MAZZOLA FILS de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et abus du droit d’ester en justice ;
Déboute Monsieur [K] [X] et de Madame [B] époux [K] [T] de sa demande en paiement de la somme de 55 500 euros au titre de leur perte de chance ;
Condamne Monsieur [K] [X] et de Madame [B] époux [K] [T] à payer à la SARL MAZZOLA FILS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [K] [X] et de Madame [B] époux [K] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [X] et de Madame [B] époux [K] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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