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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ F ] & CO c/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS JEAN BORDES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
N° Minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DG5B
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
S.C.I. [F] & CO
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS JEAN BORDES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [L]
— CCC à Maîtres MATTIOLI-DUMONT, [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [V] [G], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.C.I. [F] & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS JEAN BORDES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la société civile immobilière André & Co es qualité de maître de l’ouvrage, et la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES es qualité de constructeur, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Aux termes de ce contrat, la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES s’est engagée à construire une maison individuelle au [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le prix forfaitaire et définitif de 108.195,73€.
La SCI [F] & CO s’est quant à elle réservée l’exécution de travaux s’élevant à la somme totale de 21.978,77€.
D’après les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties susvisées, il a été expressément précisé que le maître de l’ouvrage ne construisait pas pour son propre usage de sorte que « la réalisation de cette maison destinée à la location ou à la mise à disposition ou à la vente entre dans le champ d’application des dispositions des articles L 111-7 et suivants et R 111-18-4 du Code de la construction et de l’habitation relatifs à l’accessibilité des bâtiments d’habitation aux personnes handicapées ».
Cette même précision était également reprise dans les plans fournis par la société JEAN BORDES CONSTRUCTIONS indiquant expressément « le projet consiste à réaliser une maison de style contemporain ayant une surface habitable totale de 83,85 m² accessible aux personnes à mobilité réduite ».
La réception est intervenue le 31 mai 2022 avec une réserve financière de 3.403,47 €.
Après la réception des travaux, et conformément à ses obligations au regard des dispositions des articles L 111-7-4 et R 111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation dans leur version en vigueur au jour de la signature du contrat, telles que rappelées au sein du contrat de construction de maison individuelle, la SCI [F] & CO a missionné l’organisme agréé BUREAU [I] CONSTRUCTION aux fins de constater que les travaux réalisés respectaient bien les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Cet organisme a déposé son rapport le 25 août 2022.
Au terme de ce rapport, le BUREAU [I] CONSTRUCTIONS a relevé plusieurs non-conformités concernant les points suivants :
— Cheminements extérieurs
— Stationnement automobile
— Accès au bâtiment
— Eclairage des cheminements extérieurs
— Une des chambres du logement
— L’espace douche
La société CONSTRUCTIONS JEAN BORDES a établi un projet de « protocole concernant les travaux de mise en conformité d’une maison individuelle pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap » qu’elle a adressé à la SCI [F] & CO le 30 septembre 2022.
Aux termes de ce protocole, la société CONSTRUCTIONS JEAN BORDES a expressément reconnu être responsable des non-conformités suivantes :
— L’espace de douche non adapté
— Le non-respect des caractéristiques minimales concernant la chambre PMR
— La rampe d’accès au logement conformément à l’avenant 1 signé le 25 septembre 2020 pour un montant de 1.347,58 € TTC.
Malheureusement, ce protocole n’a pu être exécuté.
Par actes extrajudiciaires en date des 23 et 25 mai 2023, la SCI [F] & CO a donc fait assigner la société CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et son assureur de garantie décennale, les sociétés MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demandant au présent Tribunal de voir :
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 17.925,92€ à la SCI [F] & CO au titre du coût des travaux de reprise.
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 1.500€ par mois à la SCI [F] & CO durant l’exécution des travaux intérieurs de reprise et ce, jusqu’à achèvement de ces travaux, en réparation de son préjudice de jouissance
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de
6.000 € à la SCI [F] & CO à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2023
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SCI [F] & CO sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de voir
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 17.925,92€ à la SCI [F] & CO au titre du coût des travaux de reprise,
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 1.500 € par mois à la SCI [F] & CO durant l’exécution des travaux intérieurs de reprise et ce, jusqu’à achèvement de ces travaux,
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de
6.000 € à la SCI [F] & CO à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2023,
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la société demanderesse avance que la garantie décennale du maître d’œuvre est en l’occurrence mobilisable en présence de désordres rendant l’immeuble litigieux impropre à sa destination.
Elle s’appuie à ce sujet sur les conclusions du bureau [I], conclusions non sérieusement contestées puisqu’ aboutissant la conclusion d’un protocole.
S’agissant des arguments avancés par les compagnies d’assurances en la matière et notamment la présence de désordres apparents, la demanderesse argue qu’elle ne peut être considérée comme une professionnelle de la construction, celle-ci ayant pour activité principale l’acquisition, la cession et la gestion d’immeubles.
Elle sollicite en conséquence la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices tant matériels qu’immatériels par le biais de condamnations indemnitaires prononcées in solidum avec les compagnies d’assurances.
À titre subsidiaire, la société demanderesse sollicite la mise en jeu la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est présente à ce titre les mêmes demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, La SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES, sollicite du tribunal, de :
Juger que les désordres relatifs à : l’espace de douche non adapté , Chambre PMR rampe d 'accès sont non apparents et relèvent de la garantie décennale.
En conséquence
Juger que la garantie de la SA MMA IARD et de la Compagnie d’Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est acquise.
Juger que le coût des travaux de reprises ne saurait être supérieur à 14.824,84 €
Juger que le préjudice de jouissance sollicité par la SCI [F] & CO ne saurait être supérieur à 950 € / mois.
Juger que la compagnie d’assurance relèvera indemne la SARL CONSTRUCTION JEAN BORDES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, et du préjudice de jouissance.
Débouter l’ensemble des parties pour le surplus.
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES ne conteste pas dans ses écritures la réalité des désordres constatés ainsi que leur nature décennale.
En revanche, celle-ci remet en cause une partie des préjudices allégués par la demanderesse et sollicite la garantie de ses assureurs dans le cadre de la souscription obligatoire d’une assurance décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que les désordres dénoncés par la SCI [F] & Co étaient apparents dans leur ampleur à la date de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part du maître d’ouvrage ;
CONSTATER que la SCI [F] & Co ne peut être considérée comme profane,
En conséquence,
JUGER que la responsabilité de la SA MMA IARD (SA) et de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être retenue ;
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à retenir le caractère décennal des désordres :
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et sont bien fondées à opposer à la SCI [F] & Co :
le montant de sa franchise contractuelle ,
un refus de garantie sur tous les postes de préjudice non pécuniaire .
En tout état de cause,
DIRE que la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES sera condamnée à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le montant de leur franchise contractuelle.
CONDAMNER la par la SCI [F] & Co à verser à la SA MMA IARD (SA) et de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à venir.
En défense, ces compagnies d’assurances remettent en cause la mobilisation de la garantie décennale du maître d’œuvre dans ce dossier.
Elles considèrent en effet que la société civile en cause n’est pas une profane dans le domaine de la construction et qu’en conséquence elle aurait dû déceler les désordres apparents en matière de normes liées aux habitations destinées aux personnes à mobilité réduite.
À titre subsidiaire, ces compagnies rappellent la limite de leur garantie qui selon elles, exclut tous dommages immatériels et demandent à tout le moins l’application des franchises prévues contractuellement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée en jugement et appelée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, et a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
I – Sur le fondement des demandes en réparation des désordres (la garantie décennale)
A – Sur la nature, l’origine et la qualification juridique des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Cette garantie légale couvre tous les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquence après la réception de l’ouvrage.
Selon l’article1792-2 du même Code « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, atteignant la pérennité de la construction.
Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche de tirer de l’ouvrage les utilités attendues.
Il est admis que les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne couvrent que les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences après la réception de l’ouvrage.
La garantie décennale concerne non seulement les travaux de construction initiaux, mais également les travaux de réparation d’un ouvrage ou un élément d’équipement d’origine ayant présenté dans le délai décennal des désordres, lorsque lesdits travaux sont à l’origine d’une aggravation des désordres initiaux et ont engendré de nouveaux désordres.
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux.
A défaut, doit être établie la certitude de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination avant l’expiration du délai d’épreuve.
En l’espèce, le rapport du BUREAU [I] dont les conclusions ne sont pas contestées par LA SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES a constaté comme non-conformités :
« cheminement d’accès à l’entrée de la maison de 1,08m et donc inférieur à la largeur requise de 1,20 m minimum
absence de palier de repos en haut au niveau du cheminement entre le portillon et l’entrée de 1,20mx1,40 m
espace de manœuvre de la porte d’entrée non plat (dimensions requises : 1,20m x 1,70 m en poussant et 1,20 mx 2,20 m en tirant)
absence de différenciation du sol et de la bordure permettant le guidage des malvoyants
absence de place de stationnement adaptée (automobile)
la chambre PMR n’est pas accessible puisque la largeur est inférieure à 3,20 m
l’espace de douche ne fait pas 0,90x1,20m
absence d’espace d’usage de 0,80x1,30m parallèle à l’espace douche ».
B – Sur la responsabilité de la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES
Comme rappelé précédemment, un dommage revêt une nature décennale lorsque non sérieusement décelable lors de la réception, il compromet la solidité de l’ouvrage, le rend impropre à sa destination ou, par extension compromet la propre solidité de l’un de ses éléments d’équipement indissociables.
Il est en l’occurrence acquis que le logement réceptionné ne répond pas aux normes exigées et fixées contractuellement en matière d’usage de ce dernier par des personnes à mobilité réduite et qu’en conséquence cela le rend impropre à sa destination.
La SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES ne conteste pas la caractère décennal de ces désordres ainsi que la mise en jeu de sa responsabilité de ce chef, appelant ainsi la garantie de son assureur après l’échec du protocole pourtant régularisé entre les parties.
A l’opposé, les compagnies d’assurance attraites en procédure, considèrent que les désordres en question étaient apparents lors de la réception, et qu’ils auraient dû être décelés sans difficulté par la société demanderesse avant la réception des travaux ou lors de cet immeuble grâce notamment à l’intervention du BUREAU [I] qui, selon elle, a trop tardé.
En effet, aux termes du contrat de construction du 20 septembre 2020, la SCI [F] & Co s’était réservée l’exécution de certains travaux et notamment le contrôle de la conformité, la SCI [F] & Co aurait donc fait preuve de négligence en ne faisant intervenir BUREAU [I] CONSTRUCTION que 3 mois après la réception du chantier et en ne formulant aucunes réserves au moment de la réception.
Enfin, cette société ne peut être qualifiée de profane compte tenu de son objet social :
« Acquisition de tous biens immobiliers bâtis ou non, par voie d’acquisition directe, souscription et prise de participation dans toutes sociétés, échange, apport ou autrement ; construction, aménagement, rénovation desdits biens immobiliers ; gestion de ce patrimoine immobilier et notamment, administration et exploitation par bail, location; souscription de tous emprunts et obtention de toutes facilités de caisse ».
Cependant, il convient de rappeler que la SCI [F] & CO a dû faire procéder au contrôle de conformité, non pas parce qu’elle s’était réservée l’exécution de ce point aux termes du contrat de construction du 20 septembre 2020 mais parce que, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la conclusion du contrat, cette obligation reposait sur elle en sa qualité de maître de l’ouvrage. (article L 111-7-4 du Code de la construction et de l’habitation et article R 111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation en vigueur au jour de la conclusion du contrat).
Surtout, l’appréciation du caractère profane du maître de l’ouvrage doit amener à faire une distinction entre les qualités de professionnel de l’immobilier et de professionnel de la construction, notamment pour ce qui concerne le cas des SCI.
Ainsi, une SCI dont l’objet social porte sur l’investissement, la gestion et la location de biens immobiliers doit être considérée comme une professionnelle de l’immobilier, sans que cette constatation ne suffise à lui conférer la qualité de professionnel de la construction.
L’objet social rappelé précédemment de la SCI [F] & Co doit amener la juridiction saisie à conclure que son activité très majoritaire ne relève pas de la construction (activité immobilière d’acquisition, de gestion et de cession) et qu’elle doit demeurer profane dans ce domaine.
Cela se justifie d’autant plus par la nature des travaux réalisés s’agissant d’un immeuble aux normes adaptés aux personnes à mobilité réduite ce qui n’entre pas particulièrement dans l’activité de cette société civile immobilière.
En conséquence, la mise en jeu de la garantie décennale de la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES sera retenue dans le présent contentieux.
II – Sur la réparation des préjudices
Au nom du principe de réparation intégrale, tous les dommages du maître de l’ouvrage, matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, doivent être pris en charge par l’assureur responsabilité civile décennale, mobilisé en base fait générateur, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Concernant le coût des travaux de reprise, sur la base des devis obtenus par la SCI [F] & CO et établis par OXIUM GROUP et AGEMA les 5 et 9 mai 2023, ils s’élèvent à la somme de 17.925,92 €.
Si le montant avancé est contesté par la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES, celle-ci n’avance aucun élément tangible permettant de le remettre en cause.
A titre d’exemple, pour effectuer les travaux nécessaires à ce qu’une des chambres soit effectivement accessible aux personnes à mobilité réduite, il est manifestement indispensable de :
— procéder à la dépose du revêtement de sol carrelage et des plinthes périphériques
— installer une tête de lit sur mesure
— adapter le mobilier
— procéder enfin à la fourniture et la pose d’un nouveau revêtement de sol et de nouvelles plinthes périphériques.
En conséquence, ce chiffrage étayé par deux devis détaillés et concordants en termes de coût, et non contredit par d’autres évaluations, sera retenu.
Une fois les travaux de reprise effectués, la SCI [F] & CO, devra faire procéder, par l’organisme de contrôle technique de son choix, titulaire d’un agrément ministériel l’habilitant à intervenir sur les bâtiments, à une nouvelle vérification technique après achèvement des travaux de reprise, de façon à vérifier si les travaux réalisés respectent bien les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap applicables.
Cette prise en charge le coût des prestations ainsi confiées à l’organisme de contrôle sera également retenue.
La société demanderesse invoque également le préjudice de jouissance dont vont souffrir les locataires occupant l’immeuble litigieux.
Elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 1500 € par mois jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise.
Cependant, il est patent que cette société ne fête pas ici état d’un préjudice personnel mais d’un préjudice concernant une tierce partie à la procédure et qu’en conséquence sa demande n’est manifestement pas fondée.
En outre, elle ne justifie aucunement du principe même d’un éventuel préjudice et encore moins du montant éventuellement indemnisable en lien avec ledit préjudice.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de ses demandes présentées en la matière.
Enfin, la SCI [F] & CO allègue avoir subi un préjudice lié à la résistance abusive dont aurait fait preuve le maître d’œuvre dans cette procédure.
Elle évoque précisément l’existence d’un préjudice moral sans verser une quelconque pièce corroborant ledit préjudice en procédure.
Aucune faute n’est démontrée dans la non-exécution du protocole et surtout aucun préjudice moral à hauteur de 6000 € est rapporté par la société demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve en la matière.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de ses demandes en la matière.
III – Sur les condamnations indemnitaires
La SCI [F] & CO sollicite la condamnation de la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et de ses assureurs in solidum à réparation de l’ensemble des préjudices subis après mise en jeu de la garantie décennale du maître d’œuvre, en ce compris les frais irrépétibles de procédure ainsi que les dépens d’instance.
Aux termes du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, la société CONSTRUCTIONS JEAN BORDES indique être assurée au titre de son assurance responsabilité civile décennale et de son assurance responsabilité civile professionnelle par la compagnie d’assurances MMA.
Il ressort en effet du contrat « Assurance multirisques –conditions particulières » versé en procédure que la société CONSTRUCTIONS JEAN BORDES est assurée au titre de la garantie décennale mais également au titre d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
L’assurance obligatoire de responsabilité a pour objet de couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages qui relèvent de la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, c’est-à-dire lorsque ces travaux concernent la réparation des dommages portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination.
En cas de mobilisation de la garantie décennale, ce qui est le cas en l’espèce, les sociétés d’assurance défenderesses rappellent que l’assurance qui couvre la garantie décennale, est une assurance obligatoire, prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, complétés par l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code, portant clause type en assurance de responsabilité, dont le paragraphe « franchise », prévoit que : « L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon les modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondant ».
En revanche, les garanties souscrites pour couvrir les dommages immatériels ou la responsabilité contractuelle du constructeur ne relèvent pas des garanties obligatoires de l’assurance de responsabilité.
De même, concernant la garantie dommages immatériels après réception ou RC pro, s’agissant d’une assurance de dommage facultative couplée à l’assurance obligatoire, l’assureur peut opposer au tiers bénéficiaire les conditions de la garantie selon les dispositions de l’article L 112-6 du Code des assurances.
Il en résulte que les franchises sont opposables par les compagnies d’assurances, à leurs assurés pour les garanties obligatoires.
En l’espèce, compte tenu du contrat d’assurance tous obligatoires souscrits entre les parties, il y a lieu de prononcer in solidum les condamnations indemnitaires à l’encontre de LA SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et de ses assureurs.
En présence d’une mobilisation de la garantie décennale du maître d’œuvre sur la base d’une assurance professionnelle obligatoire, il y a lieu de dire que c’est condamnations seront prononcés déduction faite au bénéfice des assurances des franchises contractuellement prévues.
IV – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [F] & CO malgré les responsabilités rapidement reconnues dans ce différend et la signature d’un protocole d’accord et eu égard à la durée de la procédure, la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à leur payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’opposé, et pour les mêmes raisons, les sociétés défenderesses sont déboutées de leurs demandes en la matière.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire, en sorte que la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE LA SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES responsable des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1];
DIT la responsabilité de l’entreprise CONSTRUCTIONS JEAN BORDES pleinement engagée au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 17.925, 92 € à la SCI [F] & CO au titre du coût des travaux de reprise ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2023 ;
DIT qu’il y a lieu de faire application dans le cadre de cette condamnation des franchises contractuelles définies entre la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS JEAN BORDES et ses assureurs, les sociétés d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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