Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 janv. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00291 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2026 à
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 décembre 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [H] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2026 à14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[H] [P]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel en date du 12 décembre 2024 a condamné [H] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2026 notifiée le 27 décembre 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2026;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par requête en date du 23 Janvier 2026 , reçue le 24 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; qu’en effet, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 dcembre 2025, avoir adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé le 9 janvier 2026 puis les avoir relancées le22 janvier 2026 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient par conséquent de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de [H] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [H] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Dépense ·
- Mariage
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ensemble immobilier ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Huissier de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- République
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Analyse comparative ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Assistance
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Conformité ·
- Consignation ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.