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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 févr. 2026, n° 22/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n°26/39
Affaire N° RG 22/01875 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2UFW
ORDONNANCE du 12 Février 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 12 Février 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [J] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [X] décédé le [Date décès 1] 2024,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Maître Dominique ARCADIO, avocat au Barreau de LYON
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [X] décédé le [Date décès 1] 2024,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Maître Dominique ARCADIO, avocat au Barreau de LYON
ET
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Association Communale de Chasse Agréée [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (34)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
AG2R [Localité 11]
institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Lisa CAMPANELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BORDON, avocat au Barreau de GRENOBLE
CPAM [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
et établissement principal [Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X], âgé de 50 ans, était gravement blessé lors d’une partie de chasse le 11 novembre 2015 ; il était touché au bras et à l’abdomen par le tir de M. [F] [O], régulièrement assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Après trois opérations, M. [V] [X] subissait une embolie pulmonaire puis un AVC.
En juin 2018, une expertise contradictoire amiable concluait à :
« L’existence d’un traumatisme balistique avec plaie abdominale de l’hypocondre gauche et fracture ouverte de l’humérus gauche avec perte de substance osseuse compliquée d’une paralysie du nerf radial et du nerf médian complète ».
L’imputabilité de l’embolie pulmonaire et de l’AVC présentés dans les suites de l’accident aux blessures initiales et à leur traitement.
Les conclusions retenaient les préjudices suivants :
→ Déficit fonctionnel total et partiel du 11 novembre 2015 jusqu’au 11 juin 2018
→ Arrêt d’activité professionnelle du 12 novembre 2015 jusqu’à la consolidation
→ Aide humaine de 2 heures par jour pendant les périodes de classe III et de classe IV et 4 heures par jour à titre viager.
→ Consolidation médico-légale : 11 juin 2018
→ Taux de déficit fonctionnel permanent : 80 %
→ Souffrances endurées : 5,5/7
→ Préjudice esthétique temporaire : 6/7
→ Préjudice esthétique permanent : 4,5/7
→ Incapacité totale pour M. [V] [X] d’exercer son métier, ainsi que toute autre activité professionnelle.
→ Préjudice d’agrément
→ Aménagement de l’habitat
→ Etat de santé incompatible avec la conduite automobile
→ Préjudice sexuel.
Le 22 février 2021, M. [F] [O] était condamné par le Tribunal correctionnel de Béziers pour blessures involontaires sur la personne de M. [V] [X].
C’est dans ces conditions que le 29 avril 2022, M. [V] [X], sa fille Mme [B] [X] et son épouse Mme [J] [X] née [A] saisissaient le Tribunal judiciaire de BEZIERS à l’encontre de M. [F] [O], de la SA Allianz IARD, du GIE AG2R et de la CPAM de Roubaix Tourcoing aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis en conséquence de l’accident de chasse (procédure inscrite sous le numéro RG 22/01875) .
Le 9 janvier 2024, M. [V] [X], qui vivait en fauteuil, avec transferts difficiles, présentait des douleurs abdominales dans un contexte d’absence de selles depuis plusieurs jours, et une hyponatrémie.
Il était pris en charge au CH de [Localité 15] où il subissait un arrêt cardio-respiratoire le [Date décès 1] 2024. Il était réanimé et maintenu en vie avec d’importantes lésions anoxo-ischémiques jusqu’au 29 janvier 2024, jour où il s’éteignait après arrêt des thérapeutiques actives.
Sa fille Mme [B] [X] et sa veuve Mme [J] [X] née [A] ont repris la procédure en leur qualité d’ayant droit, leurs demandes au titre de leurs préjudices propres étant maintenues.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] [S], expert près la cour d’appel de Montpellier aux fins suivantes : d’une part déterminer l’imputabilité du décès à l’accident de chasse et d’autre part, si cette imputabilité est vérifiée, déterminer les préjudices supplémentaires résultant de l’hospitalisation jusqu’au décès, selon la mission déterminée au dispositif de la présente décision .
Par ordonnance du 25 novembre 2024 le Docteur [Y] [C] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place du Docteur [W] [S], empêché,
Par exploit du 1er octobre 2024 la compagnie d’assurances Allianz IARD a assigné l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE LAMALOU LES BAINS dans les termes suivants ( procédure RG 24/02731):
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [V] [X], sa fille Mme [B] [X] et son épouse Mme [J] [X] née [A] enregistrée sous le numéro RG numéro 22/01875,
— Venir la requise prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra,
— Condamner l’Association de chasse de COMBES à indemniser M. [V] [X], Mme [B] [X] et Mme [J] [X] née [A] du préjudice subi suite à l’accident en date du 11 mai 2015,
En tout état de cause,
— Condamner l’association de chasse de COMBES à relever et garantir la société ALLIANZ de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamner l’association de chasse de COMBES à verser à la société ALLIANZ la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues par RPVA le 4 juin 2025 l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS a demandé au juge de la mise en état de :
* IN LIMINE LITIS ET À TITRE PRINCIPAL :
— DÉCLARER la société ALLIANZ IARD irrecevable à l’encontre de l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS en raison de son défaut d’intérêt à agir ;
— DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de la totalité de ses demandes ou potentielles demandes à l’encontre de l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS ;
— STATUER ce que de droit sur la demande de jonction de la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [V] [X], Mesdames [J] [X] née [R] et [B] [X] enregistrée sous le numéro RG n° 22/01875 ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND :
— CONSTATER l’absence de faute de la part de l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de la totalité de ses demandes ou potentielles demandes à l’encontre de l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS ;
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions sur incident la société ALLIANZ a demandé au juge de la mise en état de :
— Ordonner lors de l’audience d’incident du 5 février 2026, la jonction des procédures relatives :
– à la mise en cause de l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS enregistrée sous le numéro RG 24/02731,– à la mise en cause de Monsieur [D] enregistrée sous le N° RG 25/02139,
– à la mise en cause de Société GENERALI IARD par ce dernier, enregistrée sous le N° RG 25/02139
avec celle initiée par Monsieur [V] [X], Mesdames [J] [X] née [R] et [B] [X] enregistrée sous le numéro RG n° 22/01875 ;
— Venir les requises prendre telles conclusions qu’il leur appartiendra ;
— Débouter l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS de toutes ses demandes,
— Déclarer commune et opposable à l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS, Monsieur [P] [D] et la Société GENERALI IARD les opérations d’expertales ordonnées par le juge de la mise en état du tribunal de céans par ordonnance du 26 septembre 2024 et confiées au Docteur [S] [W], immeuble « [Adresse 11] » [Adresse 12] – Tél : [XXXXXXXX01], expert près la Cour d’appel de MONTPELLIER,
— Débouter la CPAM de [Localité 13] de toutes ses demandes comme étant sans objet,
— Réserver les dépens,
Par exploit du 30 juillet 2025 la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a assigné M. [P] [D] pris en sa qualité de président de l’association de chasse DIANE DE COMBES dans les termes suivants ( procédure RG 25/02139) :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [V] [X], sa fille Mme [B] [X] et son épouse Mme [J] [X] née [A] enregistrée sous le numéro RG numéro 22/01875,
— Venir la requise prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra,
— Condamner Monsieur [D] in solidum avec l’Association communale de chasse agréée de LAMALOU LES BAINS à indemniser M. [V] [X], Mme [B] [X] et Mme [J] [X] née [A] du préjudice subi suite à l’accident en date du 11 mai 2015,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D] in solidum avec l’Association communale de chasse agréée de LAMALOU LES BAINS à relever et garantir la société ALLIANZ de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Condamner Monsieur [D] in solidum avec l’Association communale de chasse agréée de LAMALOU LES BAINS à verser à la société ALLIANZ la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée du 28 novembre 2025 M. [P] [D] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’association la DIANE DE COMBES qu’il présidait.
Par ordonnance du juge chargé du service du contrôle des expertises en date du [Date décès 1] 2026, le délai du dépôt du rapport d’expertise imparti au docteur [Y] [C] a été prorogé au 30 avril 2026.
Par ordonnance du 5 février 2026 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes inscrites sous les n° RG 24/2731 et RG 25/2139 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 22/01875 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2UFW, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité
L’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS demande au juge de la mise en état de déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable à son encontre en raison de son défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, en raison de la complexité du moyen soulevé et de l’état d’avancement de l’instruction, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelé à statuer sur le fond.
Il appartiendra aux parties de reprendre distinctement cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Il apparaît d’une bonne administration de la justice, conformément à la logique de jonction des affaires précédemment effectuée par ordonnance du 5 février 2026, que les opérations d’expertise médicale ordonnées par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 septembre 2024 et confiées au Docteur [Y] [C], actuellement en cours, soient étendues à l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS, à M. [P] [D] et à la Société GENERALI IARD .
Le surplus des demandes concernant le fond du dossier ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et renvoyées devant la juridiction appelée à statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
RENVOIE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS à l’examen de la juridiction statuant au fond,
DIT que les opérations d’expertise médicale confiées au Docteur [Y] [C] ordonnées par décision du 26 septembre 2024 seront étendues à l’Association Communale de Chasse Agréée de LAMALOU-LES-BAINS, à M. [P] [D] et à la compagnie d’assurances GENERALI IARD,
RESERVE ET RENVOIE le surplus des demandes à l’examen de la juridiction appelée à statuer sur le fond de l’affaire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2026 à 10H.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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