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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01200 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JKS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01809
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté dee Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 43] [Adresse 1], représenté par son syndic la société « CABINET MABILLE », exerçant sous l’enseigne « MABILLE IMMOBILIER »,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2069
Madame [A] [W],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2069
ET :
La société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN et COMPAGNIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La société LAUNET,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1283, non comparant,
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PAVISOL,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195, non comparant,
La société QUALICONSULT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé VATELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la Société QUALICONSULT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
La société PIEUX OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PIEUX OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATIPAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La société MMA IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
La société CIBETANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ACCOTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 087
La société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE – ACCOTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 087
La société PAVISOL,
dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
La société GENERALI IARD , en sa qualité d’assureur de la société IMPC,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SARM MES FACADIERS DE LA SOMME,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ITS IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BETHIC,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société O2P,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Madame [X] [I],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
La société LAB123,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Monsieur [Z] [L],
demeurant au [Adresse 28]
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
La société LES FACADIERS DE LA SOMME,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
La société MENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société O2P,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
La société ITS IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société CDB ACOUSTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
La société INDUSTRIELE MONTAGE VAN PREFAB EN CELLENBETON (I.M. P.C.),
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
La société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société BATIPAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
La SELARL MMJ, représentée par Maître [J] [O], demeurant à [Adresse 45], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société dénommée « BETHIC », et dont le siège social est situé à [Adresse 32] [Localité 40],
non comparante, ni représentée
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
La Mutuelle des Architectes Français – MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [U], de Madame [X] [I] et de la société LAB123,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 5, 12, 18, 19, 20, 23, 24 et le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] et Madame [A] [W] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [Z] [L], Monsieur [K] [U], Madame [X] [I], la société LAUNET, la compagnie d’assurance MMA IARD, les sociétés O2P et CDB ACOUSTIQUE, la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED, les sociétés MMJ, QUALICONSULT IMMOBILIER, ETS A. CATHELAIN ET CIE, CIBETANCHE, LAB123, les compagnies d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ALLIANZ IARD, AXA France IARD, SMABPT, et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC) aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres affectant l’immeuble de la copropriété.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01200.
Par acte délivré les 15, 16, 17, 18 et 22 juillet 2025, la société ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ont assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés PIEUX OUEST, LES FACADIERS DE LA SOMME, MENDES, IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX (ITS), la SOCIETE INDUSTRIELLE MONTAGE VAN PREFAB EN CELLENBETON (IMPC), BATIPAYSAGE, la compagnie d’assurance AXA France IARD, les sociétés GENERALI IARD, SMA, et PAVISOL, et la compagnie d’assurance SMABTP, aux fins qu’elles soient associées aux opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01335.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à l’occasion de laquelle elles ont été jointes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11]) et Madame [A] [W] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation. Ils sollicitent par ailleurs que, compte tenu de l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, celles-ci prennent en charge la moitié des frais d’expertise.
La société ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ont sollicité le rejet de cette prétention, considérant que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la partie demanderesse à la mesure.
La société MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES déclare intervenir volontairement à l’instance.
La société QUALICONSULT IMMOBILIER demande sa mise hors de cause. Elle explique ne pas être un bureau de contrôle, mais que son activité est l’établissement de diagnostics immobiliers sur des bâtiments existants.
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 43] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les autres parties comparantes à l’audience formulent protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, les autres défenderesses n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le compte-rendu de visite d’immeuble du 8 avril 2022, les 4 rapports de la société IXI EXPERTISES CINSTRUCTION établis en 2023 et 2024 et le rapport de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION du 30 octobre 2024, il est justifié par le syndicat des copropriétaires et Madame [A] [W] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QUALICONSULT IMMOBILIER, il convient de relever que dans leur assignation, le syndicat des copropriétaires et Madame [W] indiquent que c’est la société QUALICONSULT qui est intervenue en qualité de contrôleur technique. Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de démontrer que la société QUALICONSULT IMMOBILIER est intervenue à l’acte de construire.
La demande présentée à son encontre sera par conséquent rejetée.
Sous cette réserve, il convient donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous et de décider que, compte tenu de la mise en cause, par la société ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE et son assureur, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, de ses sous-traitants et de leurs assureurs, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera réglée pour moitié par elles, et pour l’autre moitié par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] [Localité 43] et Madame [A] [W].
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rappelons que les instances n° RG 25/01335 et n° RG 25/01200 sont jointes sous ce dernier numéro ;
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Rejetons les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] et Madame [A] [W] à l’encontre de la société QUALICONSULT IMMOBILIER ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 44]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.88.52.65
Email : [Courriel 41]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] [Localité 42] ([Localité 36] ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11]) et Madame [A] [W] d’une part (soit 1000 euros chacun), et la société ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD d’autre part (soit 1000 euros chacune), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le lundi 05 janvier 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires à verser à la société QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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